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Cour d'appel, 8ème chambre, 15 avril 2026 — n° 23/08296

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail pour non-occupation des lieux peut-elle être confirmée en l'absence de justification d'assurance par le locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour non-occupation des lieux ne peut être prononcée que si les conditions légales sont remplies, notamment en ce qui concerne la justification d'assurance. En l'absence de cette justification, la demande de résiliation est rejetée.

Faits clés

  • M. et Mme [D] ont signé un bail pour un logement en mai 2020.
  • M. et Mme [D] se sont séparés en juillet 2020.
  • Le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [D] en novembre 2021.
  • Lyon Métropole Habitat a demandé la résiliation du bail pour non-occupation en janvier 2022.
  • Mme [D] a informé le bailleur qu'elle avait quitté les lieux en mars 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu'il a': Débouté l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon de sa demande en constat ou prononcé de la résiliation du bail pour non-occupation des lieux pendant plus de huit mois, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Rejette la demande présentée par l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon en constat de la résiliation du bail consenti à M. [V] [D] fondée sur un défaut d'assurance, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, Rejette la demande présentée par l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon en constat de la résiliation du bail consenti à M. [V] [D] fondée sur l'abandon des lieux, Condamne l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Rejette la demande présentée par l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [D] au titre de l'indemnité qualifiée frais et honoraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 25 mai 2020, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, a consenti à M. [V] [D] et à Mme [U] [A] épouse [D] une location portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. M. et Mme [D] se sont séparés en juillet 2020 et, par ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, dans les rapports entre époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [D]. Le 22 novembre 2021, Lyon Métropole Habitat a fait signifier à Mme [Y] [D] épouse [K] et à M. [Q] [K], s'ur et beau-frère de M. [D], une sommation de quitter les lieux. Le 5 janvier 2022, Lyon Métropole Habitat a mis en demeure M. [D] de justifier de l'occupation du logement. Le 5 janvier 2022 également, le bailleur a fait signifier à M. [D] un commandement visant la clause résolutoire de fournir une attestation d'assurance. Par un courrier reçu par le bailleur le 24 mars 2022, Mme [U] [A] épouse [D] a informé officiellement le bailleur qu'elle avait quitté les lieux, l'informant en outre que M. [D] avait quitté la France et qu'il sous-louait l'appartement à sa s'ur et à son beau-frère. Sans autre réponse des intéressés, Lyon Métropole Habitat a, par exploits du 22 avril 2022, fait assigner M. [V] [D], Mme [U] [A] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [T] et M. [Q] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, statué ainsi': Constate que l'OPH de la Métropole de Lyon se désiste de sa demande d'expulsion dirigée contre Mme [K] et M. [K], Constate la résolution du bail à l'égard de Mme [D] pour non-occupation du bien depuis plus de huit mois, Dit n'y avoir lieu à prononcer son expulsion, cette dernière ayant quitté les lieux, Déboute L'OPH de la Métropole de Lyon de sa demande de constat et de prononcé de la résolution du bail à l'égard de M. [D] pour non occupation du bien pendant plus de huit mois, Constate la résiliation judiciaire du bail à l'égard de M. [D] ayant lié les parties à la date du 6 février 2022, pour défaut d'assurance, Autorise L'OPH de la Métropole de Lyon à faire procéder à l'expulsion de M. [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, Condamne M. [D] à payer à L'OPH de la Métropole de Lyon une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, Condamne M. [D] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de justifier de l'assurance, du commandement d'avoir à justifier de l'occupation du bien et de l'assignation, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 3 novembre 2023, M. [V] [D] a relevé appel de cette décision à l'encontre de Lyon Métropole Habitat uniquement et en ceux de ces chefs ayant constaté la résiliation du bail à son égard, ayant ordonné son expulsion et l'ayant condamné au paiement d'indemnité d'occupation, ainsi qu'aux dépens. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 (conclusions d'appelant n°2), M. [V] [D] demande à la cour': Infirmer le jugement concernant les seules dispositions suivantes : Constaté la résiliation judiciaire du bail à l'égard de M. [D] ayant lié les parties à la date du 6 février 2022, pour défaut d'assurance, Autorisé L'OPH de la Métropole de Lyon à faire procéder à l'expulsion de M.