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Cour d'appel, 3ème chambre famille, 15 avril 2026 — n° 25/00358

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des récompenses et créances entre ex-époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial ?

Principe retenu

Lors de la liquidation du régime matrimonial, les récompenses dues à la communauté et les créances entre ex-époux doivent être déterminées et compensées. Les intérêts échus peuvent être capitalisés selon les dispositions du code civil.

Faits clés

  • Divorce prononcé le 18 novembre 2021
  • Assignation pour liquidation du régime matrimonial le 2 juillet 2024
  • Jugement du 11 décembre 2024 ordonnant l'ouverture des opérations de compte
  • Monsieur [Q] redevable d'une récompense de 21.870,27 euros
  • Madame [X] créancière de plusieurs sommes totalisant 54.651,65 euros et 32.537,2 euros

Articles cités

article 1343-2 du code civil

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par jugement définitif en date du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [J] [X] et de Monsieur [A] [Q]. Les ex-époux n'étant pas parvenus à un accord sur la liquidation du régime matrimonial, Madame [X] a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge aux affaires familiales par acte du 2 juillet 2024. Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [J] [X] et Monsieur [A] [Q], - dit n'y avoir lieu à désigner un notaire, - dit que Monsieur [Q] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté d'un montant de 21.870,27 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier propre, et condamné ce dernier à payer à Madame [X] la moitié de cette somme, soit 10.935,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que Madame [X] est créancière à l'égard de Monsieur [Q] de la somme de 54.651,65 euros au titre du financement de la soulte lors de l'établissement de l'acte d'échange relatif au bien à [Localité 5], - condamné ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, - dit que Madame [X] est créancière à l'égard de Monsieur [Q] de la somme de 32.537,2 euros, - condamné ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, - dit que Madame [X] est créancière à l'égard de Monsieur [Q] de la somme de 11.445,26 euros au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier de ce dernier après l'ordonnance de non-conciliation, - dit que Madame [X] est débitrice de la somme de 38.080 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à Monsieur [Q], - dit que par compensation entre ces deux sommes (30.080 euros moins 11.445,26 euros), Madame [X] est débitrice de la somme de 26.634,74 euros envers Monsieur [Q], - ordonné la compensation entre les autres sommes que les parties se doivent mutuellement au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, - condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Q] aux dépens. Par déclaration en date du 4 février 2025, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que Monsieur [Q] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté d'un montant de 21.870,27 € au titre du remboursement du prêt ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier propre, et condamné ce dernier à payer à Madame [X] la moitié de cette somme, soit 10.935,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que Madame [X] est créancière à l'égard de Monsieur [Q] de la somme de 32.537,20 € et condamné ce dernier à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, - dit que Madame [X] est débitrice de la somme de 38.080 € au titre de l'indemnité d'occupation due à Monsieur [Q], - dit que par compensation entre cette somme (38.080 €) et celle de 11.445,26€ dont elle est, par ailleurs, créancière au titre du remboursement du prêt immobilier après l'ordonnance de non-conciliation, Madame [X] est débitrice de la somme de 26.634,74 € envers Monsieur [Q]. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Madame [X] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 11/12/2024 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Nîmes en ses dispositions relatives à:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Liminairement la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, les demandes formées dans le corps des écritures n'étant donc pas prises en compte. 1/ Sur la récompense due par Monsieur [Q] à la communauté au titre du remboursement du prêt ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier propre : Le premier juge était saisi d'une demande de fixation de la récompense due par Monsieur [Q] à la communauté à ce titre, Madame [X] en estimant le montant à 60.445,51 euros, étant rappelé que Monsieur [Q] était non comparant. Il a rappelé que : - Monsieur [Q] avait le 21 mars 2008, soit antérieurement au mariage célébré le [Date mariage 1] 2012, acquis une maison à usage d'habitation avec terrain attenant à [Localité 6] moyennant le prix de 198.000 euros, financé en partie par un prêt de 89.000 euros, - le 7 mars 2018, il avait cédé ce bien à titre d'échange et reçu en contre échange un bien immobilier sis à [Localité 7] d'une valeur de 265.000 euros, avec soulte de 35.000 euros, - le bien immobilier de [Localité 7] avait été vendu le 29 mars 2024 moyennant le prix de 340.000 euros, - la date d'effet du divorce avait été fixée au 21 novembre 