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Cour d'appel, 8ème chambre, 15 avril 2026 — n° 23/06672

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la résiliation d'un bail pour impayés de loyer ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de manquement grave du locataire, même si les impayés ont été régularisés dans le délai imparti par la clause résolutoire. La répétition des irrégularités de paiement constitue un motif suffisant pour justifier cette résiliation.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 8 octobre 2013 pour un appartement à [Localité 8].
  • Clause résolutoire en cas d'impayé non régularisé dans les deux mois suivant un commandement de payer.
  • Sept commandements de payer signifiés entre 2017 et 2022 pour des loyers impayés.
  • Mme [K] a apuré ses dettes dans le délai imparti à chaque fois.
  • Le 30 janvier 2023, Mme [K] a déposé un dossier de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a': Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 619,78 € au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 10 mai 2023, Autorisé Mme [K] à s'acquitter de sa dette locative au titre du local à usage d'habitation par 11 mensualités de 51,64 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 12ème de 51,74 € correspondant au solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges courants, Dit que, si Mme [K] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la résiliation ne sera plus encourue, Statuant à nouveau, Dit que Mme [J] [K] était redevable, à la date du 10 mai 2023 de la somme de 13'941,14 €, Rejette la demande de Mme [J] [K] en délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, Prononce la résiliation du bail liant Mme [J] [K] et Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G] portant sur l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8], Autorise Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [K] divorcée [M], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, Condamne Mme [K] à payer à Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [K] à payer à Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], en deniers ou quittances valables, la somme de 993,52 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2026, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision, Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande reconventionnelle en remise des quittances des loyers d'août et septembre 2023 et déclare en conséquence cette demande présentée par Mme [J] [K] recevable, Rejette cette demande comme étant devenue sans objet, Condamne Mme [J] [K] aux dépens de l'instance d'appel, Rejette la demande présentée par Mme [J] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [K] à payer à Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 8 octobre 2013, Mme [D] [G] a consenti à Mme [J] [K] et à M. [Y] [X] une location portant sur un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1'185 €, outre les charges. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer. Par un courrier du 21 octobre 2017, M. [X] a informé la bailleresse qu'il avait quitté les lieux et Mme [K] est devenue seule titulaire du bail. Les 16 octobre 2017, 13 décembre 2018, 17 avril 2019, 23 mars 2020, 8 octobre 2023 et 12 avril 2021, Mme [T] [G], M. [B] [G], M. [R] [G], M. [F] [G], M. [U] [G] et Mme [P] [G], venant aux droits de Mme [D] [G], ont fait signifier à Mme [K] des commandement de payer visant la clause résolutoire. Chaque fois, la locataire a apuré sa dette dans le délai de deux mois imparti. Le 7 mars 2022, les consorts [G] ont fait délivrer à Mme [K], un septième commandement visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 1'896,53 € au titre des loyers et charges impayés. Considérant que nonobstant l'absence de jeu de la clause résolutoire du fait du paiement de la somme réclamée dans les deux mois, l'irrégularité des paiements depuis plusieurs années constituait un manquement grave de la locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail, les consorts [G] ont, par exploit du 29 juin 2022, fait assigner Mme [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon. Le 30 janvier 2023, Mme [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône laquelle a, par avis du 23 février 2023, décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Par jugement du 7 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a': Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 619,78 € au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 10 mai 2023, Constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8], Autorisé Mme [K] à s'acquitter de sa dette locative au titre du local à usage d'habitation par 11 mensualités de 51,64 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 12ème de 51,74 € correspondant au solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges courants, Dit que, si Mme [K] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la résiliation ne sera plus encourue, En revanche, si Mme [K] de règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payer pas le loyer courant pendant le cours de ces délais': Prononcé la résiliation du bail, 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, Autorisé les consorts [G] à faire procéder à l'expulsion de Mme [K], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, Condamné Mme [K] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, Dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, Condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande en paiement de la dette locative': Le juge de première instance a retenu que les bailleurs justifient du principe et du montant de la dette loyer, laquelle a été effacée par la décision de rétablissement personnel à hauteur de 13'941,14 € de sorte que Mme [K] reste redevable d'un solde de 919,78 €. Les consorts [G] reprochent au premier juge d'avoir tenu compte d'un effacement des dettes qui n'étaient en réalité pas définitif au jour de l'audience lors de laquelle ils avaient indiqué et justifié avoir engagé un recours contre la décision de rétablissement personnel. Ils exposent avoir été contraints de former appel pour éviter que la décision du Juge des contentieux de la protection ne devienne définitive, sans même que leur recours devant le juge du surendettement ne soit examiné et ils considèrent que le premier juge aurait