MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance':
Le juge de première instance a retenu que Mme [D] a produit une attestation d'assurance couvrant la période du 22 avril 2023 au 22 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement pour en conclure que cet acte est resté infructueux dans le délai imparti et que la clause de résiliation de plein droit du bail avait joué.
M. [D] demande à la cour d'appel d'infirmer la décision de ce chef, affirmant qu'il était bien assuré au moment du commandement qui lui a été délivré mais que, peinant à comprendre les documents juridiques ou officiels, il ne les a pas fournis au bailleur, d'autant que payant ses loyers et étant assuré, il était convaincu de respecter pleinement ses obligations de locataires. Il produit désormais une attestation pour la période 2021/2022. Il conteste que la seule tardiveté de la communication de l'attestation suffise pour mettre en 'uvre le jeu de la clause résolutoire, de même qu'il conteste qu'il n'était pas assuré au jour du commandement qui lui a été délivré.
Lyon Métropole Habitat affirme que le commandement de fournir une attestation d'assurance dans le délai d'un mois est resté infructueux.
En l'état de la nouvelle pièce produite en appel, il affirme que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et que la production d'une attestation d'assurance, même couvrant rétroactivement la période du commandement, est in susceptible de faire échec au jeu de la clause résolutoire. Au demeurant, il considère que la nouvelle attestation produite, à effet au 12 janvier 2022, est postérieure à la délivrance du commandement le 5 janvier 2022 de sorte qu'elle est tout autant in susceptible de faire échec au jeu de la clause résolutoire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, il est constant que le contrat de bail du 25 mai 2020 comporte une clause résolutoire en cas de défaut de justifier d'une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre après un commandement resté infructueux pendant un mois et un commandement visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2022 par Lyon Métropole Habitat. Par ailleurs, l'appelant reconnaît ne pas avoir justifié d'une attestation d'assurance dans le délai d'un mois requis dans ce commandement.
Pour autant, il est désormais établi que le logement loué était bien assuré à la date de délivrance du commandement puisque M. [D] verse aux débats, d'une part, une attestation d'assurance responsabilité locative à la date du 12 janvier 2022 au titre d'un contrat M001 souscrit auprès de la Macif, et d'autre part, la première page des conditions particulières de ce même contrat M001 mentionnant avoir pris effet le 10 juin 2021. L'existence de cette assurance dans le mois du commandement du 5 janvier 2022 tient en échec le jeu de la clause résolutoire, d'autant que le droit du bailleur à voir son logement assuré a été respecté.
En conséquence, la cour d'appel infirme la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 6 février 2022. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en constat de la résiliation du bail fondée sur un défaut d'assurance, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la demande en résolution du bail pour défaut d'occupation du bien':
Le juge de première instance a retenu, concernant M. [D], que les factures Deliveroo qui font apparaître une adresse à [Localité 3] couvrent une période inférieure à huit mois (du 31 décembre 2021 au 3 juillet 2022) et que l'attestation de Mme [A] épouse [D] ne suffit pas à faire la preuve du départ des lieux ou d'une inoccupation de ceux-ci pendant plus de huit mois en raison des relations très conflictuelles de l'attestante avec son époux. Il a en outre considéré que même si le locataire avait pu dire qu'il ne voulait plus vivre en France, il n'en demeure pas moins qu'il est démontré qu'il a travaillé pour l'agence Adequat en août et septembre 2022 et qu'il a obtenu le 6 décembre 2022 l'autorisation de conduire des chariots de manutention pour la société Cora à [Localité 4]. Il en a conclu que le bailleur ne rapportait pas la preuve que M. [D] aurait quitté le logement plus de huit mois par an et que la circonstance qu'il n'ait pas averti le bailleur qu'il hébergeait sa s'ur et son beau-frère ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Lyon Métropole Habitat fonde sa demande de résiliation du bail, à titre subsidiaire, sur l'abandon des lieux et l'inoccupation du logement. Il affirme que M. [D] a quitté le logement pour partir en Algérie et qu'il est revenu en France pour s'installer à [Localité 3] où il a sa résidence principale. Il relève que la mise en demeure de justifier de l'occupation du logement délivré le 5 janvier 2022 est restée sans réponse dans le délai d'un mois, outre que l'huissier de justice qui a signifié cette mise en demeure a alors rencontré dans les lieux loués la s'ur du locataire. Le bailleur fait valoir qu'il dispose de SMS échangés entre M. [D] et Mme [D] aux termes desquels le locataire explique qu'il part en Algérie, de même que Mme [D] a établi une attestation. Il considère que les justificatifs produits par l'appelant sont insuffisants à établir qu'il réside dans l'appartement donné à bail au moins huit mois par an, estimant que l'abstention du locataire démontre qu'il demeurait à [Localité 3] au cours de l'année 2021. Il fait valoir que seul M. [D] peut rapporter la preuve qu'il résidait à [Localité 2], ce qu'il ne fait pas.
M. [D] dénonce l'acharnement du bailleur, considérant qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'il n'occuperait pas le logement. Il produit ses bulletins de paie pour 2022 et 2021, se défend de vivre en Algérie et il affirme que son adresse à [Localité 3] sur les factures Deliveroo concerne son adresse antérieure, avant qu'il ne s'installe dans le Rhône, cette adresse [Localité 3] n'étant mentionnée que logistiquement.
Sur ce,
L'article 11-1 des conditions générales du bail énonce notamment que «'Le logement doit être occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur, soit par le conjoint, soit par une personne à charge à charge au sens du code de la construction et de l'habitation'».
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l'inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat.
Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.