MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ;
Que ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient de se prononcer sur les demandes tirées des manquements commis par l'employeur, y compris la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu'en l'espèce, [U] [X] invoque des griefs relatifs à la violation de sa vie privée, des agissements de harcèlement moral et des manquements par l'employeur à son obligation de sécurité ;
Sur les manquements invoqués :
Sur la violation de la vie privée :
Attendu que le juge, saisi d'une demande tirée des manquements commis par l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués, quelle que soit leur ancienneté ;
Attendu que, non seulement, le fait pour l'employeur ou son représentant de rencontrer la salariée à son domicile pour s'entretenir avec elle, ce qui implique un accord de sa part, ne constitue pas une violation de sa vie privée mais que [U] [X] ne produit aucun élément susceptible d'établir le préjudice direct qui en serait résulté ;
Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que dès lors que l'action au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite, il y a lieu d'analyser l'ensemble des faits invoqués permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission ;
Attendu qu'outre le fait que sa vie privée aurait été violée par la visite du directeur des ventes à son domicile, [U] [X] expose qu'elle a été victime du comportement délétère de son employeur, caractérisé par la violation de son statut protecteur, des modifications unilatérales de son contrat de travail, sa mise à l'écart ainsi qu'un acharnement disciplinaire ;
Que pour établir la matérialité des autres faits qu'elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux, la procédure de licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet avant sa déclaration d'inaptitude, un constat d'huissier des 17 mars et 21 mars 2022 dans lequel figure une note du directeur des ressources humaines du groupe envisageant les différentes options pouvant être prises à son encontre, des messages 'exigeant' qu'elle soumette à son supérieur des 'demandes formelles d'autorisation préalable d'absence' afin qu'il 'puisse les approuver', des bulletins de paie démontrant que son salaire de base avait été diminué, un tableau duquel il résulte que ses fonctions avaient été redistribuées à d'autres responsables et un constat d'huissier du 13 janvier 2022 duquel il ressort qu'elle n'était plus conviée à certaines réunions et 'n'a plus de travail' ;
Qu'il n'est pas discuté que l'intitulé de son poste avait été modifié et que l'adhésion du fonds de pension dont elle bénéficiait, prévu par l'article 17 de son contrat de travail, a ensuite été résilié par l'employeur;
Attendu qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [4] fait valoir que le constat d'huissier retranscrivant la note interne du directeur des ressources humaines du groupe constituerait une preuve déloyale irrecevable et qu'il n'aurait aucune valeur probante ;
Qu'elle ajoute qu'à aucun moment, il n'avait été indiqué à la salariée que ses absences en tant que conseiller prud'homme étaient conditionnées à une autorisation préalable, qu'elle n'avait pas été l'objet de pressions pour la contraindre à quitter l'entreprise et que son contrat de travail n'avait pas été modifié ni ses conditions de travail changées ;
Attendu qu'il est prouvé par la lettre d'acceptation produite, signée par [U] [X] le 11 juin 2018, que celle-ci avait accepté le changement d'intitulé de son poste ;
Attendu que la société [4], qui a communiqué à la salariée, par lettre du 25 mai 2022, le constat d'huissier des 17 mars et 21 mars 2022 qu'elle transmettait 'à l'inspecteur du travail dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement', puis produit ce document devant la cour, n'est pas fondée à en demander le rejet au motif qu'il s'agirait d'une preuve déloyale irrecevable ;
Qu'en effet, dès lors qu'elle a spontanément communiqué ce constat, elle n'est plus recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des éléments qu'elle a elle-même rendues publiques ;
Attendu que dans les motifs qui sont le soutien de sa décision du 28 avril 2023 refusant d'autoriser le licenciement, le ministre du travail précise que la salariée a pu accéder aux données concernées, 'non par des manipulations frauduleuses mais par simple hasard suite à un dysfonctionnement informatique' ;
Que la production du constat d'huissier est également indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué au soutien duquel elle invoque, au titre des éléments permettant de présumer l'existence de ce harcèlement, une volonté de se séparer d'elle, et strictement proportionnée au but poursuivi ;
Attendu que la note interne du directeur des ressources humaines du groupe, retranscrit dans le constat d'huissier 17 mars et 21 mars 2022, établit la volonté manifeste de l'employeur d'évincer la salariée de l'entreprise, même au prix d''une grande exposition financière (au-dessus de 200K)', ce qu'elle a nécessairement ressenti et lui a causé une souffrance morale ayant eu des répercussions sur son état de santé ;
Qu'il s'agit d'autant moins de simples 'réflexions', comme l'affirme l'employeur, que dès le mois de juin 2022, il a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement pour faute grave ;