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation. Il a retenu que : - Monsieur [Q] était redevable d'une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt, - il convenait de calculer la récompense en ne prenant en compte que le capital, s'agissant d'un bien ayant constitué le domicile conjugal, les intérêts, constituant une charge de jouissance, devant au contraire être exclus, - les tableaux d'amortissement produits ne débutaient qu'au 1er novembre 2013, de sorte que le montant de la récompense ne pouvait être calculé qu'à compter de cette date, sans pouvoir inclure la période antérieure de communauté à compter du 12 mai 2012, - du 1er novembre 2013 au 7 mars 2018, la communauté avait remboursé un capital de 13.183,83 euros, le montant de la récompense calculée au profit subsistant s'élevant en conséquence à 15.314,55 euros, - du 7 mars 2018 au 21 novembre 2019, la communauté avait remboursé un capital de 5.284,13 euros, étant relevé que le tableau d'amortissement indiquait que les paiements avaient été temporairement suspendus à compter de septembre 2019, et le montant de la récompense calculée au profit subsistant s'élevait à 6.555,72 euros. Il a en conséquence fixé la récompense due par Monsieur [Q] à la somme de 21.870,27 euros et dit qu'en conséquence Monsieur [Q] était redevable à Madame [X] de la moitié de cette somme, soit 10.935,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, soutenant que la récompense doit être fixée à la somme de 23.502,60 euros, outre les intérêts à compter du jugement à concurrence de la somme de 21.870,27 euros et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir, de sorte que Monsieur [Q] doit être condamné à lui payer la somme de 11.751,30 euros au titre de sa part de communauté avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de 10.935,13 euros et de l'arrêt à intervenir pour le surplus. Elle fait observer que Monsieur [Q] produit pour la première fois à hauteur d'appel des documents essentiels à la détermination du montant de la récompense qu'il n'avait pas fourni au stade des opérations liquidatives confiées au notaire, à savoir le tableau d'amortissement initial du prêt et le décompte de Maître [B] relatif à l'acquisition du 21 mars 2008. Estimant que le premier juge a à juste titre écarté du calcul de la récompense les intérêts pour ne retenir que le capital mais a à tort procédé au calcul en opérant césure entre deux périodes partagées par la date d'échange, elle fait valoir que le capital remboursé par la communauté du 12 mai 2012 au 21 novembre 2019 s'élève à 21.430,41 euros, que la part d'investissement de la communauté dans l'acquisition du bien subrogé s'élève à 22.391,17 euros par rapport à son coût global d'acquisition de 274.051 euros, rapportée à son prix de vente (hors travaux) de 287.654,14 euros, et qu'en conséquence la récompense due par Monsieur [Q] s'élève à 23.502,60 euros. Monsieur [Q] sollicite également l'infirmation du jugement de ce chef, demandant à la cour de fixer la récompense due à la communauté à la somme totale de 23.047,18 euros et de dire qu'en conséquence il est redevable de la moitié de cette somme à Madame [X], soit la somme de 11.523,59 euros, avec intérêts légaux. Il soutient que, pour calculer la récompense, il convient de déduire du prix d'aliénation du bien subrogé la somme revendiquée par Madame [X] au titre des travaux d'amélioration telle qu'elle l'a chiffrée, soit une valeur réellement engagée par la communauté de 21.957,29 euros, rapportée au prix d'aliénation corrigé, soit 287.654,14 euros, pour un prix global d'acquisition de la seconde villa de 274.051 euros. - Sur ce : Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. L'article 1469 du même code précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense fait et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. Les parties s'accordent sur le principe de la récompense due à la communauté par Monsieur [Q] au titre du remboursement du prêt souscrit par lui lors de l'acquisition d'un bien immobilier antérieure au mariage et dont les échéances ont été remboursées par la communauté. Elles s'accordent également sur le principe du calcul de la récompense au profit subsistant et ne divergent en réalité que sur le montant de la dépense faite par la communauté, estimée à 22.391,17 euros par Madame et à 21.957,29 euros par Monsieur. Elles pratiquent cependant toutes deux une évaluation de la valeur théorique de l'investissement initial revalorisé de la communauté à la date du 7 mars 2018. Au vu du tableau initial d'amortissement produit et des avenants du prêt de 2015 et 2017, la communauté a réglé de juin 2012 à mars 2018 en capital la somme totale de 16.273,96 euros. La valeur globale d'acquisition du premier bien s'est élevée à 220.130,17 euros comme le soutient à juste titre l'appelante, au vu du relevé de compte de l'étude du notaire produit par Monsieur [Q], qui mentionne un montant global d'acquisition de 220.780 euros mais précise que la somme de 649,83 euros a été remboursée à Monsieur [Q]. Par ailleurs ce dernier prétend à tort que le coût de la clôture du terrain et du garage qu'il évalue à 15.000 euros sans fournir d'élément à cet égard devrait être intégré au prix d'acquisition. La valeur d'aliénation était de 230.000 euros.
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