Réponse de la Cour
7. Conformément au principe de reconnaissance mutuelle des décisions relatives aux mesures de contrôle au cours d'une procédure pénale, issu de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, la décision de placement sous contrôle judiciaire est prononcée par la seule juridiction de l'État d'émission au regard de son droit interne.
8. Selon l'article 696-56 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions de ce code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre de l'Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d'exécution dans cet État.
9. Il résulte de l'article 696-59 du même code que l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'État d'exécution.
10. Si, conformément aux dispositions de l'article 696-49 du code de procédure pénale, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution peuvent se consulter lors de la phase préparatoire à la décision de placement sous contrôle judiciaire, une telle consultation n'est impérative, en application des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, que lorsque la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle et que l'accord de l'État d'exécution est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette procédure.
11. Il s'ensuit que, à l'exception de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, ce n'est que lors de la phase de transmission et d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'il est procédé par l'État d'exécution à la vérification de la compatibilité des obligations avec son propre droit et que cet État décide s'il y a lieu de reconnaître cette décision.
12. En l'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que l'intéressée résidait de manière habituelle et régulière en Espagne et ont apprécié souverainement si les critères limitativement prévus à l'article 144 du code de procédure pénale pouvaient être satisfaits par une mesure alternative à la détention provisoire, n'étaient pas tenus, au stade de la décision de placement sous contrôle judiciaire de Mme [R], de consulter les autorités judiciaires espagnoles aux fins de vérifier la compatibilité de cette mesure avec le système judiciaire de l'État d'exécution.
13. Le moyen est, dès lors, inopérant.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.