MOTIVATION
Sur l'appel de M. [I] [C]
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
Il est établi que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Au cas présent, M. [I] [C] ne formule dans le dispositif de ses conclusions que des moyens, de sorte qu'il n'a pas saisi la cour d'appel de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement en ces chefs de dispositif qui ne lui ont pas été, par ailleurs, déféré par les autres parties ayant formé appel incident.
Sur les préjudices des consorts [U]
Moyens des parties
Les consorts [U] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [I] [C] est engagée en raison, d'une part, du retard dans l'exécution du marché qu'il n'aura d'ailleurs pas achevé, d'autre part, des nombreuses malfaçons constatées par l'expert amiable et l'huissier de justice.
S'agissant du retard, ils énoncent que, alors qu'il lui avait été laissé une durée de presque du double de celle convenu, le chantier est resté inachevé et a été laissé à l'abandon.
S'agissant des malfaçons, ils soulignent que M. [I] [C] se contente d'alléguer, sans en rapporter la preuve, qu'elles auraient été causées par l'intervention d'autres entreprises.
S'agissant de la réparation de leur préjudice matériel, ils considèrent que c'est exactement que, faisant siennes les conclusions de l'expert amiable, le premier juge l'a chiffré à la somme totale de 7 425 euros TTC.
S'agissant de la réparation de leur préjudice de jouissance, ils énoncent que, contraints de vivre, avec leur enfant de quatre ans, dans un appartement insalubre, ledit préjudice se décompose en trois périodes.
En premier lieu, ils se sont trouvés dans l'impossibilité de jouir de leur logement à une date où les travaux devaient être achevés soit durant une période de deux semaines et réclament, à ce titre, la somme de 1 327,81 euros correspondant à une valeur locative de 33,4 euros/m².
En deuxième lieu, ils se trouveront dans l'impossibilité de jouir de leur logement pendant le temps de réalisation des travaux réparatoires et d'achèvement évalué à deux semaines par l'expert amiable, de sorte qu'ils réclament la même somme à ce titre.
En troisième lieu, ils se trouvent dans l'impossibilité de jouir de leur logement, depuis l'abandon du chantier, le 6 août 2019, et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir et réclament à ce titre l'allocation de la somme mensuelle de 531,12 euros correspondant à 20 % de la valeur locative.
En réponse, M. [I] [C] fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors, d'une part, que le retard dans l'achèvement du chantier, résultant de la livraison tardive de certains matériaux, est également imputable aux consorts [U], d'autre part, que les malfaçons invoquées ne peuvent avoir été causées que par les autres intervenants au chantier.
Il en déduit que les préjudices allégués ne lui sont imputables ou, à tout le moins, découlent du fait consorts [U] et de celui de tiers.
S'agissant, en tout état de cause, de leur évaluation, il relève que le premier juge a, à tort, adopté les conclusions de l'expert amiable et ce sans prendre la peine d'ordonner une contre-expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
A cet égard, il est établi que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.557).
Au cas d'espèce, l'expert amiable a, au contradictoire de M. [I] [C], retenu un certain nombre de malfaçons et non-façons listées dans son rapport :
défaut de préparation avant peinture,
défaut de mise en 'uvre de la mosaïque, principalement au-dessus du réservoir de chasse et détérioration de cette dernière du fait d'une insuffisance de nettoyage de l'ouvrage lors de la réalisation des joints,
défaut de préparation de la peinture murale,
défaut de planéité du plafond suspendu,
compteur gaz non fixé au mur,
absence de ventilation du plafond suspendu,
prise de courant sur protection VMC,
défaut de fixation d'un interrupteur,
prise de courant non fonctionnelle,
fuite sur le réseau de chauffage central et montage à l'envers du radiateur déplacé,
défaut de fixation et de fermeture de la boîte de raccordement électrique de la chaudière,
désordres constatés sur le mur consécutifs à la fixation du radiateur et à la pose d'une porte dans la chambre voisine, désordres consécutifs à l'intervention de l'entrepreneur.
La cour observe qu'il ressort de leur analyse comparée que ces conclusions sont corroborées par les constatations de l'huissier de justice faites au contradictoire de M. [I] [C].
Partant, les malfaçons et non-façons affectant le chantier sont établies.
Alors que, selon le devis, la réalisation des lots du chantier de rénovation correspondant aux travaux de démolition, d'électricité, de plomberie, de maçonnerie, de menuiserie et de peinture lui ont été confiés, c'est sans offre de preuve que M. [I] [C] allègue que lesdites malfaçons auraient été causées par l'intervention d'une entreprise tierce.
Dès lors, M. [I] [C] est responsable de ces malfaçons et non-façons.
S'agissant de l'évaluation des travaux réparatoires, l'expert amiable les a chiffrés à la somme de 7 425 euros TTC se décomposant en 15 jours de travail à 350 euros HT/jour et 1 500 euros HT de fournitures.
M. [I] [C] ne propose aucun autre élément d'évaluation.
Par suite, le montant du préjudice matériel des consorts [U] sera fixé à la somme de 7 425 euros au paiement de laquelle sera condamnée M. [I] [C].
S'agissant maintenant du préjudice de jouissance, il sera rappelé, qu'alors qu'il était prévu un délai d'achèvement des travaux entre deux et trois semaines à compter du 14 juin 2019, il ressort des correspondances échangées entre les parties et du rapport d'expertise amiable que les travaux réalisés se sont étalés du 14 juin au 28 juin et du 15 juillet au 6 août 2019, pour ne pas reprendre par la suite.
Cet inachèvement n'est, contrairement à ce qu'allègue M. [I] [C], pas du fait des consorts [U] dès lors que ceux-ci l'ont mis en demeure de terminer le chantier en lui laissant pour ce faire un délai supplémentaire. Il est donc tenu d'en réparer le préjudice en découlant pour les maîtres de l'ouvrage.
Le chantier s'étant déroulé pendant cinq semaines au lieu de trois, il sera condamné à indemniser le préjudice de jouissance en découlant.
Pour son calcul, les consorts [U] produisent le loyer mensuel de référence applicable en 2019 à leur appartement en application de l'arrêté préfectoral. Celui-ci est de 33,4 euros le m², soit pour un logement de 79,51 m², 2 655,63 euros par mois.
Dès lors, le préjudice de jouissance correspondant au fait de vivre durant deux semaines dans un appartement en plein chantier s'élève à la somme de 1 327,81 euros.
L'expert amiable a évalué la durée du chantier de reprise à deux semaines. Alors que M. [I] [C] ne développe aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, celle-ci apparaît tout à fait adaptée au regard de la nature des travaux en cause.