EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er avril 2019, Mme [W] [N] a donné à bail d'habitation et professionnel , portant sur une maison non meublée située à [Localité 4] parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la terre [Localité 5] [Adresse 3] d'une superficie de 961 m 2 à M. [Z] [L] et Mme [B] [K] [H].
Le loyer contractuellement prévu était de :
- 50 000 F CFP du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019,
- 150 000 F CFP du 1er août 2019 au 31 mars 2021,
- 170 000 F CFP à compter du 1er avril 2021.
En contrepartie de cette baisse temporaire du loyer, l'article 10 du contrat de bail prévoyait que les preneurs s'engageaient à réaliser des travaux pour un montant de 880 000 F CFP à réaliser pendant la première année de location et contre factures remises au bailleur.
Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2024, Mme [N] a délivré aux preneurs un commandement de payer la somme de 3 525 000 F CFP au titre des arriérés de loyers arrêtés au 6 juin 2024, commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2024 et requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme [N] a fait citer M. [L] et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, les condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de3 589 420 F CFP au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation de 175 000 F CFP par mois à compter du 1er septembre 2024.
La copie de l'assignation accompagnée de la requête a été adressée au président de la Polynésie française.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- rejeté l'exception de nullité de la requête ;
- constaté à compter du 24 août 2024 l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 1er avril 2019 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [B] [H] et de M. [Z] [L] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
- condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] une provision de 3 589 420 F CFP au titre des arriérés de loyer provisoirement arrêtée au 6 juin 2024 ;
- condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] une indemnité provisionnelle d'occupation de 170 000 F CFP par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clefs et établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire ;
- débouté M. [Z] [L] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens.
Par requête du18 juin 2025, M. [Z] [L] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025, M. [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de :
- constater que M. [L] rapporte la preuve d'un accord avec la bailleresse ;
- constater que Mme [N] a accordé des remises à M. [L] sur le montant des loyers et qu'en conséquence, il existe une contestation sérieuse dès lors que la remise des loyers accordés par Mme [N] s'élève à la somme de 3 290 000 F CFP pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
- constater que Mme [N] ne démontre aucune urgence ou trouble manifestement illicite et qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exécution du contrat de bail et à la loyauté de la bailleresse ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal civil de première instance de Papeete ;
A titre subsidiaire,
- accorder un délai de paiement à M.