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Cour de cassation, cr, 14 avril 2026 — n° 25-87.000

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00499

Synthèse de la décision

Question juridique

La délégation de pouvoirs par un officier de police judiciaire à des personnes qualifiées pour poser des questions lors d'une garde à vue est-elle conforme à la législation en vigueur ?

Principe retenu

L'article 63-4-3 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire conserve l'entière responsabilité des auditions en garde à vue. La méconnaissance de cette règle constitue une nullité d'ordre public.

Faits clés

  • Un officier de police judiciaire a accepté que des personnes qualifiées posent des questions lors d'une garde à vue.
  • Ces personnes ont été désignées par le procureur de la République.
  • Les questions posées ont été effectuées directement à la personne placée en garde à vue.

Articles cités

article 63-4-3 du code de procédure pénale article 77-1 du code de procédure pénale article 802 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [R] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés le 6 juin 2024. 3. Le 6 août suivant, il a saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en annulation d'actes de la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 63-4-3 et 77-1 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, au cours d'une garde à vue, l'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire. 6. Il résulte du second que le procureur de la République peut, dans le cadre de l'enquête préliminaire, requérir toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques, notamment pour assister les enquêteurs lors d'auditions réalisées sous le régime de la garde à vue, dans les limites de la mission confiée. 7. Pour dire régulières les auditions de M. [Z] réalisées au cours de sa garde à vue conjointement par les enquêteurs et les experts au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que la simple circonstance, pour l'expert, de déférer à une réquisition judiciaire en assistant à une audition et en suggérant aux enquêteurs des questions relevant de sa spécialité ne saurait constituer un motif légitime de suspecter une partialité dans la réalisation de la mission d'examen technique. 8. Les juges relèvent qu'aucun texte ne s'oppose à ce que les experts désignés par le procureur de la République, qui sont soumis au secret professionnel, participent aux auditions d'une personne mise en cause lors de sa garde à vue. 9. Ils retiennent que, dès lors que la réquisition du procureur de la République autorisait les experts à assister à ces auditions, ils n'ont en aucun cas excédé la mission d'ordre technique qui leur avait été confiée. 10. Ils soulignent que ni M. [Z] ni son avocat n'ont formulé d'objection à la présence des experts lors de la garde à vue et que l'intéressé, en premier lieu, a choisi de répondre aux questions alors qu'il était avisé de son droit de garder le silence, en deuxième lieu, n'a tenu aucun propos incriminant en réponse à ces questions et, en troisième lieu, a maintenu sa position devant le juge d'instruction. 11. Ils ajoutent que celui-ci aura toute possibilité de discuter l'avis des experts dès lors que le juge d'instruction a fait droit à sa demande de contre-expertise. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence. 14. En second lieu, la méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d'une bonne administration de la justice, constitue une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères. 15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux auditions de M. [Z] en garde à vue réalisées en présence des trois personnes qualifiées (D123, D124, D128, D129), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garde à vue ?
L'article 63-4-3 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire conserve l'entière responsabilité des auditions en garde à vue. La méconnaissance de cette règle constitue une nullité d'ordre public.
Quels sont les droits d'une personne en garde à vue ?
L'article 63-4-3 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire conserve l'entière responsabilité des auditions en garde à vue. La méconnaissance de cette règle constitue une nullité d'ordre public.
Un officier de police peut-il déléguer ses pouvoirs lors d'une garde à vue ?
L'article 63-4-3 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire conserve l'entière responsabilité des auditions en garde à vue. La méconnaissance de cette règle constitue une nullité d'ordre public.
Que se passe-t-il si les règles de garde à vue ne sont pas respectées ?
L'article 63-4-3 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire conserve l'entière responsabilité des auditions en garde à vue. La méconnaissance de cette règle constitue une nullité d'ordre public.
Comment contester une garde à vue ?
L'article 63-4-3 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire conserve l'entière responsabilité des auditions en garde à vue. La méconnaissance de cette règle constitue une nullité d'ordre public.
Quels sont les recours en cas de nullité de la procédure ?
L'article 63-4-3 du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire conserve l'entière responsabilité des auditions en garde à vue. La méconnaissance de cette règle constitue une nullité d'ordre public.

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