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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2026 — n° 22/18864

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL HOTEL DE [Adresse 1] a-t-elle droit à une indemnisation pour pertes d'exploitation suite à la fermeture de son établissement en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19 ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les pertes d'exploitation subies par l'assuré en cas de sinistre couvert par le contrat d'assurance. Toutefois, le refus de garantie peut être justifié si les conditions de la police d'assurance ne sont pas remplies.

Faits clés

  • La SARL HOTEL DE [Adresse 1] a souscrit un contrat d'assurance MULTIRISQUE / PERTES D'EXPLOITATION en décembre 2018.
  • L'établissement a été fermé du 16 mars 2020 au 30 octobre 2021 en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19.
  • La SARL a déclaré son sinistre à AXA en septembre et octobre 2020, demandant une indemnisation pour pertes d'exploitation.
  • AXA a refusé de garantir l'indemnisation demandée par la SARL HOTEL DE [Adresse 1].
  • La SARL a assigné AXA devant le tribunal de commerce pour obtenir la mobilisation de sa garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SARL HOTEL DE [Adresse 1] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SARL HOTEL DE [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

****** La SARL HOTEL DE [Adresse 1] exploite un hôtel classé trois étoiles NN situé aux [Adresse 2] [Localité 1] de 48 chambres et appartements ainsi que 3 salles de réunion. Le 12 décembre 2018, elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) un contrat d'assurance MULTIRISQUE / PERTES D'EXPLOITATION n°10402032404, par l'intermédiaire du courtier d'assurances l'EGIDE, à effet du 1er janvier 2019, avec une date d'échéance principale au 1er janvier et renouvelable par tacite reconduction d'année en année. Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, en mars 2020 puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation d'accueillir du public. La SARL HOTEL DE [Adresse 1] a fermé son établissement hôtelier du 16 mars 2020 au 30 octobre 2021. Par courriers en date des 17 septembre et 28 octobre 2020, elle a déclaré son sinistre à son courtier L'EGIDE en sollicitant une indemnisation équitable de son préjudice pour pertes d'exploitation, déclaration réitérée par son conseil les 6 novembre 2020 et 21 décembre 2020. AXA a refusé sa garantie. C'est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire signifié le 16 mars 2021, la SARL HOTEL DE [Adresse 1] a assigné AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mobilisation de sa garantie et, dans le dernier état de ses écritures, a sollicité la condamnation d'AXA à lui payer essentiellement les sommes de : * 1 454 134 euros arrêté à la date du 31 décembre 2020, avec intérêts à compter d'une mise en demeure du 5 janvier 2021, sauf à parfaire jusqu'à l'expiration de la période garantie le 15 mars 2022 ; * 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance. AXA s'y est opposée faisant essentiellement valoir que les conditions de la garantie ne sont pas remplies en l'espèce et subsidiairement sollicitant une mesure d'expertise judiciaire. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a : - débouté la SARL HOTEL DE [Adresse 1] et de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation ; - condamné la SARL HOTEL DE [Adresse 1] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la SARL HOTEL DE [Adresse 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, la SARL HOTEL DE [Adresse 1] a interjeté appel, intimant AXA, en précisant que l'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement en tous ses chefs, tels qu'expressément reproduits dans ladite déclaration. Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SARL HOTEL DE [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1190, et 1192 du code civil, des articles L 113-1 et L 113-5 du Code des assurances, de l'article L.3131-1 du Code de la santé publique, de l'Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, des Arrêtés des 15 et 16 mars 2020,de la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation Aux termes de l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'. L'article 1189 alinéa 1 dispose quant à lui que 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.' L'article L. 113-1 du Code des assurances précise que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion ou de déchéance de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion ou de la déchéance. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance en cause se compose : - des Conditions Particulières MH 2013 n° 10402032404 signées par l'assuré ; - de l'intercalaire courtier L'EGIDE dénommé 'MULTIRISQUES DE L'HÔTELLERIE CONTRAT 'ETOILE' ' - L'ASSUREUR DE VOTRE PROFESSION Dommages aux biens Pertes d'exploitation Responsabilité civile'et référencé MH 2013 ; - des conditions générales AXA Multirisque de l'Hôtellerie 953951.F042017 qui précisent « les droits et obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur » et sur lesquelles prévalent les dispositions des conditions particulières qui les adaptent et complètent. Les conditions générales de la police d'assurance prévoient au titre I 'La garantie' de leur chapitre IX intitulé 'pertes d'exploitation'(page 47) que: « Peut être assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d'indemnisation : . de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise, . de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation (Titre V- article 1), qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ». Il est précisé au titre II que les événements assurés « sont les événements suivants tels que définis par ailleurs dans le présent contrat y compris les exclusions : . incendies et risques divers - Attentats et actes de terrorisme ; . tempête, grêle et neige sur les toitures ; . dégâts des eaux et gel ; . émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ; . accidents d'ordre électrique ; . catastrophes naturelles ». La garantie pertes d'exploitation est définie contractuellement, dans les conditions particulières (page 5), dans les termes suivants : « Cette garantie permet à l'entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d'Affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation ». Les conditions particulières précisent ensuite les événements garantis au titre de la garantie pertes d'exploitation parmi lesquels figurent (page 5) : « -Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés ». - une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal ». Par ailleurs, les conditions générales prévoient quatre extensions de garanties dont l'une tient aux fermetures administratives et stipulent notamment (pages 47 et 48) que: « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à : - la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: * la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré, * la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidemie ou d'une intoxication. (...) - la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement ». Figure entre ces deux hypothèses de fermeture un encadré intitulé : « Ce qui n'est pas garanti » (page 48): « 1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. 2. Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels. » Enfin, il y est précisé en préambule du contrat « ETOILE » (Intercalaire L'EGIDE) que « les présentes Conditions Particulières ne sauraient réduire ou annuler les différentes garanties énumérées dans les Conditions Générales ci-jointes. Elles annulent et abrogent en tant que de besoin leurs dispositions ». Le chapitre VIII de ce contrat ETOILE reprend, en page 33, l'objet de la garantie pertes d'exploitation (couvrir « la perte du chiffre d'affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un événement garanti tels que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux et pour les activités désignés aux Conditions Particulières pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation »). Ce chapitre énumère ensuite, parmi les événements garantis, notamment les clauses concernant l'« Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'emprisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournis dans les locaux assurés» et « une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal ». Constatant d'abord que les dommages garantis mentionnés aux conditions générales sont tous des dommages matériels et ne font référence ni à une épidemie, ni a une impossibilité d'accès, le tribunal en a déduit qu'ils ne peuvent permettre la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation invoquée.
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