Se connecter Inscription gratuite
Justiweb – Assistant juridique IA
← Bail d'habitation et location

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 avril 2026 — n° 24-22.809

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300259

Synthèse de la décision

Question juridique

Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus peuvent-ils caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme ?

Principe retenu

Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.

Faits clés

  • La Ville de [Localité 1] a assigné Mme [G] pour avoir sous-loué son appartement en meublé de tourisme.
  • La sous-location a eu lieu au-delà du plafond de 120 jours prévu par la loi.
  • Mme [G] a justifié avoir effectué un stage en 2019 et suivi une formation en 2020.
  • Les périodes de mise en location de l'appartement concordaient avec ses périodes d'absence.
  • La cour d'appel a rejeté les demandes de la Ville de [Localité 1].

Articles cités

article L. 324-1-1 du code du tourisme

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2024), la Ville de [Localité 1] a assigné Mme [G], locataire d'un appartement situé à [Localité 1], devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une amende civile pour avoir sous-loué en meublé de tourisme au cours des années 2019 et 2020 son appartement déclaré comme résidence principale au-delà du plafond de cent vingt jours prévu par l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 : 4. Selon le III de ce texte, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. 5. Selon le IV, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. 6. Selon le V, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. 7. Pour rejeter les demandes de la Ville de [Localité 1], l'arrêt, après avoir relevé que Mme [G] avait loué comme meublé de tourisme l'appartement déclaré comme constituant sa résidence principale à raison de 253 nuitées en 2019 et de 152 nuitées en 2020, retient que la réalisation d'un stage doit être assimilée à un motif professionnel en ce qu'il s'inscrit dans une démarche d'insertion dans un milieu professionnel, et qu'un cursus d'études pour une durée déterminée, cohérente et limitée peut être considéré comme un motif professionnel, que Mme [G] justifiait avoir, en 2019, effectué un stage dans une société à [Localité 2] et en 2020, suivi une formation dispensée par l'établissement ESCP à [Localité 3], et que les périodes de mise en location de sa résidence principale comme meublé de tourisme concordaient avec ces périodes d'absence. 8. En statuant ainsi, alors que ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre d'un tel cursus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare parfait le désistement d'appel de la Ville de [Localité 1] à l'égard de la société MJA, prise en la personne de Mme [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Smartrenting, l'arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les règles concernant la sous-location d'un appartement en meublé de tourisme ?
Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
Est-il légal de sous-louer son appartement au-delà de 120 jours ?
Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
Quels sont les critères pour qu'une activité soit considérée comme une obligation professionnelle ?
Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
Comment la cour d'appel a-t-elle justifié son rejet des demandes de la Ville ?
Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
Quels types de preuves sont nécessaires pour justifier une obligation professionnelle ?
Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les règles de sous-location ?
Le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre de ce cursus ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.