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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 15 avril 2026 — n° 25/02343

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une exécution déloyale du contrat d'apprentissage sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnités ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de respecter les obligations contractuelles envers l'apprenti, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail. En cas d'exécution déloyale, l'apprenti peut demander des rappels de salaire et des indemnités correspondantes.

Faits clés

  • M. [G] a été embauché en contrat d'apprentissage du 18 octobre 2021 au 31 juillet 2022.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour des demandes de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes initiales.
  • La cour a infirmé partiellement le jugement en faveur de M. [G] concernant certaines sommes dues.
  • La société [1] a été condamnée à verser des rappels de salaire et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre des indemnités de de repas, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé et en ce qu'il a rejeté la demande de la société présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] payer à M. [G] les sommes de': - 3 714,04 euros outre 371,40 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour absences injustifiées y compris les salaires des mois de juin et juillet 2023 ; - 5 164 euros outre 516 euros au titre des congés payés y afférent ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société [1] de remettre à M. [G] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans le mois de sa notification, Assortit cette obligation d'une astreinte de 30 euros par jour et par document commençant à courir un mois après la notification de l'arrêt et pendant trois mois, Rejette toute autre demande, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Motivations de la décision

EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur le temps de travail : M. [G] fait valoir que l'employeur lui est redevable d'un rappel de salaire, sans plus de précision et de paniers repas, d'un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2022 pour non-fourniture de travail, d'un rappel de salaire pour absences prétendument injustifiées au motif qu'il a toujours justifié ses absences. Pour toute explication, il renvoie à une mise en demeure datée du 7 juin 2022, qui mentionne, notamment, le non-paiement de temps de travail et de primes de panier. 1-1/ Sur les absences injustifiées : Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie que l'employeur a procédé à des soustractions pour heures d'absence injustifiées. Sauf en ce qui concerne le mois de mai 2022 pour lequel il a sanctionné le salarié d'un avertissement non-contesté, il ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences. En effet, les lettres du centre de formation signalant des absences et demandant au maître d'apprentissage de ne pas les rémunérer, ne concernent que les périodes au cours desquelles M. [G] n'était pas en entreprise alors que les périodes d'absence décomptées du salaire sont en nombre supérieur. La somme due à ce titre est de 422,80 euros outre 42,28 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant des mois de juin et de juillet, l'employeur, qui n'a versé aucun salaire, soutient que le salarié ne s'est pas présenté dans l'entreprise sans en justifier. Il lui doit donc à ce titre la somme de 3 291,24 euros outre les congés payés afférents. La somme totale due de ce chef s'élève donc à la somme de 3 714,04 euros plus 371,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef. 1-2/ Sur la demande de rappel de salaire : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas particulier, M. [G] soutient qu'il arrivait au siège à 7 heures et n'y était de retour qu'à 18h30 en moyenne ce qui re présente un écart de 212 heures entre les heures effectivement accomplies et celles qui lui ont été payées, dont 41 heures jusqu'à 35 heures, 110 heures supplémentaires majorées de 25% et 61 heures majorées de 50%. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. Or, ce dernier, qui ne conclut pas sur ce point, ne conteste pas les allégations du salarié et ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. En l'absence d'éléments produits par la société, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M.'[G] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. Il sera donc fait droit à la demande par infirmation du jugement. 1-3/ Sur les primes de panier : Il appartient au salarié de prouver remplir les conditions pour bénéficier d'une prime de repas et à l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation de paiement. M. [G] n'apportant aucun élément justifiant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités réclamées, sera débouté de ses demandes par confirmation du jugement. 2/ Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le fait de ne pas régler le salaire dû constitue une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le fait valoir M. [G], toutefois celui-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct du défaut de paiement de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de L. 8223-1 du même, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M. [G], qui se borne à affirmer qu'il est patent que l'employeur a sciemment omis de lui verser son salaire, ne justifie pas de l'existence d'un élément intentionnel lequel ne peut notamment pas se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté cette demande. 4/ Sur les demandes accessoires : Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par application de l'article 1231-7 du code civil.
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