MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement d'une dette locative':
Le juge de première instance a retenu que le principe et le montant de la créance étaient établis par la production d'une copie des baux et d'un relevé de compte.
M. [P] expose que les sommes réclamées constituent des suppléments de loyers de solidarité car il n'a pas pu fournir ses avis d'imposition pour l'année 2022, l'un de ses fils, devenu majeur, travaillant en alternance, sans parvenir à obtenir de son employeur ses fiches de paie. Il souligne que sa situation financière n'a pas évoluée de sorte qu'il ne peut pas payer un loyer d'un montant de plus du triple que son loyer. Il précise qu'il avait présenté toute explication utile à la société Alliade Habitat et que, devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, il a eu un soucis de voiture et, arrivé en retard, le renvoi de l'examen de son affaire lui a été refusé.
Il ajoute qu'il est désormais en possession de l'avis d'imposition réclamé et qu'il l'a transmis au service recouvrement de la société Alliade Habitat le 14 février 2024, ce qui a permis d'établir un avis d'échéance faisant apparaître qu'il est bien à jour du paiement de ses loyers.
La société Alliade Habitat fait valoir qu'elle est un organisme d'habitation à loyer modéré et, à ce titre, soumise à la législation HLM prévue au code de la construction et de l'habitation. Elle ajoute que le contrat de bail signé par M. [P] rappelle, d'une part, qu'il pourra se voir demander le paiement d'un supplément de loyer, appelé «'supplément de loyer solidarité'» si ses revenus dépassent les plafonds de ressources réglementaires et, d'autre part, qu'il s'engage à répondre aux enquêtes ressources.
Or, elle déplore que l'intéressé soit restée durant trois années de suite sans répondre à cette enquête prévue à l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir que de son côté, elle a, au titre de ces trois années, régulièrement mis en demeure le locataire, par lettres recommandées des 9 décembre 2020, 13 décembre 2021 et 30 novembre 2022, de retourner l'enquête sociale sous peine de se voir appliquer le supplément de loyer solidarité, outre les frais de dossier. Sans réponse de l'intéressé, elle expose avoir facturé des supplément de loyer solidarité respectivement pour les sommes mensuelles de 1'091,57 € en 2021, 1'101,40 € en 2022 et 1'140,74 € en 2023. Elle précise que M. [P] ayant justifié de ses ressources en octobre 2022, elle avait annulé entièrement les suppléments de loyer solidarité pour 2021 et 2022 mais que le premier juge a constaté qu'en 2023, la dette s'élevait à 6'844,44 € incluant un supplément de loyer solidarité.
En cause d'appel, elle précise que le supplément de loyer solidarité pour 2023 a également été annulée car le locataire a justifié de ses ressources et elle demande à la cour de le condamner selon le montant des loyers et charges ou indemnités d'occupation qui seront dus au jour de l'audience.
Sur ce,
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation dispose':
«'L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.... Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. ...
À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L.441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'État.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.'»
En l'espèce, la société Alliade Habitat verse d'abord aux débats les deux contrats de baux consentis à M. [P] et le «'relevé de compte locataire'» qu'elle avait produit devant le premier juge. L'analyse de ce relevé établit que M. [P] a toujours honoré avec régularité le paiement des échéances contractuelles de loyers et de provisions sur charges et que la dette était en réalité exclusivement constituée d'un «'supplément de loyer solidarité'» (ci-après SLS) d'un montant cumulé de 6'844,44 € au jour du décompte.
La société Alliade Habitat produit ensuite les mises en demeure adressées à M. [P] les 9 décembre 2020, 13 décembre 2021 et 30 novembre 2022 en application du deuxième alinéa de l'article L.441-9. Ayant confié l'envoi de ces mises en demeure à la société CB Info et n'étant pas en mesure de produire les accusés de réception, la société intimée produit les procès-verbaux de constat que ce prestataire a fait dresser par huissier de justice dans les centres de tri postaux les 9 décembre 2020, 13 décembre 2021 et 30 novembre 2022. Dans la mesure où M. [P] ne conteste pas avoir reçu lesdites mises en demeure et qu'il n'est pas discuté que le locataire n'a pas répondu en temps utiles aux trois «'enquêtes ressources'» annuelles concernées, la cour d'appel retient que la société Alliade Habitat a respecté la procédure de liquidation du SLS et qu'elle était en conséquence en droit, du fait de l'absence de communication par M. [P] des justificatifs réclamés, d'augmenter les échéances mensuelles quittancées par un SLS liquidé provisoirement.
Ainsi, les échéances mensuelles de loyers et de charges, qui s'élevaient à 572,28 € en 2021, à 574,25 € en 2022 et à 592,51 € en 2023, ont été portées aux sommes mensuelles de 1'611,76 € en 2021, 1'631,18 € en 2022 et 1679,34 € en 2023 et M. [P] n'a payé que la part correspondant aux loyers et charges.
Si le SLS quittancé par la société Alliade Habitat était effectivement exigible, reste que le caractère provisoire de sa liquidation aurait dû conduire le premier juge à ne pas prononcer de condamnation définitive mais qu'il aurait dû réservé, conformément au troisième alinéa de l'article L.441-9, la possibilité d'une liquidation définitive par annulation en tout ou partie de la dette dès la communication par le locataire de ses ressources et de celles des personnes vivant au foyer.
Pour cette raison, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 6'844,44 € selon décompte arrêté au 5 septembre 2023, doit être infirmé.
Statuant à nouveau, la cour d'appel relève que la société Alliade Habitat verse aux débats un «'relevé de compte locataire'» actualisé au 9 janvier 2026 présentant un solde qui, déduction faite des frais d'huissier de justice, est créditeur à hauteur de 130,98 €. L'analyse de ce «'relevé de compte locataire'» démontre que M.