EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 2 janvier 2017, les consorts [Y] ont donné à bail commercial à la Sarl Maraamu Iti, un local situé [Adresse 4] édifié sur un terrain cadastré section AH n° [Cadastre 1] situé dans la commune de [Localité 2].
La destination contractuelle du bail était l'exercice d'une activité de construction de navire 'poti marara' c'est à dire la construction de bateaux en polyester.
L'article 23 du dit bail stipulait une obligation d'assurance à la charge du preneur.
L'article 30 du même bail stipulait qu'en cas d'inexécution d'une seule des conditions, le bail serait résilié de plein droit un mois après la signification un commandement de payer ou de s'exécuter demeuré infructueux.
Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2021, les consorts [Y] ont délivré au preneur un commandement lui enjoignant de justifier de la souscription d'une assurance incendie et responsabilité civile dans un délai d'un mois, commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 22 octobre 2021, la Sarl Maraamu Iti, soutenant l'impossibilité d'assurer son activité, a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin de voir suspendre les effets de ce commandement.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés a débouté la Sarl Maraamu Iti de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Les consorts [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Papeete a infirmé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et a accordé à la Sarl Maraamu Iti un délai de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt pour :
'soit justifier auprès des bailleurs de ce qu'elle avait pu assurer son activité conformément aux stipulations du bail du 2 janvier 2017,
soit justifier qu'elle se trouvait dans l'impossibilité totale de trouver un assureur acceptant de garantir son activité et son local commercial.'
Par acte d'huissier de justice du 3 mars 2025 et requête du 4 mars 2025, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 2 janvier 2017à la date du 22 octobre 2021,
- ordonner l'expulsion de la Sarl Maraamu Iti ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- dire et juger que cette mesure d'expulsion sera assortie d'une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Sarl Maraamu Iti à verser aux consorts [Y] une indemnité provisionnelle d'occupation de 250 000 F CFP par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux loués par la Sarl Maraamu Iti et tous occupants de son chef.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés a :
- constaté l'acquisition de la caluse résolutoire au 22 octobre 2021,
- ordonné l'expulsion de la Sarl Maraamu Iti et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sous astreinte de 50 000 F CFP passé un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la Sarl Maraamu Iti à payer une indemnité provisionnelle d'occupation de 250 000 F CFP à compter du 22 octobre 2021,
- condamné la Sarl Maraamu Iti à payer aux consorts [Y] la somme de 100 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Par requête du 16 mai 2025, la Sarl Maraamu Iti a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, la Sarl Maraamu Iti demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de :
- constater que M. [Z] rapporte la preuve d'un accord avec la bailleresse;