MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1189 alinéa 1 dispose quant à lui que 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.'
L'article L. 113-1 du Code des assurances précise que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion ou de déchéance de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion ou de la déchéance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance en cause se compose :
- des Conditions Particulières MH 2013 n° 10402032404 signées par l'assuré ;
- de l'intercalaire courtier L'EGIDE dénommé 'MULTIRISQUES DE L'HÔTELLERIE CONTRAT 'ETOILE' '
- L'ASSUREUR DE VOTRE PROFESSION Dommages aux biens Pertes d'exploitation Responsabilité civile'et référencé MH 2013 ;
- des conditions générales AXA Multirisque de l'Hôtellerie 953951.F042017 qui précisent « les droits et obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur » et sur lesquelles prévalent les dispositions des conditions particulières qui les adaptent et complètent.
Les conditions générales de la police d'assurance prévoient au titre I 'La garantie' de leur chapitre IX intitulé 'pertes d'exploitation'(page 47) que:
« Peut être assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d'indemnisation :
. de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,
. de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation (Titre V- article 1),
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ».
Il est précisé au titre II que les événements assurés « sont les événements suivants tels que définis par ailleurs dans le présent contrat y compris les exclusions :
. incendies et risques divers - Attentats et actes de terrorisme ;
. tempête, grêle et neige sur les toitures ;
. dégâts des eaux et gel ;
. émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ;
. accidents d'ordre électrique ;
. catastrophes naturelles ».
La garantie pertes d'exploitation est définie contractuellement, dans les conditions particulières (page 5), dans les termes suivants :
« Cette garantie permet à l'entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d'Affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation ».
Les conditions particulières précisent ensuite les événements garantis au titre de la garantie pertes d'exploitation parmi lesquels figurent (page 5) :
« -Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés ».
- une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal ».
Par ailleurs, les conditions générales prévoient quatre extensions de garanties dont l'une tient aux fermetures administratives et stipulent notamment (pages 47 et 48) que:
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à :
- la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
* la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré,
* la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidemie ou d'une intoxication.
(...)
- la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement ».
Figure entre ces deux hypothèses de fermeture un encadré intitulé :
« Ce qui n'est pas garanti » (page 48):
« 1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre
établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
2. Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels. »
Enfin, il y est précisé en préambule du contrat « ETOILE » (Intercalaire L'EGIDE) que « les présentes Conditions Particulières ne sauraient réduire ou annuler les différentes garanties énumérées dans les Conditions Générales ci-jointes. Elles annulent et abrogent en tant que de besoin leurs dispositions ».
Le chapitre VIII de ce contrat ETOILE reprend, en page 33, l'objet de la garantie pertes d'exploitation (couvrir « la perte du chiffre d'affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un événement garanti tels que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux et pour les activités désignés aux Conditions Particulières pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation »).
Ce chapitre énumère ensuite, parmi les événements garantis, notamment les clauses concernant l'« Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'emprisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournis dans les locaux assurés» et « une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal ».
Constatant d'abord que les dommages garantis mentionnés aux conditions générales sont tous des dommages matériels et ne font référence ni à une épidemie, ni a une impossibilité d'accès, le tribunal en a déduit qu'ils ne peuvent permettre la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation invoquée.