Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2026 — n° 24/02521

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SMACL ASSURANCES est-elle tenue de produire des relevés bancaires pour justifier des paiements effectués au titre des sinistres dans le cadre d'un contrat d'assurance après la liquidation judiciaire de la SAS VOXTUR ?

Principe retenu

Le liquidateur judiciaire peut demander la production de documents justificatifs relatifs aux paiements effectués par l'assureur, mais la cour peut limiter cette obligation en fonction des circonstances de l'affaire.

Faits clés

  • La SAS VOXTUR a souscrit un contrat d'assurance 'Flotte Entreprises' auprès de SMACL ASSURANCES.
  • Un jugement de liquidation judiciaire a été rendu à l'égard de VOXTUR le 9 juin 2020.
  • Le liquidateur a demandé à SMACL de produire des relevés bancaires pour justifier des paiements liés à des sinistres.
  • La cour a infirmé l'obligation de produire ces relevés sous astreinte.
  • La SMACL a déclaré une créance de 379 982,47 euros pour la période d'assurance avant la liquidation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce n°10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à la SMACL ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant : Déboute la SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Maître [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce n°10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à SMACL ; Déboute la SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Maître [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ; Déboute la SELARL [Q] ET YANG-TING en la personne de Me [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi que la SMACL de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Réserve les dépens. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

