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Cour d'appel, section a, 9 avril 2026 — n° 25/00049

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation et des loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation peut être constatée lorsque le bailleur donne congé au preneur. En cas de loyers impayés, le bailleur peut demander le paiement des sommes dues, après compensation avec le dépôt de garantie.

Faits clés

  • M. [L] [D] a donné à bail une maison à M. [H] [C] pour un loyer de 130 000 F CFP.
  • M. [L] [D] a donné congé à M. [H] [C] en début d'année 2019.
  • L'état des lieux de sortie a été réalisé le 4 février 2020.
  • M. [H] [C] a donné congé à M. [L] [D] par lettre recommandée le 14 novembre 2019.
  • Le loyer d'octobre 2019 n'a pas été payé.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [L] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 1], le 09 avril 2026. Signé : La greffière, Signé : La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2014. M. [L] [D] (père) a donné à bail à M. [H] [C] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 130 000 F CFP. M. [L] [D] (père) est décédé et a laissé pour lui succéder son fils M. [L] [D] (fils). En début d'année 2019, M. [L] [D] donnait congé à M. [H] [C] lequel lui indiquait qu'il partirait au plus vite dès qu'il aurait trouvé un autre logement. Le 12 novembre 2019, M. [C] contactait M. [D] pour lui remettre les clefs le 13 novembre 2019 mais l'état des lieux de sortie était impossible du fait de l'indisponibilité du bailleur. Par lettre recommandée du 14 novembre 2019, M. [H] [C] donnait à son tour congé à M. [L] [D]. Le loyer du mois d'octobre 2019 n'étant pas payé, les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une date d'état des lieux de sortie. L'état des lieux était finalement réalisé par huissier le 4 février 2020. Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2023 et assignation du même jour, M. [D] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer les sommes de 167 741 F CFP au titre de loyers impayés après compensation avec le dépôt de garantie, de 110 189 F CFP à titre d'indemnité d'occupation et 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - dit que le bail s'est trouvé résilié le 13 novembre 2019 suite au congé donné par le bailleur, - condamné M. [L] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 76 667 F CFP ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [L] [D] à payer à M. [H] [C] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Par requête du 19 février 2025, M. [L] [D] a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 9 octobre 2025, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de : - condamner M. [C] à lui payer la somme de 407 931 F CFP au titre des loyers impayés jusqu'au terme du bail et à titre d'indemnité d'occupation depuis le terme du bail jusqu'à la restitution des clefs constatée par Me [B] huissier de justice le 4 février 2020 ; - assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de la première mise en demeure de payer ou à défaut à compter de l'assignation du 13 novembre 2023 ; - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; - ordonner la compensation de la dite somme avec le dépôt de garantie de 130 000 F CFP ; - condamner M. [C] à payer à M. [D] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, il soutient essentiellement qu'il a renoncé au congé donné en début d'année à son locataire, que ce dernier lui a délivré congé le 14 novembre 2019 en précisant que pour l'état des lieux de sortie il ne serait pas disponible du 20 novembre 2019 au 19 janvier 2020, que le 4 février 2020, Me [B] dressait un état des lieux de sortie et que c'est à cette date qu'il a repris possession de son logement, que le preneur a cessé de payer le loyer à compter du mois d'octobre 2019 ce qui justifie sa demande de condamnation. Par conclusions régulièrement notifiées le 22 décembre 2025, l'intimé demande la confirmation du jugement outre l'octroi d'une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il soutient essentiellement que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de résiliation du bail Les conventions légalement formées sont la loi des parties. Elle doivent être exécutées de bonne foi. Il n'est pas contesté par les parties que le bailleur a donné congé au preneur en début d'année 2019. Contrairement à ce qu'il affirme, il résulte de l'échange de courriels versés aux débats qu'il n' a jamais entendu renoncer à ce congé et qu'il a relancé à plusieurs reprises son locataire pour qu'il parte au plus vite. Le locataire justifie avoir proposé un état des lieux de sortie le 13 novembre 2019. La rupture du contrat de bail étant à l'initiative du bailleur, celui ci ne pouvait à son gré et de manière unilatérale retarder indéfiniment la réalisation de l'état des lieux de sortie et la remise des clefs. Force est de constater qu'à la date du 14 novembre 2019, la maison était libre de tout occupant, M. [C] ayant acheté une villa le 31 octobre 2019 et que seule l'inertie du bailleur a retardé la remise des clefs. En conséquence, il doit être constaté que le bail s'est trouvé résilié le 13 novembre 2019 et le jugement doit être confirmé. Sur les comptes entre les parties Le loyer du mois d'octobre 2019 a été réglé. Il ne reste donc dû que le loyer pour la période du 1er au 13 novembre 2019 soit la somme de 56 333 F CFP, Le bailleur n'ayant pas restitué le dépôt de garantie d'un montant de 130 000 F CFP, après compensation, M. [L] [D] sera condamné à payer à M. [H] [C] la somme de 76 667 F CFP. Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
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