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande en constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance': Le juge de première instance a retenu que Mme [D] a produit une attestation d'assurance couvrant la période du 22 avril 2023 au 22 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement pour en conclure que cet acte est resté infructueux dans le délai imparti et que la clause de résiliation de plein droit du bail avait joué. M. [D] demande à la cour d'appel d'infirmer la décision de ce chef, affirmant qu'il était bien assuré au moment du commandement qui lui a été délivré mais que, peinant à comprendre les documents juridiques ou officiels, il ne les a pas fournis au bailleur, d'autant que payant ses loyers et étant assuré, il était convaincu de respecter pleinement ses obligations de locataires. Il produit désormais une attestation pour la période 2021/2022. Il conteste que la seule tardiveté de la communication de l'attestation suffise pour mettre en 'uvre le jeu de la clause résolutoire, de même qu'il conteste qu'il n'était pas assuré au jour du commandement qui lui a été délivré. Lyon Métropole Habitat affirme que le commandement de fournir une attestation d'assurance dans le délai d'un mois est resté infructueux. En l'état de la nouvelle pièce produite en appel, il affirme que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et que la production d'une attestation d'assurance, même couvrant rétroactivement la période du commandement, est in susceptible de faire échec au jeu de la clause résolutoire. Au demeurant, il considère que la nouvelle attestation produite, à effet au 12 janvier 2022, est postérieure à la délivrance du commandement le 5 janvier 2022 de sorte qu'elle est tout autant in susceptible de faire échec au jeu de la clause résolutoire. Sur ce, Aux termes de l'article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, il est constant que le contrat de bail du 25 mai 2020 comporte une clause résolutoire en cas de défaut de justifier d'une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre après un commandement resté infructueux pendant un mois et un commandement visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2022 par Lyon Métropole Habitat. Par ailleurs, l'appelant reconnaît ne pas avoir justifié d'une attestation d'assurance dans le délai d'un mois requis dans ce commandement. Pour autant, il est désormais établi que le logement loué était bien assuré à la date de délivrance du commandement puisque M. [D] verse aux débats, d'une part, une attestation d'assurance responsabilité locative à la date du 12 janvier 2022 au titre d'un contrat M001 souscrit auprès de la Macif, et d'autre part, la première page des conditions particulières de ce même contrat M001 mentionnant avoir pris effet le 10 juin 2021. L'existence de cette assurance dans le mois du commandement du 5 janvier 2022 tient en échec le jeu de la clause résolutoire, d'autant que le droit du bailleur à voir son logement assuré a été respecté. En conséquence, la cour d'appel infirme la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 6 février 2022. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en constat de la résiliation du bail fondée sur un défaut d'assurance, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande en résolution du bail pour défaut d'occupation du bien': Le juge de première instance a retenu, concernant M. [D], que les factures Deliveroo qui font apparaître une adresse à [Localité 3] couvrent une période inférieure à huit mois (du 31 décembre 2021 au 3 juillet 2022) et que l'attestation de Mme [A] épouse [D] ne suffit pas à faire la preuve du départ des lieux ou d'une inoccupation de ceux-ci pendant plus de huit mois en raison des relations très conflictuelles de l'attestante avec son époux. Il a en outre considéré que même si le locataire avait pu dire qu'il ne voulait plus vivre en France, il n'en demeure pas moins qu'il est démontré qu'il a travaillé pour l'agence Adequat en août et septembre 2022 et qu'il a obtenu le 6 décembre 2022 l'autorisation de conduire des chariots de manutention pour la société Cora à [Localité 4]. Il en a conclu que le bailleur ne rapportait pas la preuve que M. [D] aurait quitté le logement plus de huit mois par an et que la circonstance qu'il n'ait pas averti le bailleur qu'il hébergeait sa s'ur et son beau-frère ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Lyon Métropole Habitat fonde sa demande de résiliation du bail, à titre subsidiaire, sur l'abandon des lieux et l'inoccupation du logement. Il affirme que M. [D] a quitté le logement pour partir en Algérie et qu'il est revenu en France pour s'installer à [Localité 3] où il a sa résidence principale. Il relève que la mise en demeure de justifier de l'occupation du logement délivré le 5 janvier 2022 est restée sans réponse dans le délai d'un mois, outre que l'huissier de justice qui a signifié cette mise en demeure a alors rencontré dans les lieux loués la s'ur du locataire. Le bailleur fait valoir qu'il dispose de SMS échangés entre M. [D] et Mme [D] aux termes desquels le locataire explique qu'il part en Algérie, de même que Mme [D] a établi une attestation. Il considère que les justificatifs produits par l'appelant sont insuffisants à établir qu'il réside dans l'appartement donné à bail au moins huit mois par an, estimant que l'abstention du locataire démontre qu'il demeurait à [Localité 3] au cours de l'année 2021. Il fait valoir que seul M. [D] peut rapporter la preuve qu'il résidait à [Localité 2], ce qu'il ne fait pas. M. [D] dénonce l'acharnement du bailleur, considérant qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'il n'occuperait pas le logement. Il produit ses bulletins de paie pour 2022 et 2021, se défend de vivre en Algérie et il affirme que son adresse à [Localité 3] sur les factures Deliveroo concerne son adresse antérieure, avant qu'il ne s'installe dans le Rhône, cette adresse [Localité 3] n'étant mentionnée que logistiquement. Sur ce, L'article 11-1 des conditions générales du bail énonce notamment que «'Le logement doit être occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur, soit par le conjoint, soit par une personne à charge à charge au sens du code de la construction et de l'habitation'». Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l'inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat. Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
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