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Cour d'appel, section a, 9 avril 2026 — n° 25/00157

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un contrat de bail peut-elle être acquise en raison d'arriérés de loyers non réglés ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat de bail est acquise lorsque le locataire ne s'acquitte pas de ses obligations de paiement, et ce, même en l'absence d'un avenant au contrat justifiant une exonération ou une diminution du loyer. La reconnaissance de la dette locative par le locataire, même partielle, renforce la validité de la clause résolutoire.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 1er avril 2019 entre Mme [W] [N] et M. [Z] [L] et Mme [B] [K] [H].
  • Montant des arriérés de loyers s'élevant à 3 589 420 F CFP au 6 juin 2024.
  • Commandement de payer délivré le 19 juin 2024 par Mme [N].
  • Reconnaissance par M. [L] de l'existence d'une dette locative lors de l'audience.
  • Absence de preuve d'un accord pour une exonération ou une diminution du loyer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, non contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance de référé en date du 26 mai 2025 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [Z] [K] [U] [L] à payer à Mme [W] [N] la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [K] [U] [L] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 2], le 09 avril 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er avril 2019, Mme [W] [N] a donné à bail d'habitation et professionnel , portant sur une maison non meublée située à [Localité 4] parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la terre [Localité 5] [Adresse 3] d'une superficie de 961 m 2 à M. [Z] [L] et Mme [B] [K] [H]. Le loyer contractuellement prévu était de : - 50 000 F CFP du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019, - 150 000 F CFP du 1er août 2019 au 31 mars 2021, - 170 000 F CFP à compter du 1er avril 2021. En contrepartie de cette baisse temporaire du loyer, l'article 10 du contrat de bail prévoyait que les preneurs s'engageaient à réaliser des travaux pour un montant de 880 000 F CFP à réaliser pendant la première année de location et contre factures remises au bailleur. Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2024, Mme [N] a délivré aux preneurs un commandement de payer la somme de 3 525 000 F CFP au titre des arriérés de loyers arrêtés au 6 juin 2024, commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2024 et requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme [N] a fait citer M. [L] et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, les condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de3 589 420 F CFP au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation de 175 000 F CFP par mois à compter du 1er septembre 2024. La copie de l'assignation accompagnée de la requête a été adressée au président de la Polynésie française. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - rejeté l'exception de nullité de la requête ; - constaté à compter du 24 août 2024 l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 1er avril 2019 ; - ordonné l'expulsion de Mme [B] [H] et de M. [Z] [L] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ; - condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] une provision de 3 589 420 F CFP au titre des arriérés de loyer provisoirement arrêtée au 6 juin 2024 ; - condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] une indemnité provisionnelle d'occupation de 170 000 F CFP par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clefs et établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire ; - débouté M. [Z] [L] de sa demande de délais de paiement ; - condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens. Par requête du18 juin 2025, M. [Z] [L] a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025, M. [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de : - constater que M. [L] rapporte la preuve d'un accord avec la bailleresse ; - constater que Mme [N] a accordé des remises à M. [L] sur le montant des loyers et qu'en conséquence, il existe une contestation sérieuse dès lors que la remise des loyers accordés par Mme [N] s'élève à la somme de 3 290 000 F CFP pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ; - constater que Mme [N] ne démontre aucune urgence ou trouble manifestement illicite et qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exécution du contrat de bail et à la loyauté de la bailleresse ; - dire qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal civil de première instance de Papeete ; A titre subsidiaire, - accorder un délai de paiement à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale En application des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 433 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable. En l'espèce, M. [L] affirme qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite. Mais en présence d'une clause résolutoire acquise, le trouble manifestement illicite est caractérisé par le maintien dans les lieux. C'est donc à l'aune de la validité de cette clause résolutoire que doit être analysé le trouble manifestement illicite. M. [L] affirme également qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de sa dette locative arguant d'un accord de la bailleresse pour une exonération puis une diminution du loyer en échange de divers services. Or cette allégation n'est étayée par aucun élément de preuve. Aucun avenant au contrat de bail n'a été signé et les SMS envoyés par Mme [N] démontrent au contraire qu'elle réclamait le montant de son loyer. Par ailleurs , devant l'huissier, M. [L] a reconnu qu'il existait une dette locative même s'il en a contesté le montant. En l'absence de tout élément probant et au vu du décompte versé par la bailleresse, il convient de constater que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 3 589 420 F CFP. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 24 août 2024 et M. [L] est occupant sans droit ni titre. Sur les délais de paiement M [L] ne verse aucune pièce pour justifier de sa demande de délais de paiement. Par ailleurs la dette est déjà ancienne de plusieurs années et le preneur n'a fait aucun effort pour l'apurer au moins partiellement. La demande de délais de paiement doit être rejetée. Sur l'astreinte Au vu de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion doit être ordonnée sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
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