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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24/02050

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le harcèlement moral est-il caractérisé dans le cadre d'une relation de travail où des agissements répétés ont porté atteinte à la santé de la salariée ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est caractérisé lorsque des agissements répétés entraînent une dégradation des conditions de travail et portent atteinte à la santé physique et mentale de la salariée. L'employeur doit prouver que les agissements litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits clés

  • Recrutement sans contrat écrit en tant qu'aide cuisinière depuis le 15 juin 2003
  • Licenciement pour faute grave prononcé le 12 août 2019
  • Saisine du conseil de prud'hommes pour harcèlement moral le 19 novembre 2021
  • Établissement de faits de violence par l'employeur à l'encontre de la salariée
  • Atteinte à la santé physique et mentale de la salariée due à des agissements répétés

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : [W] [U], née le 7 octobre 1976, a été recrutée sans contrat écrit en tant qu'aide cuisinière au restaurant Le Griffe depuis le 15 juin 2003 sous la gérance de [O] [C] épouse de [N] [Q]. En juillet 2004, [W] [U] et [N] [Q] avaient une relation amoureuse. [W] [U] a été licenciée par la gérante. Le couple a divorcé et [O] [C] a cédé ses parts dans le restaurant à [N] [Q] en juillet 2004. [W] [U] était à nouveau embauchée par [N] [Q] le 20 septembre 2004 en qualité de cuisinière. À compter de décembre 2005, [W] [U] et ses filles s'installaient au domicile de [N] [Q]. Le couple se séparait en novembre 2010. Ultérieurement, [W] [U] vivait en couple avec [R] [X] et [N] [Q] avait pour compagne [V] [L]. Par acte du 26 juin 2019, l'employeur adressait à la salariée un avertissement pour des faits de ponctualité aléatoire, une utilisation abusive de son téléphone portable, des sautes d'humeur et des propos inappropriés au restaurant, des provocations, des hurlements à son égard sur la place du village reprochant des faits qu'il n'a pas compris malgré des années de complicité. Par acte du 25 juillet 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement le 7 août 2019. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 12 août 2019 au titre d'un comportement désinvolte d'insubordination à son égard de façon quasi quotidiennement, de ses retards, de ses absences. Par acte du 19 novembre 2021, [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en indemnisation de son préjudice au titre de l'exécution du contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral. Par jugement du 20 mars 2024, le conseil de prud'hommes a débouté [W] [U] de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. Par acte du 12 avril 2024, [W] [U] a interjeté appel des chefs du jugement. Par acte du 22 mai 2024, [W] [U] a fait signifier à l'AGS la déclaration d'appel et ses conclusions à personne habilitée, laquelle n'a pas constitué avocat. Par conclusions du 27 janvier 2026, [W] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement ou de fixer les créances de la manière suivante : 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Par conclusions du 10 juin 2024, Maître [Y] [G] en qualité de mandataire ad hoc de [N] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de rejet des pièces adverses n° 23 et 36, confirmer le jugement pour le surplus et condamner la salariée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la prescription des faits de harcèlement moral : L'article 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. En l'espèce, les faits de harcèlement moral se prescrivent par cinq ans. Les derniers faits invoqués datent du 11 juillet 2019 et [W] [U] a saisi le conseil de prud'homme le 19 novembre 2021. Dès lors, l'action en dommages et intérêt pour harcèlement moral est recevable. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. 1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués. [W] [U] expose les faits suivants : / S'agissant de son activité « à la plonge » durant la saison estivale 2010 après qu'elle se soit cassé le bras lors d'une chute de cheval, aucun élément n'est produit. Ce fait n'est pas établi. / Concernant les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de repos, la salariée ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle a travaillé en extra le soir au-delà de son temps de travail. Ce fait n'est pas établi. / Concernant la proposition de l'employeur de signer un contrat d'embauche le 1er novembre 2015 antidaté, aucun élément n'est produit. Ce fait n'est pas établi. / S'agissant des conditions de travail dégradées, aucun élément n'est produit par la salariée. Ce fait n'est pas établi. / Une agression de la part du fils de [N] [Q] le 7 octobre 2017. Elle produit l'attestation [K] qui indique que lors de la « première semaine d'octobre 2017, j'ai été témoin d'une violente agression, je me suis mise à la fenêtre de ma chambre qui donnait sur la terrasse du restaurant et là, j'ai aperçu [I], le fils du patron, qui était en train d'agresser la cuisinière en lui donnant des coups : des coups de pieds dans la tête avec des grosses chaussures ressemblant à des rangers. [W] était au sol et le suppliait d'arrêter, il a fallu que son père sorte du restaurant pour le cintrer pour qu'il cesse de violenter la cuisinière et le faire de nouveau rentrer dans le restaurant tout en laissant [W] en pleurs sur le trottoir. C'est son compagnon [R] qui s'en est occupé. J'ai été choquée de voir le comportement de [I] et de voir qu'il continuait à travailler les jours suivants dans le restaurant après cette agression comme s'il ne s'était rien passé ». Cette attestation est corroborée par les SMS adressés par [Z] [F] à [W] [U]. / À la suite de l'agression du 26 juin 2019, l'employeur la harcelait pour mettre un terme à son arrêt de travail ce qu'elle a fait dès le 1er juillet 2019 sous la pression. Aucun élément n'est produit par [W] [U] permettant de considérer l'existence d'une pression pour un retour anticipé à la suite des faits du 26 juin 2019. / [W] [U] se plaint d'avoir subi une agression physique et verbale le 26 juin 2019 par [N] [Q] qui a prononcé à son encontre un avertissement alors même que c'est elle la victime. Elle a déposé plainte le 12 novembre 2019. Par courrier du 6 novembre 2019, la CPAM écrivait à l'employeur pour l'informer que les conclusions de l'enquête administrative ne permettent pas de prouver l'existence d'un fait accidentel le 26 juin 2019. Il est admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et des droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la salariée produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 juillet 2020 faisant état qu'elle avait été destinataire d'un appel émis par [N] [Q] le 11 juillet 2019 qu'elle a enregistré à l'aide du téléphone portable de son conjoint et qui fait état des éléments suivants : « il se passe que tous les jours ça va pas alors demain je pense aller à la gendarmerie pour dire que je vais te virer et que je sens que ça va mal se passer donc ('). Il en a marre tu le vois bien, c'est pas possible, je vais péter un câble, je vais aller me dénoncer à la gendarmerie dire que je t'ai mis une gifle, je vais le faire demain matin ('). Voilà, hein, comme ça je prends les devants ('). Je ne me suis pas reposé parce que je n'ai pas pu dormir mais moi je peux plus continuer à travailler avec toi dans ces conditions ». En l'absence de tout autre élément susceptible de rendre compte des faits du 26 juin 2019, la production de cet enregistrement apparaît indispensable et l'atteinte subie proportionnée au but poursuivi. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Il en résulte qu'il est suffisamment établi l'existence d'une violence commise par [N] [Q] à l'encontre de [W] [U] le 26 juin 2019. / La salariée fait état d'une troisième agression le 11 juillet 2019 en vertu de laquelle « l'employeur prétend que la salariée n'aurait rien fait durant le service '. et en lui confisquant son outil de travail : son téléphone ». Aucun fait d'agression par l'employeur sur la personne de la salariée n'est établi. / Aucun autre fait n'est établi. / La salariée justifie d'un état dépressif en octobre 2017. Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de [N] [Q] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne Maître [Y] [G] en qualité de mandataire ad hoc de [N] [Q] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Maître [Y] [G] en qualité de mandataire ad hoc de [N] [Q] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. La GREFFIERE Le PRESIDENT

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