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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 avril 2026 — n° 23/00147

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la prescription sur les demandes de partage dans une succession?

Principe retenu

La prescription des demandes relatives à la liquidation d'une succession est régie par les articles 815-9 et 815-13 du code civil. Les demandes fondées sur ces articles sont déclarées prescrites si elles sont formulées plus de cinq ans après l'assignation.

Faits clés

  • Décès de Madame [J] [E] [K] le 16 mars 2009
  • Trois héritiers réservataires : Madame [U] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [T] [Z]
  • Renonciation à la succession par Madame [U] [Z] en avril 2012
  • Tentative de règlement amiable échouée entre les héritiers
  • Assignation de Madame [T] [Z] par Monsieur [M] [Z] pour ouvrir les opérations de compte et de partage

Articles cités

article 815-9 du code civil article 815-13 du code civil

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 mars 2009, Madame [J] [E] [K] décédait à ROQUEDUR et laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires : Madame [U] [Z]Monsieur [M] [Z]Madame [T] [Z] Le 02 avril 2012, Madame [U] [Z] renonçait à la succession de sa mère par déclaration au greffe. Le 21 juin 2017, son fils Monsieur [R] [Y] faisait de même. Maître [G], notaire au VIGAN tentait de parvenir à un accord entre les héritiers pour liquidation de la succession en vain. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2023, Monsieur [Z] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Madame [Z] [T] aux fins de : VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] née le 02 mars 1928 à VALLEURAUGUE et décédée le 16 mars 2009 à ROQUEDUR ;VOIR DESIGNER pour y procéder Me [G] ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction ;Préalablement ordonner une expertise aux fins d’évaluer les biens indivis ;Dire que les frais engagés par M [Z] figureront au passif de la succession pour le montant de 17.678 euros et donc que ce dernier est créancier de l’indivision pour cette somme ;Dire que Madame [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.000 euros par mois, sinon faire que l’expert aura également pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupationSubsidiairement si Mme [Z] ne gardait pas le bien, dire que l’expert aura pour mission de l’évaluer et ordonner la licitation de ce dernier au prix fixé par l’expert ;Dire que les frais et dépens seront considérés comme des frais de partage. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 mars 2023, les parties étaient enjointes de rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec. Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a : Déclaré recevable l’assignation en partage du 06 février 2023 de M. [Z] ;Déclaré prescrite les demandes de M. [Z] ayant pour fondement les dispositions de l’article 815-9 et 815-13 du code civil datant de plus de cinq ans avant l’assignation, soit avant le 06 février 2023 ;Déclaré prescrites les demandes de Mme [Z] ayant pour fondement les dispositions de l’article 815-13 du code civil datant de plus de cinq ans avant sa première demande en ce sens, soit le 01er février 2019 ;Déclaré prescrite l’action en réduction de la donation du 21 janvier 1995 ;Réservé les dépens de l’incident ; Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 août 2025, Monsieur [Z] maintient ses demandes initiales outre la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses écritures, M. [Z] relève que Mme [Z] acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage. Sur la désignation d’un notaire, considérant que chacune des parties propose un notaire différent, il convient de laisser le tribunal apprécié et désigner un notaire neutre, inconnu des parties. Sur l’évaluation du bien immobilier, M. [Z] rappelle que chacune des parties verse aux débats des évaluations et que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, entrainant la nécessité de désigner un expert. Sur la demande du juge de la mise en état de produire des avis de valeur plus récent, il explique n’avoir aucune possibilité d’accès à la propriété de sa sœur occupant le bien et ayant changé les serrures. Sur l’indemnité d’occupation, M. [Z] s’oppose à l’affirmation de sa sœur indiquant s’être installée dans le bien indivis en juin 2019. Il estime que la pièce écrite en langue étrangère et non traduite justifiant de son travail à l’étranger doit être écarté des débats puisqu’elle n’est pas traduite en langue française par un traducteur assermenté et qu’en outre, sa sœur a récupéré les clés à l’été 2014, devenant la seule détentrice des clés du biens. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions. Aussi la demande de M. [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire et qui n’est pas reprise dans le dispositif ne saura pas évoquée. Sur l’expertise Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, il a été demandé aux parties au cours de la mise en état de présenter des éléments de valorisation récents de l’ensemble immobilier. M. [Z] prétend ne pas avoir pu faire ses évaluations, mais il apparait que Mme [Z] verse aux débats une évaluation SAFER de 2025. Couplé aux avis de valeur versé aux débats par M. [Z], le notaire désigné aura les éléments suffisant pour évaluer l’ensemble immobilier. Il pourra s’il l’estime nécessaire se rendre sur place pour évaluer le bien. M. [Z] ne démontre pas son impossibilité de fournir un avis plus récent. Il aurait pu solliciter des agences immobilières ce dont il ne justifie pas non plus. Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [Z] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis. De plus, Madame [Z] ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision de Mme [K]. Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [K]. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Les parties proposent chacun un notaire tout en s’opposant réciproquement à celui proposé par leur adversaire. Considérant cette situation il convient de désigner un notaire neutre, suggéré ni par M. [Z] ni par Mme [Z]. Aussi Maître [A] [X], notaire à NÎMES sera désigné comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [A], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années. L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Aussi, la demande de Monsieur [Z] soutenue par la défenderesse, sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [J] [K] sera ordonnée. Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » En l’espèce, Madame [Z] reconnait occuper privativement le bien immobilier indivis. En privant les autres membres de l’indivision successorale de la jouissance dudit bien, Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation, ce qu’elle ne conteste pas. En revanche, les parties ont un désaccord sur le point de départ de cette indemnité d’occupation et sur le montant de cette dernière. Sur la date d’installation de Mme [Z] M. [Z] estime que sa sœur s’est installée dans la maison en 2016, tandis que Mme [Z] soutient ne s’être installée dans la maison qu’en juin 2019. Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fait application de la prescription quinquennale, rappelant qu’aucun rappel d’indemnité d’occupation ne pourrait être supérieur à 05 années avant l’assignation, soit le 06 février 2018. Madame [Z] verse aux débats un contrat de travail étranger irlandais et indique ne pas avoir vécu en France durant cette période. M. [Z] soutient que ce contrat n’est pas traduit et ne peut donc pas être considéré comme recevable. Il est vrai que le défaut de traduction empêche de mesurer la teneur des bulletins de salaire versés aux débats. Par ailleurs, même à retenir les dates indiquées, elles commencent en septembre 2018 et se terminent en mars 2019 pour les dates de l’assurance sociale. Or, ces dates sont postérieures au délai de prescription du 06 février 2018 et antérieur à la date retenue par Mme [Z], à savoir le mois de juin 2019. De même Mme [V], qui atteste pour Mme [Z], indique clairement que cette dernière a eu les clés de la maison en 2014 et que la défenderesse y était.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [E] [K] le 16 mars 2009 ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [A] [X], notaire à NÎMES ; DÉSIGNE Madame [C] [N], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionEvaluer si besoin est les immeubles indivisFixer le montant de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à l’AUMEDE par Mme [T] [Z] dans les conditions du présent jugementPrendre en considération la donation du 21 janvier 1995 entre vifs faite à M. [Z] de 80.000 francsConsulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DIT que Madame [T] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble si a l’AUMEDE et du mobilier le garnissant, à compter du 06 février 2018 jusqu’au partage de la succession dont le montant sera fixé par le notaire et ne saura être inférieure à 350 euros par mois ; DÉBOUTE les parties de leurs demand…

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