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EXPOSE DU LITIGE
La [2] est une association ayant pour objet de fédérer des associations dans le secteur de la culture, de l'enseignement et des loisirs et de promouvoir l'éducation populaire.
Mme [R] [L] a travaillé pour le compte de l'association [2] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice adjointe, au sein du centre d'hébergement de la Côte Bleue à [Localité 1] (13), du 11 janvier 2011 au 1er mars 2018, la relation de travail ayant pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle.
Selon contrat à durée déterminée à effet du 13 mars au 13 novembre 2019, Mme [L] a été engagée par l'association [2] en qualité de directrice de centre d'hébergement, statut non cadre de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 184 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Par courrier du 5 juillet 2019, la salariée a notifié à l'employeur sa démission.
Imputant la rupture du contrat de travail aux manquements fautifs de l'employeur, sollicitant la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [L] a saisi, par requête reçue au greffe le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, la juridiction prud'homale a:
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Mme [L] à payer à la [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
- débouté la [2] du surplus de ses demandes;
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [L].
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 29 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée, sollicitant sa réformation en ce qu'elle:
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes;
- l'a condamnée à payer à la [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 496 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
- a mis les entiers dépens à sa charge.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de:
- la dire recevable en son appel;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet;
- lui reconnaître le bénéfice du coefficient 400;
- dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
- condamner la [2] à lui verser les sommes suivantes:
* 898,20 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
* 89,82 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
* 2 235,60 euros à titre de rappel de salaire résultant du repos compensateur;
* 223,56 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
* 216 euros à titre de rappel d'astreintes;
* 122,40 euros à titre d'incidence congés payés sur astreintes;
* 1 439,22 euros à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification au coefficient 400;
* 143,92 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
- ordonner à la [2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer les documents suivants:
* bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due;
* attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite;