Cour d'appel, chambre 4-2, 10 avril 2026 — n° 22/07296
Synthèse de la décision
Question juridique
La relation de travail de M. [S] [C] peut-elle être requalifiée en contrat à durée indéterminée ?
Principe retenu
La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions légales ne sont pas respectées. En cas de requalification, l'employeur doit indemniser le salarié pour les préjudices subis.
Faits clés
- M. [S] [C] a été engagé par l'association [1] sous plusieurs contrats à durée déterminée entre 2016 et 2017.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
- Le juge départiteur a requalifié le contrat à compter du 22 août 2016.
- L'association a été condamnée à verser des indemnités à M. [S] [C].
- L'action de M. [S] [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable en raison de la prescription l'action de M. [F] [C] en requalification du contrat à durée déterminée du 19 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence de mentions obligatoires ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée conclus les 22 août 2016 et 29 août 2016 fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée ;
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 28 avril 2022 en ce qu'il a :
- requalifié la relation de travail entre M. [S] [C] et l'association [1] en contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 ;
- condamné l'association [1] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 1 542 euros à titre d'indenmité de requalification ;
* 1 542 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 154 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'émende s'agissant du montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable en raison de la prescription l'action de M. [S] [C] tendant au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [1] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
- 1 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance d'être recruté résultant de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;
Dit ques les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date du jugement de première instance, s'agissant de l'indemnité de requalification et à compter du présent arrêt, s'agissant des dommages et intérêts pour perte de chance et des frais irrépétibles ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne l'association [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
L'association [1] (ci-après dénommée LECGS) a pour objet de gérer des centres de loisirs associés à l'école et des centres de loisirs sans hébergement dans le grand sud.
M. [S] [C] a été embauché par l'association [2] selon contrat d'engagement éducatif du 25 au 29 juillet 2016, en qualité de directeur adjoint.
L'intéressé a été à nouveau engagé par l'association selon contrat à durée déterminée en remplacement partiel d'un salarié en congé annuel pour la période du 1er au 21 août 2016, en qualité de directeur enfance.
M. [C] a ensuite été embauché par l'association selon contrat à durée déterminée à temps partiel en raison d'un sucroît temporaire d'activité du 22 au 23 août 2016 en qualité d'animateur.
L'intéressé a une nouvelle fois été engagé par l'association selon contrat à durée déterminée à temps partiel en raison d'un surcroît temporaire d'activité du 29 au 31 août 2016 en qualité d'animateur.
M. [C] a par la suite été embauché par l'association selon contrat à durée déterminée à temps complet du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017 en remplacement partiel d'un salarié en congé parental, en qualité d'animateur, groupe B, indice 255 de la convention collective nationale de l'animation, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 530 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [C] a, par requête reçue au greffe le 11 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel s'est déclaré en partage de voix le 9 novembre 2020.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le juge départiteur a :
'- REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [C] en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 août 2016 ;
-
CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 1 542 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1 542 euros au titre de l'indenmité compensatrice de préavis,
* 154 euros pour les congés payés afférents,
* 2 000 euros l'indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;'
- rejeté 'le surplus des demandes ;
-
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
-
CONDAMNE l'association [1] aux dépens de l'instance.'
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* Sur la prescription
L'employeur soutient que l'action du salarié en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée porte sur la rupture du contrat de travail et est en conséquence prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, la juridiction prud'homale ayant été saisie plus d'an an après le terme du dernier contrat à durée déterminée. Il ajoute que l'action du salarié est également prescrite si l'on considère qu'elle porte sur l'exécution du contrat de travail. A ce titre, il expose que le délai biennal de prescription court à compter de la conclusion de la convention lorsque la demande est fondée sur une erreur dans la rédaction du contrat, soulignant que le dernier contrat à durée déterminée a été conclu le 19 septembre 2016, de sorte que la prescription a été acquise le 19 septembre 2018.
Le salarié fait valoir en réplique que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée porte sur l'exécution du contrat et est par conséquent soumise à la prescription biennale. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 18 septembre 2017, de sorte que son action est recevable pour avoir été initiée le 11 juillet 2019.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359, FS, P+B+I).
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action. La jurisprudence institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat :
' Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359, FS, P+B+I)
' Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774 , publié).
- Si l'action est fondée sur l'absence d'une mention obligatoire du CDD, le délai de prescription court à compter de la date de conclusion du contrat (Cass. soc., 3 mai 2018, nº 16-26.437 ; Cass. soc., 23 nov. 2022, nº 21-13.059).
En l'espèce, le salarié sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2016, date du premier contrat qu'il estime irrégulier. A cette fin, il invoque le défaut de justification du motif de recours au contrat à durée déterminée s'agissant des contrats conclus les 22 août 2016 et 29 août 2016. Il argue par ailleurs du défaut de la mention du poste et de la qualification du salarié remplacé dans le contrat conclu le 19 septembre 2016.
Comme il a été rappelé ci-dessus, l'action en requalification du salarié porte sur l'exécution du contrat de travail et est donc soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le défaut de mentions obligatoires dans le contrat du 19 septembre 2016 a commencé à courir à compter de la date de sa conclusion et est arrivé à son terme le 19 septembre 2018. Dès lors, M. [C] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2019, son action en requalification initiée sur ce fondement est irrecevable car prescrite.
En revanche, le délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée s'agissant des contrats conclus les 22 août 2016 et 29 août 2016 a commencé à courir au terme du dernier contrat de la succession de contrats à durée déterminée conclus entre les parties, soit le 18 septembre 2017. L'intimé ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2019, son action en requalificition reposant sur le fondement précité n'est pas prescrite et est donc recevable.
Il y a donc lieu de dire prescrite l'action en requalification fondée sur l'absence de mentions obligatoires dans le contrat du 19 septembre 2016 et à l'inverse, de déclarer recevable celle fondée sur le motif du recours dans les contrats conclus les 22 août et 29 août 2016.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
* Sur le fond
L'employeur indique justifier de l'accroissement temporaire d'activité pour les semaines des 22 et 29 août 2016 au regard du nombre d'enfants inscrits et accueillis au cours de celles-ci par rapport au nombre d'enfants accueillis les jours précédant les contrats des 22 et 29 août 2016. Il ajoute qu'une comparaison de l'activité des deux semaines litigieuses avec celles des autres mois de l'année n'est pas pertinente, les premières étant en période estivale.
Le salarié reproche à l'association de ne pas justifier du surcroît d'activité allégué, sa pièce n°5 ne permettant pas d'établir le nombre d'animateurs présents ni l'encadrement nécessaire.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ledit contrat (Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull.
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