EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le temps de travail :
M. [G] fait valoir que l'employeur lui est redevable d'un rappel de salaire, sans plus de précision et de paniers repas, d'un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2022 pour non-fourniture de travail, d'un rappel de salaire pour absences prétendument injustifiées au motif qu'il a toujours justifié ses absences.
Pour toute explication, il renvoie à une mise en demeure datée du 7 juin 2022, qui mentionne, notamment, le non-paiement de temps de travail et de primes de panier.
1-1/ Sur les absences injustifiées :
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie que l'employeur a procédé à des soustractions pour heures d'absence injustifiées. Sauf en ce qui concerne le mois de mai 2022 pour lequel il a sanctionné le salarié d'un avertissement non-contesté, il ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences. En effet, les lettres du centre de formation signalant des absences et demandant au maître d'apprentissage de ne pas les rémunérer, ne concernent que les périodes au cours desquelles M. [G] n'était pas en entreprise alors que les périodes d'absence décomptées du salaire sont en nombre supérieur. La somme due à ce titre est de 422,80 euros outre 42,28 euros au titre des congés payés y afférents.
S'agissant des mois de juin et de juillet, l'employeur, qui n'a versé aucun salaire, soutient que le salarié ne s'est pas présenté dans l'entreprise sans en justifier. Il lui doit donc à ce titre la somme de 3 291,24 euros outre les congés payés afférents.
La somme totale due de ce chef s'élève donc à la somme de 3 714,04 euros plus 371,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
1-2/ Sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas particulier, M. [G] soutient qu'il arrivait au siège à 7 heures et n'y était de retour qu'à 18h30 en moyenne ce qui re présente un écart de 212 heures entre les heures effectivement accomplies et celles qui lui ont été payées, dont 41 heures jusqu'à 35 heures, 110 heures supplémentaires majorées de 25% et 61 heures majorées de 50%.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
Or, ce dernier, qui ne conclut pas sur ce point, ne conteste pas les allégations du salarié et ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci.
En l'absence d'éléments produits par la société, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M.'[G] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Il sera donc fait droit à la demande par infirmation du jugement.
1-3/ Sur les primes de panier :
Il appartient au salarié de prouver remplir les conditions pour bénéficier d'une prime de repas et à l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation de paiement.
M. [G] n'apportant aucun élément justifiant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités réclamées, sera débouté de ses demandes par confirmation du jugement.
2/ Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le fait de ne pas régler le salaire dû constitue une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le fait valoir M. [G], toutefois celui-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct du défaut de paiement de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de L. 8223-1 du même, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [G], qui se borne à affirmer qu'il est patent que l'employeur a sciemment omis de lui verser son salaire, ne justifie pas de l'existence d'un élément intentionnel lequel ne peut notamment pas se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires :
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par application de l'article 1231-7 du code civil.