MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [T] [U] le 18 avril 2025 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 16 mai 2025, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Enfin, Madame [P] [Y] ne rapporte pas la preuve que l'absence de mention, dans l'assignation, de l'obligation de constituer avocat lui a causé un grief dès lors que ses droits ont été respectés puisqu'elle a pu constituer avocat pour se défendre dans la présente instance concernant la contestation de la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer à l'encontre de son ex époux.
La contestation est donc recevable en la forme et le moyen soulevé par Madame [P] [Y] titré de l'irrégularité de l'assignation qui lui a été délivrée sera rejeté.
II - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, aux termes du 4° alinéa de l'article L. 111-3 » du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, il ressort de l'état liquidatif et de partage de la communauté postérieur à un jugement établi par acte notarié le 3 juin 2024 que la soulte de 28.119,50 euros devait être payée en 36 mensualités et :
« Qu'à défaut de paiement exact à son échéance, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux énonçant l'intention du créancier d'user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toute offre de paiement et consignation intérieure
En toute hypothèse, le créancier aura le droit à défaut de paiement dans les 30 jours de ce commandement, à titre de stipulations de pénalité, à une indemnité de 6 % des sommes restant dues ».
L'acte précité est revêtu de la formule exécutoire et signée par l'ensemble des parties ainsi que le notaire instrumentaire. Par suite, Monsieur [T] [U] est mal fondé à soutenir qu'il n'a jamais reçu l'état liquidatif alors qu'il l'a signé et qu'il ne verse aucune pièce aux débats faisant état d'une demande officielle au notaire instrumentaire pour l'obtenir, étant observé en outre qu'il ne conteste pas le solde de la soulte concernée par la saisie.
Enfin, selon les termes de l'accord des parties, son ex-épouse n'avait pas à solliciter le paiement du solde de la soulte de manière amiable mais à lui faire délivrer un simple commandement de payer ce qui a été fait le 3 mars 2025, l'acte ayant été remis à étude, le commissaire de justice instrumentaire s'étant rendu [Adresse 3], adresse portée sur l'assignation du demandeur en contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Enfin, après avoir respecté le délai d'un mois au cours duquel le commandement est resté infructueux, le commissaire de justice chargé du recouvrement du solde de la soulte a valablement pratiqué une saisie-attribution le 11 avril 2025, dénoncée le 18 avril suivant.
Par suite, le moratoire a été valablement dénoncé.
En conséquence, Monsieur [T] [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes étant précisé que les délais de paiement qu'il sollicite ne sont pas envisageables du fait de l'effet attributif de la saisie-attribution étant rappelé qu'elle portait sur la somme de 30.795,37 euros et que le montant saisissable auprès de la SA BNP PARIBAS s'est élevé à 51.466,97 euros.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [U] sera également condamné à indemniser Madame [P] [Y] au titre de ses frais irrépétibles. Madame [P] [Y] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.