MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incident de communication de pièces
S'agissant des pièces établissant la survenance de sinistres déclarés
Au visa de l'article 11 du Code de procédure civile, le tribunal a débouté Maître [Q] de sa demande de communication de pièces établissant la survenance de sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020, estimant que la pièce n°10 produite par la SMACL (état récapitulatif de sinistres déclarés et indemnisés au titre du contrat durant cette période) constitue un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés.
Sur appel incident, Maître [Q] demande l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que :
- le tribunal a dénaturé sa demande ; alors qu'elle demande que lui soit apportée la preuve des allégations de la SMACL affirmant qu'elle aurait déclaré des sinistres, le tribunal estime que la « pièce n°10 constitue un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés » ; toutefois, le problème ne réside pas dans l'existence des sinistres déclarés mais dans l'identification du déclarant puisque seule Maître [Q], ès-qualités, est habilitée à les déclarer, or elle n'a effectué aucune déclaration de sinistre ;
- la SMACL continue d'occulter le fait que, dans la mesure où Maître [Q] est seul habilitée à représenter la SAS VOXTUR depuis le 9 juin 2020, date de liquidation judiciaire de la société, aucune indemnisation au titre d'un quelconque sinistre ne saurait être effectuée dans le cadre de la poursuite d'un contrat d'assurance, hors la vue et la demande de Maître [Q] ; l'appelante ne verse pas plus aux débats les déclarations de sinistre dont elle indique qu'elles auraient été effectuées pour la quasi-totalité, par les victimes de dommages dans le cadre de constats amiables.
La SMACL, qui n'a pas dévolu ce chef du jugement à la cour, répond que :
- les recherches effectuées par la SMACL et les pièces complémentaires versées aux débats ont révélé que la quasi-totalité des sinistres indemnisés intervenus durant la période assurée avaient été déclarés par des victimes de dommages causés par les véhicules VOXTUR, dans le cadre de constats amiables ; Maître [Q] ne saurait sérieusement contester la réalité des sinistres indemnisés au seul motif qu'elle ne serait pas l'auteur des déclarations ; que les sinistres aient été déclarés par le liquidateur ou par les propriétaires des véhicules sinistrés n'a aucune incidence, dès lors que la réalité des indemnisations est établie ;
- en tout état de cause, Maître [Q], en qualité de représentante de la société liquidée, était tenue d'assurer les véhicules VOXTUR dont elle était juridiquement gardienne et responsable ;
- alors que par lettre officielle du 29 janvier 2024, le conseil de la SMACL a déjà communiqué au conseil de Maître [Q] toutes les pièces justifiant l'existence de tous les sinistres intervenus et les indemnisations correspondantes réalisées sur la période de juin à août 2020, Maître [Q] persiste à solliciter de façon absurde la communication de pièces complémentaires qu'elle sait ne pas exister, dans un seul dessein dilatoire, afin de retarder sa condamnation.
Sur ce,
Vu l'article L.113-2 version en vigueur depuis le 01 avril 2018 modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3 aux termes duquel :
'L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
(...)'
Vu l'article L.124-3 (version en vigueur depuis le 19 décembre 2007 modifiée par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1 qui dispose :
'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.'
Le droit propre de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance.
La cour ne peut en conséquence suivre Maître [Q] lorsqu'elle soutient qu'elle était seule habilitée à effectuer des déclarations de sinistre alors que les tiers victimes ont pu légitimement s'adresser directement à l'assureur comme ils en avaient le droit, les sinistres n'étant pas nécessairement indemnisés entre les mains du mandataire liquidateur.
Il sera également rappelé que par courriel du 22 juin 2020, le liquidateur a informé la SMACL de sa décision de poursuivre le contrat pour une durée de 3 mois renouvelables et a demandé à la SMACL de lui adresser :
1) une facture correspondant à la somme due par VOXTUR à compter du 9 juin 2020 (date du jugement d'ouverture) ;
2) une facture et une déclaration de créance correspondant à la somme due par VOXTUR avant le 9 juin 2020.
La SMACL a notifié au liquidateur, par email et lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2020, la résiliation du contrat avec effet au 3 août 2020 et l'a mise en demeure de lui payer 158 824,18 euros au titre des cotisations dues à SMACL sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020.
Le conseil de la SMACL l'a ensuite mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022 demeurée infructueuse, de régler à SMACL la somme totale de 158 824,18 euros due par VOXTUR au titre des cotisations et primes sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020.
La SMACL fait valoir que de nombreux sinistres sont survenus à l'issue de la liquidation judiciaire et durant cette période de poursuite du contrat, et qu'ils ont été indemnisés par ses soins aux tiers sinistrés ainsi qu'à leurs garagistes, à leurs assureurs et non au liquidateur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le tableau (pièce n°10) listant les sinistres impliquant les véhicules VOXTUR déclarés auprès de la SMACL postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et indemnisés (notamment les 10, 14, 15, 23, 27, 29 juin 2020, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 28, 31 juillet 2020) constituait un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés.
La cour ajoute que les cotisations afférentes à la poursuite du contrat décidée par le liquidateur et que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir réglées, étaient dues en tout état de cause, alors qu'il s'agissait de créances privilégiées, peu important d'ailleurs à cet égard que des sinistres aient été indemnisés ou non par l'assureur. En tout état de cause le liquidateur, en qualité de représentant de la société liquidée, était tenu d'assurer les véhicules VOXTUR dont il était juridiquement gardien et responsable et l'assurance de tout véhicule terrestre à moteur étant obligatoire, peu important qu'ils soient ou non utilisés.
S'agissant des pièces établissant la réalité des paiements effectués par la SMACL et leurs destinataires