Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2026 — n° 23/04218
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [U] [F] a-t-elle droit à une indemnisation pour le vol de son véhicule par son assureur ?
Principe retenu
L'assuré ne peut être déchu de son droit à garantie en cas de vol de son véhicule, même en présence d'une franchise contractuelle. L'assureur est tenu de verser l'indemnité prévue au contrat, déduction faite de la franchise.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO ESTATE DCI 90 par Mme [U] [F] le 2 mai 2018.
- Vol du véhicule le 23 décembre 2018 alors qu'il était stationné devant son domicile.
- Déclaration du sinistre à l'assureur le lendemain du vol.
- Mise en demeure de l'assureur le 1er avril 2019 sans réponse.
- Assignation de l'assureur en référé et au fond pour obtenir une indemnisation.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [F] ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [U] [F] n'est pas déchue de son droit à garantie vol de son véhicule ;
Condamne la MATMUT à payer à Mme [U] [F] les sommes de :
* 12 430 euros au titre de sa garantie VOL de son véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2019, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* 500 euros au titre de ses effets personnels contenus dans le véhicule volé le jour du sinistre ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne la MATMUT à payer à Mme [U] [F] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la MATMUT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
Exposé du litige
******
Le 2 mai 2018, Mme [U] [F] a acquis un véhicule de type RENAULT CLIO ESTATE DCI 90 immatriculé [Immatriculation 1] pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après dénommée MATMUT) le 20 avril 2018.
Le 23 décembre 2018, Mme [F] a été victime du vol de son véhicule alors que celui-ci était stationné devant son domicile.
Elle a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et le lendemain, a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
A défaut d'indemnisation, le 1er avril 2019, Mme [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure la MATMUT.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2019, Mme [F] a assigné la MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d'Evry afin de solliciter le versement d'une provision.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 28 janvier 2021, Mme [F] a assigné la MATMUT au fond devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [U] [F] à verser à la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] [F] aux dépens ;
- dit n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 25 février 2023, enregistrée au greffe le 9 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel, intimant la MATMUT, en précisant que l'appel tend à l'infirmation ou la réformation du dispositif du jugement et intervient en tout état de cause à l'encontre de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante.
Par conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1231 et 1353 du Code civil, des conditions particulières et générales du contrat et des pièces versées au débat, de :
« - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 7 novembre 2022 (RG 21/00797) en ce qu'il a :
* débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [U] [F] à verser à la MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [U] [F] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- prononcer l'application de la clause afférente à la garantie due par l'assureur au titre du vol du véhicule de Mme [F] ;
- dire que cette indemnité s'élève à la somme de 12 430 euros déduction faite de la franchise d'un
montant de 270 euros ;.
- condamner la MATMUT à payer à Mme [F] la somme de 12 430 euros au titre de sa garantie ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal ;
- dire que les intérêts échus seront capitalisés ;
- condamner la MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de sa garantie vol « contenu privé » ;
- condamner la MATMUT à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi compte tenu de la résistance abusive
de la MATMUT ;
- condamner la MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure ;
- condamner la MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la MATMUT demande à la cour, au visa des articles 1104, 1103 et 1230 du Code civil, du jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'EVRYCOURCOURONNES, de l'article 27 des conditions générales, de dire que Mme [F] sera déchue de tout droit à garantie ;
- CONFIRMER le jugement attaqué dans toutes ces dispositions ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie vol du véhicule
Vu les articles 1103, 1194,1207,1231-6, 1315 devenue 1353 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile auxquels il est expressément référé ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur de démontrer, le cas échéant, l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie, telles qu'une clause de limitation de garantie, une clause de déchéance de garantie ou encore une clause d'exclusion, et d'établir que le sinistre répond aux conditions de la limitation, de la déchéance ou de l'exclusion invoquée.
Sur l'application de la clause de déchéance de garantie au titre du véhicule volé
Au visa de l'article 1103 du code civil, des articles 30 et 27 des conditions générales du contrat d'assurance et de l'article 1315 (ancien) du code civil, le tribunal a préalablement relevé que ni le vol du véhicule ni le fait qu'il soit intervenu sept mois après l'achat n'est contesté par l'assureur, de sorte qu'en principe l'indemnisation doit se faire sur la base de la valeur d'achat du véhicule, sans application de moins-value, mais que la MATMUT oppose toutefois à Mme [F] une déchéance de son droit à garantie au motif que cette dernière a fourni de fausses déclarations quant au financement et à l'état de son véhicule.
1. Sur le financement du véhicule
Le tribunal a jugé que les éléments fournis par Mme [F] étaient insuffisants pour démontrer la somme dont elle s'est réellement acquittée pour l'achat du véhicule volé.
Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir qu'elle a largement fourni les éléments suffisants pour démontrer qu'elle s'est réellement acquittée du prix d'achat du véhicule volé.
