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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 avril 2026 — n° 21/11561

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat à durée déterminée peut-elle être requalifiée en contrat à durée indéterminée en raison de manquements de l'employeur ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat à durée déterminée ne peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée que si des manquements fautifs de l'employeur sont établis. En cas de rupture anticipée, l'employeur peut être condamné à verser des indemnités à la salariée.

Faits clés

  • Mme [L] a travaillé pour l'association [2] sous un contrat à durée déterminée.
  • Elle a démissionné en imputant la rupture à des manquements de l'employeur.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de ses demandes initiales.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement en partie, condamnant l'association à verser des indemnités.
  • Mme [L] a été condamnée à payer des dommages et intérêts pour rupture anticipée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 12 juillet 2021 s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu'il a débouté l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [R] [L] de sa demande de condamnation de l'employeur aux frais d'encaissement ou de recouvrement; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'association [2] à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes: - 3 459,16 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Déboute l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel; Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal; Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La [2] est une association ayant pour objet de fédérer des associations dans le secteur de la culture, de l'enseignement et des loisirs et de promouvoir l'éducation populaire. Mme [R] [L] a travaillé pour le compte de l'association [2] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice adjointe, au sein du centre d'hébergement de la Côte Bleue à [Localité 1] (13), du 11 janvier 2011 au 1er mars 2018, la relation de travail ayant pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle. Selon contrat à durée déterminée à effet du 13 mars au 13 novembre 2019, Mme [L] a été engagée par l'association [2] en qualité de directrice de centre d'hébergement, statut non cadre de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 184 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Par courrier du 5 juillet 2019, la salariée a notifié à l'employeur sa démission. Imputant la rupture du contrat de travail aux manquements fautifs de l'employeur, sollicitant la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [L] a saisi, par requête reçue au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues. Par jugement en date du 12 juillet 2021, la juridiction prud'homale a: - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes; - condamné Mme [L] à payer à la [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée; - débouté la [2] du surplus de ses demandes; - mis les entiers dépens à la charge de Mme [L]. Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 29 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée, sollicitant sa réformation en ce qu'elle: - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; - l'a condamnée à payer à la [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée; - a mis les entiers dépens à sa charge. Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de: - la dire recevable en son appel; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions; statuant à nouveau, - requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet; - lui reconnaître le bénéfice du coefficient 400; - dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; en conséquence, - condamner la [2] à lui verser les sommes suivantes: * 898,20 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; * 89,82 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité; * 2 235,60 euros à titre de rappel de salaire résultant du repos compensateur; * 223,56 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité; * 216 euros à titre de rappel d'astreintes; * 122,40 euros à titre d'incidence congés payés sur astreintes; * 1 439,22 euros à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification au coefficient 400; * 143,92 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité; - ordonner à la [2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer les documents suivants: * bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due; * attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse; * tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite;

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur le montant de l'indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires non pris En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n'a pas été en mesure d'en bénéficier. Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l'article D. 3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis comprenant l'indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l'indemnité. Selon l'article 5.4.6 de la convention collective, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 70 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà ce de contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50% dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés. Il a été retenu dans l'arrêt du 19 septembre 2025 que l'employeur était redevable d'une indemnité correspondant aux droits acquis de Mme [L] au titre du repos compensateur obligatoire, au regard des 253,5 heures de travail accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et de l'absence d'information délivrée par l'association sur ses droits acquis à contrepartie en repos obligatoire. Il résulte du document produit par l'association [2] le 23 octobre 2025 que la personne morale a compté plus de onze salariés durant chaque mois de l'année 2018, de sorte que les heures supplémentaires réalisées par Mme [L] au-delà du contingent annuel donnent droit à un repos compensateur égal à 100% conformément à la disposition conventionnelle précitée. En conséquence, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, dans la limite de ses prétentions, la somme de 3 459,16 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris, somme déterminée sur la base d'une rémunération horaire brute de 14,39 euros. II. Sur les autres demandes Vu la solution donnée au litige, le jugement de première instance sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la salariée de sa demande de condamnation de l'intimé aux frais d'encaissement ou de recouvrement. L'association [2] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel et condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-2 du code civil.
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