****** Le 15 avril 2019, la SAS VOXTUR a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société AON un contrat d'assurance « Flotte Entreprises » n°311704/J, auprès de la SAMCV SMACL ASSURANCES (SMACL), afin d'assurer ses véhicules dans le cadre de son activité de transport de voyageurs et de location de véhicules avec ou sans chauffeur (VTC) moyennant le paiement initial d'une somme de 1 141 058,20 euros comprenant la cotisation annuelle globale de 840 550,10 euros TTC et la conservation globale de 300 505,10 euros. Ce contrat, à effet au 1er janvier 2019, était reconductible tacitement chaque année en l'absence de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Il a ainsi été tacitement reconduit le 1er janvier 2020 et suivant six avenants de régularisation du contrat, la cotisation annuelle a été régulièrement ajustée entre 2019 et 2020, afin de l'adapter à l'évolution du nombre de véhicules assurés et aux sinistres indemnisés par la SMACL (majoration du bonus/malus). Par jugement du 9 juin 2020, publié au BODACC n°20200122 en date du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de VOXTUR, a fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2020 et désigné la SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Maître [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire Par courriel du 22 juin 2020, le liquidateur a informé la SMACL de sa décision de poursuivre le contrat pour une durée de 3 mois renouvelables et a demandé à la SMACL de lui adresser : 1) une facture correspondant à la somme due par VOXTUR à compter du 9 juin 2020 (date du jugement d'ouverture) ; 2) une facture et une déclaration de créance correspondant à la somme due par VOXTUR avant le 9 juin 2020. Par courriel et lettre recommandée avec avis de réception adressée au liquidateur datée du 1er juillet 2020, la SMACL a déclaré sa créance antérieure d'un montant de 379 982,47 euros sur la période d'assurance du 1er janvier au 8 juin 2020 (cotisation annuelle + montant de la « conservation » + contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme proratisés jusqu'au 8 juin 2020). Elle a joint à sa déclaration de créance des pièces justificatives qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation par le liquidateur. Elle a vainement mis en demeure le liquidateur de lui confirmer que la SAS VOXTUR était bien en mesure de régler les primes d'assurance correspondant à cette période de poursuite du contrat à l'issue du prononcé de la liquidation judiciaire, soit à compter du 9 juin 2020. Elle précisait qu'à défaut de réponse du liquidateur avant le 3 août 2020 et d'engagement ferme de sa part de régler les cotisations d'assurance dues au titre de la poursuite du contrat à partir du 9 juin 2020, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 3 août 2020, en application de l'article L.641-11-1 du Code de commerce. Le liquidateur n'a ni répondu à ce courrier, ni réglé aucune cotisation d'assurance et le contrat s'est donc poursuivi sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020, date de sa résiliation. Les démarches entreprises depuis lors par la SMACL pour obtenir le paiement par le liquidateur de ces factures sont demeurées infructueuses. C'est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2022 signifié à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la SMACL a assigné la SELARL [Q]-YANG-TING, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, au visa des articles L. 641-13 du Code de commerce, L. 324-1 du Code de la route, L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances, 699 et 700 du Code de procédure civile, notamment de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incident de communication de pièces S'agissant des pièces établissant la survenance de sinistres déclarés Au visa de l'article 11 du Code de procédure civile, le tribunal a débouté Maître [Q] de sa demande de communication de pièces établissant la survenance de sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020, estimant que la pièce n°10 produite par la SMACL (état récapitulatif de sinistres déclarés et indemnisés au titre du contrat durant cette période) constitue un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés. Sur appel incident, Maître [Q] demande l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que : - le tribunal a dénaturé sa demande ; alors qu'elle demande que lui soit apportée la preuve des allégations de la SMACL affirmant qu'elle aurait déclaré des sinistres, le tribunal estime que la « pièce n°10 constitue un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés » ; toutefois, le problème ne réside pas dans l'existence des sinistres déclarés mais dans l'identification du déclarant puisque seule Maître [Q], ès-qualités, est habilitée à les déclarer, or elle n'a effectué aucune déclaration de sinistre ; - la SMACL continue d'occulter le fait que, dans la mesure où Maître [Q] est seul habilitée à représenter la SAS VOXTUR depuis le 9 juin 2020, date de liquidation judiciaire de la société, aucune indemnisation au titre d'un quelconque sinistre ne saurait être effectuée dans le cadre de la poursuite d'un contrat d'assurance, hors la vue et la demande de Maître [Q] ; l'appelante ne verse pas plus aux débats les déclarations de sinistre dont elle indique qu'elles auraient été effectuées pour la quasi-totalité, par les victimes de dommages dans le cadre de constats amiables. La SMACL, qui n'a pas dévolu ce chef du jugement à la cour, répond que : - les recherches effectuées par la SMACL et les pièces complémentaires versées aux débats ont révélé que la quasi-totalité des sinistres indemnisés intervenus durant la période assurée avaient été déclarés par des victimes de dommages causés par les véhicules VOXTUR, dans le cadre de constats amiables ; Maître [Q] ne saurait sérieusement contester la réalité des sinistres indemnisés au seul motif qu'elle ne serait pas l'auteur des déclarations ; que les sinistres aient été déclarés par le liquidateur ou par les propriétaires des véhicules sinistrés n'a aucune incidence, dès lors que la réalité des indemnisations est établie ; - en tout état de cause, Maître [Q], en qualité de représentante de la société liquidée, était tenue d'assurer les véhicules VOXTUR dont elle était juridiquement gardienne et responsable ; - alors que par lettre officielle du 29 janvier 2024, le conseil de la SMACL a déjà communiqué au conseil de Maître [Q] toutes les pièces justifiant l'existence de tous les sinistres intervenus et les indemnisations correspondantes réalisées sur la période de juin à août 2020, Maître [Q] persiste à solliciter de façon absurde la communication de pièces complémentaires qu'elle sait ne pas exister, dans un seul dessein dilatoire, afin de retarder sa condamnation. Sur ce, Vu l'article L.113-2 version en vigueur depuis le 01 avril 2018 modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3 aux termes duquel : 'L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. (...)' Vu l'article L.124-3 (version en vigueur depuis le 19 décembre 2007 modifiée par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1 qui dispose : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.' Le droit propre de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance. La cour ne peut en conséquence suivre Maître [Q] lorsqu'elle soutient qu'elle était seule habilitée à effectuer des déclarations de sinistre alors que les tiers victimes ont pu légitimement s'adresser directement à l'assureur comme ils en avaient le droit, les sinistres n'étant pas nécessairement indemnisés entre les mains du mandataire liquidateur. Il sera également rappelé que par courriel du 22 juin 2020, le liquidateur a informé la SMACL de sa décision de poursuivre le contrat pour une durée de 3 mois renouvelables et a demandé à la SMACL de lui adresser : 1) une facture correspondant à la somme due par VOXTUR à compter du 9 juin 2020 (date du jugement d'ouverture) ; 2) une facture et une déclaration de créance correspondant à la somme due par VOXTUR avant le 9 juin 2020. La SMACL a notifié au liquidateur, par email et lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2020, la résiliation du contrat avec effet au 3 août 2020 et l'a mise en demeure de lui payer 158 824,18 euros au titre des cotisations dues à SMACL sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020. Le conseil de la SMACL l'a ensuite mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022 demeurée infructueuse, de régler à SMACL la somme totale de 158 824,18 euros due par VOXTUR au titre des cotisations et primes sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020. La SMACL fait valoir que de nombreux sinistres sont survenus à l'issue de la liquidation judiciaire et durant cette période de poursuite du contrat, et qu'ils ont été indemnisés par ses soins aux tiers sinistrés ainsi qu'à leurs garagistes, à leurs assureurs et non au liquidateur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le tableau (pièce n°10) listant les sinistres impliquant les véhicules VOXTUR déclarés auprès de la SMACL postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et indemnisés (notamment les 10, 14, 15, 23, 27, 29 juin 2020, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 28, 31 juillet 2020) constituait un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés. La cour ajoute que les cotisations afférentes à la poursuite du contrat décidée par le liquidateur et que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir réglées, étaient dues en tout état de cause, alors qu'il s'agissait de créances privilégiées, peu important d'ailleurs à cet égard que des sinistres aient été indemnisés ou non par l'assureur. En tout état de cause le liquidateur, en qualité de représentant de la société liquidée, était tenu d'assurer les véhicules VOXTUR dont il était juridiquement gardien et responsable et l'assurance de tout véhicule terrestre à moteur étant obligatoire, peu important qu'ils soient ou non utilisés. S'agissant des pièces établissant la réalité des paiements effectués par la SMACL et leurs destinataires
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.