La MATMUT demande la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
* Mme [F] a proposé plusieurs versions quant au mode de paiement utilisé et que, dans ces conditions, le niveau de vigilance ne peut qu'être élevé ; par ailleurs, d'autres éléments incohérents avec les informations transmises au contrat sont avérées ;
- Mme [F] ne transmet ni les documents afférents au crédit, ni la copie du chèque bancaire au profit de la société JET SET AUTOS, ni la ligne débit sur son relevé bancaire de la somme correspondant au prix d'achat indiqué ;
- les relevés de compte versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que les prélèvements sont en lien avec l'acquisition et surtout le financement du véhicule litigieux ;
- Mme [F] ne lui a pas permis de satisfaire aux dispositions contractuelles de l'article 30 lui permettant de vérifier que la valeur de remplacement ne dépassait pas le prix d'achat du véhicule ; elle a manifestement procédé à de fausses déclarations sur le prix d'achat et le paiement du prix d'achat annoncé ;
- par ailleurs, les éléments et incohérences relevés quant à l'attestation sur l'honneur de l'ancienne gérante de la société JET7 AUTO et le duplicata de facture produits par Mme [F] dans ses dernières écritures ne peuvent que faire douter de la véracité de ces documents.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance :
' Nous intervenons en cas de survenance de l'un des évènements visés ci-dessous commis par un tiers dans les conditions suivantes :
A - VOL DU VEHICULE
Par vol, nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule consécutive :
A l'effraction de celui-ci ou du local privé, fermé à cléf, dans lequel il est stationné'.
Selon l'article 30 des conditions générales du contrat d'assurance :
« La valeur avant/après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagement ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminés de gré à gré et si besoin à dire d'expert dans le limite du prix réellement acquitté par l'assuré.
La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat du véhicule sauf dispositions dérogatoires visées à l'article 2-2 des présentes conditions générales de vente ».
« Le prix d'achat est réputé égal : soit au prix net à payer acquitté par l'assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l'automobile vous l'ayant vendu. Il tient compte de toute mesure commerciale ou de toute incitation financée par des fonds publics liés à l'achat du véhicule, soit, à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jours du sinistre majoré de 5 % à compter du 1er trimestre écoulé depuis la date d'achat »
L'article 27 des mêmes conditions générales prévoit, par ailleurs une clause de déchance de garantie ainsi qu'il suit :
« Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances et causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré.
A ce dernier titre l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre. »
Il n'est pas contesté que la MATMUT a préalablement porté à la connaissance de son sociétaire les conditions générales et particulières applicables au contrat comportant cette clause de déchéance, dont elle entend se prévaloir. Ladite clause est ainsi opposable à l'assuré/sociétaire.
Sa validité, au regard de l'exigence d'être spéciale, claire, précise et mentionnée en caractères très apparents (au sens de l'article L. 112-4 du Code des assurances) n'est par ailleurs pas plus contestée.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
L'assureur ne peut opposer la déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre qu'en caractérisant la mauvaise foi de l'assuré, c'est à dire concrètement sa faute qui réside dans le caractère conscient de l'inexactitude de la déclaration de sinistre et non pas seulement cette inexactitude.
En l'espèce, pour que la clause de déchéance de garantie s'applique, l'assurée doit avoir fait, sciemment (intentionnellement) une fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un évènement garanti, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré qui doit être déclaré avec exactitude s'agissant de son prix d'achat et de son kilométrage au jour du sinistre.
En l'espèce, Mme [U] [F] a déclaré avoir acquis son véhicule le 2 mai 2018 moyennant le prix de 12 700 euros ainsi qu'il résulte de la facture d'achat établie par le garage JET7 AUTOS, spécialisé dans l'achat et revente de voitures.
Le véhicule de l'assuré a été dérobé le 23 décembre 2018, soit 7 mois après son acquisition.
Dans la mesure où elle a souscrit une formule « Performance », Mme [F] bénéficie d'une extension de garantie applicable dès lors que le sinistre est intervenu dans les 24 mois de la souscription du contrat, tel qu'imposé par les dispositions de l'article 30-C des conditions générales du contrat.
En cas de véhicule volé non retrouvé, l'estimation est faite en application de la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol.
Dans le cadre de cette extension de garantie, il est expressément prévu que le prix d'achat du
véhicule est réputé :
- soit au prix net à payer acquitté par l'assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l'automobile l'ayant vendu ;
- soit à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majoré de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis la date d'achat.
Pour justifier de son obligation afférente au paiement du prix d'achat du véhicule, Mme [U] [F] a notamment versé aux débats :
- une facture d'achat du véhicule moyennant le prix de 12 700 euros TTC ;
- la carte grise du véhicule ;
- plusieurs relevés de compte bancaires de sa mère, Mme [O] [F] ;
- une attestation sur l'honneur de Mme [O] [F] ;
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.