MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande d'infirmation relative à la fixation de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3]
Moyens des parties':
12. L'intimé demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [Q] aux termes desquelles elle sollicite d'une part d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale de l'appartement de la [Adresse 3] à 790 000 euros et d'autre part de dire que la valeur vénale de l'appartement [Adresse 3] ne saurait correspondre à celle proposée par le notaire en juin 2022, à tout le moins ne saurait être supérieure à la somme de 714 750 euros. Il soutient qu'il s'agit là de prétentions nouvelles ne figurant pas dans le dispositif des premières écritures d'appelante de Mme [M] [Q]. Il explique que cette dernière devait, selon l'ancien article 910-4, repris par l'actuel article 915-2 du code de procédure civile, concentrer ses demandes en appel dans ses premières écritures, qui déterminent l'étendue de la saisine de la cour, précisant qu'elle ne peut se prévaloir ni d'un cas de force majeure, ni d'un élément nouveau qui lui permettrait de revenir sur cet abandon d'une partie de ses demandes.
13. L'appelante soutient que ses demandes sont recevables au regard des dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise avoir mentionné dans sa déclaration d'appel du 25 janvier 2024 qu'elle critiquait le chef du jugement relatif à la valeur vénale de l'appartement. Puis, dans ses premières conclusions, elle rappelle avoir consacré deux pages entières à la valeur vénale de l'appartement de la [Adresse 3] dans lesquelles elle a critiqué la valeur retenue par le notaire. La demande de réévaluation ne constitue donc pas selon elle une prétention nouvelle. Enfin, elle rappelle qu'en matière de partage, les parties étant à la fois demandeur et défendeur quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Réponse de la cour':
14. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions », sauf exceptions limitativement énumérées, tenant notamment à ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu'elles en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément.
L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910 du code précité, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette règle reçoit une application particulière en matière de partage, laquelle obéit à une logique propre de liquidation globale des droits des parties. La Cour de cassation juge ainsi de manière constante qu'en matière de liquidation et de partage d'une indivision ou d'une succession, les parties sont recevables à présenter en cause d'appel des demandes nouvelles dès lors qu'elles se rattachent aux opérations de compte, liquidation et partage et tendent à la détermination des droits respectifs des copartageants.
15. En l'espèce, les demandes de Mme [Q] tendant, d'une part, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien à la somme de 790 000 euros et, d'autre part, à la fixation de cette valeur à une somme inférieure, s'inscrivent toutes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession. Elles tendent en effet à la détermination de la consistance du patrimoine à partager ainsi qu'à la fixation des droits respectifs des parties.
16. Dans ces conditions, et nonobstant leur absence de présentation en première instance ou dans les premières conclusions d'appel, ces demandes, qui se rattachent directement à l'objet du litige tel que constitué par les opérations de partage, sont recevables en cause d'appel.
II. Sur la demande de récompense au titre du financement de l'appartement de la [Adresse 3]
Moyens des parties':
Le 4 février 1994, les époux ont fait l'acquisition d'un appartement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 7] au prix principal de 1 950 000 francs, avec un apport de 997 210 francs se décomposant en deux sommes de 500 000 francs et de 497 210 francs et deux prêts de la [1] pour un montant global de 950 790 francs.
17. L'appelante rappelle qu'en application de l'article 1315 alinéa 1 du code civil, il appartient à l'époux demandeur d'apporter la preuve de l'existence du droit à récompense, et que ce droit se déduit lui-même de la preuve du caractère propre des deniers considérés, du virement de ces deniers sur un compte joint et du fait que la communauté a tiré profit de ces biens propres. Mme [M] [Q] indique qu'elle n'a jamais donné son accord pour l'emploi ou le remploi de fonds propres de M. [G] [S], ce bien ayant selon elle été acquis avec des fonds communs. Elle indique à ce titre que le couple aurait, pendant leurs années communes aux Etats-Unis, constitué une épargne conséquente correspondante à l'apport utilisé pour l'acquisition de l'appartement litigieux.
En premier lieu, elle conteste que l'apport de 500 000 francs proviendrait de fonds propres de M. [G] [S] et plus précisément de la vente de sociétés d'investissements à capital variables (SICAV) que son ex-époux aurait détenu en indivision avec sa mère. Elle indique que M. [G] [S] ne rapporte ni la preuve qu'il a encaissé la totalité du produit de la vente des actions SICAV, ni la preuve de la volonté de donation de la part de sa mère qui aurait dû être clairement établie par une déclaration fiscale et mentionnée par le notaire, Maître [U], lors de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3]. Elle rappelle que c'est également la conclusion du notaire expert qui écrit dans son rapport qu'il n'y a «'aucun justificatif de l'encaissement par Monsieur du prix de vente des SICAV même s'il y a une concordance des dates'». Elle explique que le virement litigieux de 500 000 francs ne provient pas d'un compte commun détenu par M. [G] [S] et sa mère, mais bien d'un compte commun détenu entre les ex-époux. Elle rappelle que le jugement critiqué a relevé que la vente de ces titres était intervenue seulement quelques jours avant l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3] et que le produit de la vente de ces titres, soit 500 732 francs, correspondait au montant versé lors de l'achat de l'appartement de la [Adresse 3] et pouvait être analysé comme étant un virement effectué lors de la vente s'intitulant «'Mr et Mme [S]'». Or, ce raisonnement est selon l'appelante insuffisant pour affirmer que le prix de vente des actions SICAV a été utilisée pour l'acquisition du bien de la [Adresse 3]. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que M. [G] [S] pouvait se prévaloir d'une récompense de 500 000 francs (76 225 euros) révisable selon la règle du profit subsistant.
En second lieu, elle conteste que la somme de 497 210 francs (75 799 euros) portée sur le compte du notaire lors de l'acquisition proviendrait de fonds propres de M. [G] [S] constitués par son épargne salariale et par la vente d'un appartement situé à [Localité 10] qui lui appartenait en propre. Elle rappelle que la vente de ce bien est donc intervenue trois ans avant l'acquisition du bien de la [Adresse 3]. Elle indique que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'avoir abondé le compte commun de ses fonds propres.
18. L'intimé soutient que l'apport pour l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3], soit 997 210 francs, provenait de fonds qui lui étaient propres, ce que le tribunal a reconnu à hauteur de 933 500 francs (142 311,16 euros).