dû fixer la dette locative à 13'941,14 €. Ils précisent que, comme cela était selon eux prévisible, la dette de Mme [K] a continué d'augmenter, s'élevant à la somme de 18'022,58 € au 1er septembre 2023 et ils soulignent qu'ils ne pouvaient pas tenir compte d'un quelconque effacement avant que le juge du surendettement ait confirmé la décision de rétablissement personnel par un jugement du 29 avril 2024. Ils demandent à la cour d'actualiser la dette locative qui s'élève, malgré l'effacement de plus de 13'000 €, à la somme de 3'621,90 € au 5 janvier 2026. Mme [K] estime qu'elle ne peut pas être condamnée au paiement d'une dette qui a été effacée par l'effet de la mesure de rétablissement personnel et elle affirme être à jour du paiement de ses loyers selon décompte arrêté à février 2024. Elle relève que les bailleurs consentent enfin à reconnaître que la dette a été effacée et elle considère que leur demande en paiement se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge du surendettement. Elle juge incompréhensible le décompte actualisé produit, outre qu'il inclut des frais auxquels elle a déjà été condamnés ce qui revient à les lui réclamer deux fois. Elle affirme que ce décompte ne tient pas compte de ses versements et elle souligne que si elle n'avait pas été à jour, les bailleurs n'auraient pas manqué de dénoncer les délais accordés par le premier juge pour pouvoir l'expulser. Elle ajoute que les bailleurs, qui ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes, produisent un décompte erroné qui doit être rejeté. Sur ce, En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des articles L.741-2 et suivants du code de la consommation, ce n'est qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission et, en cas de contestation de la mesure, le juge qui constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise prononce un rétablissement personnel sans liquidation qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Le juge du surendettement appréciant cette situation au jour où il statue, la décision de rétablissement personnel prend effet au jour de son jugement. En l'espèce, les consorts [G] versent régulièrement aux débats, comme devant le premier juge, le contrat de bail et divers «'relevés de compte locataire'» établis par leur mandataire de gestion, dont un relevé en date du 10 mai 2013. A cette date, les bailleurs étaient parfaitement fondés à ne pas tenir compte d'un éventuel effacement de leur créance puisque la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement n'était pas définitive, les intéressés ayant formé un recours contre cette décision. Le premier juge, dûment informé de ce recours qu'il mentionne d'ailleurs dans l'exposé du litige de sa décision, a en conséquence méconnu la portée de la décision de la commission de surendettement. Sa décision, en ce qu'elle a condamné Mme [K] à payer aux consorts [G] la somme de 619,78 € selon décompte arrêté au 10 mai 2023, est infirmée et la cour constate que la dette s'élevait en réalité à cette date à 13'941,14 €. Statuant à nouveau et au vu de l'évolution du litige, la cour relève que le recours des consorts [G] a été rejeté par le juge du surendettement qui a prononcé, par un jugement rendu le 29 avril 2024, une mesure de rétablissement personnel au profit de Mme [K]. Il en résulte que la dette locative a été effacée à la date de ce jugement, l'effacement portant non pas sur la somme de 13'321,36 € qui re présente la dette locative au jour où la commission de surendettement a évalué la situation de la débitrice, mais sur la somme de 15'949,74 € représentant la dette locative au 29 avril 2024. Dès lors, il y a lieu de rectifier le décompte actualisé produit par les consorts [G] à concurrence de la différence entre ces deux sommes. A cet égard, Mme [K] n'est pas fondée à discuter la valeur probante des «'relevés de compte locataire'» produits par les consorts [G], lesquels sont clairs et présentent toute garantie de fiabilité pour présenter les quittancements et paiements de manière chronologique, excepté le redressement ci-avant opéré concernant le montant de la dette effacée, et dès lors que l'intimée ne justifie d'aucun paiement qui aurait été omis ni d'aucun autre effacement de ses dettes. Au final, la cour d'appel constate que la dette locative s'élevait à 993,52 € au 6 janvier 2026, date du décompte actualisé et condamne en conséquence Mme [K] au paiement de cette somme, en deniers ou quittances valables afin de permettre aux parties de tenir compte, le cas échéant, des paiements qui seraient intervenus. Cette somme représentants exclusivement des échéances de loyers et de charges échues postérieurement au commandement de payer du 7 mars 2022, elle ne peut pas porter intérêt au taux légal à compter de ce commandement. En l'absence de mise en demeure de payer portant sur le solde débiteur du décompte actualisé du 6 janvier 2026, les appelants sont déboutés de leur demande au titre des intérêts légaux pour ceux antérieurs au présent arrêt. Sur la demande en prononcé de la résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation': Le juge de première instance a retenu que Mme [K] a fait l'objet depuis 2017 de la délivrance de sept commandements de payer, ces faits caractérisant un manquement grave et répété de sa part à ses obligations contractuelles et légales justifiant la résiliation du bail et son expulsion. Toutefois, il a relevé que l'intéressée justifie de la reprise du paiement des loyers courants depuis deux mois et qu'elle est en mesure de régulariser sa dette de manière échelonnée pour lui octroyer des délais de paiement suspensifs du prononcé de la résiliation du bail. Le premier juge a en outre considéré que la clause du contrat de bail prévoyant une indemnité d'occupation fixée au double du loyer s'apparente à une clause pénale qui est manifestement excessive de sorte qu'il y a lieu de ramener les indemnités d'occupation dues le cas échéant au montant du loyer contractuel. Les consorts [G] exposent que Mme [K] est débitrice de loyers depuis de nombreuses années et qu'après avoir été assignée à une date où la dette s'élevait à 2'985,02 €, elle a sollicité deux reports d'audiences, gagnant ainsi une année sans jamais reprendre les paiements de ses loyers de sorte que la dette a atteint 13'941 €.
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