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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 16 avril 2026 — n° 25/02077

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié est opposable à l'employeur lorsque les conditions de reconnaissance de la maladie sont remplies. L'instruction de la maladie doit être considérée comme ayant débuté à partir de la réception de la déclaration de maladie professionnelle.

Faits clés

  • M. [H] [F] a déclaré une maladie professionnelle le 25 septembre 2018.
  • La caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
  • La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire.
  • Le jugement du 6 décembre 2022 a déclaré la prise en charge inopposable à la société.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et déclaré la prise en charge opposable à la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2018 au titre de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM » par M. [H] [F] pour son épaule droite, Déboute la société [1] de sa demande d'expertise médicale sur pièces, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, fasiant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), M. [H] [F] a souscrit, le 25 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une « tendinite bilatérale des sus-épineux ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie visant l'épaule droite sur le fondement du tableau n°57A des maladies professionnelles, par une décision du 3 avril 2019, après instruction. La société a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet le 11 juillet 2019, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2018 par M. [H] [F] pour son épaule droite, -condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la cour d'appel de céans a prononcé la radiation de l'affaire ; l'affaire a été réinscrite au rôle puis a de nouveau fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 22 janvier 2025. L'affaire a de nouveau été réinscrite au rôle suite à la demande de la caisse. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 février 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, -de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] opposable à la société, -de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société en tous les dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : A TITRE PRINCIPAL : En premier lieu, -de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2022, -de juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles, - de juger que le caractère non calcifiant de la pathologie déclarée par M. [I] [H] [Q] n'est pas établi, -de juger que la caisse n'en rapporte pas la preuve, En conséquence, -de juger la décision de prise en charge du 3 avril 2019 de maladie déclarée par M. [I] [H] [Q], -d'ordonner l'exécution provisoire, En second lieu, -de juger que la caisse a engagé une procédure d'instruction en dehors de toute saisine du salarié, - de juger que la caisse a procédé à des actes d'instruction en dehors de toute procédure, -de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, En conséquence, -de juger la décision de prise en charge du 3 avril 2019 de la maladie, déclarée par M. [I] [H] [Q] inopposable à la Société, A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT -d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin d'établir si la tendinopathie de Monsieur [I] [H] [Q] est calcifiante, -de juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, -d'ordonner, dans le cadre du respect des principes contradictoire du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [I] [H] [Q] par la CPAM au Docteur [P] [G], médecin consultant de la Société, demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la condition médicale figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles et sur la demande d'expertise La caisse critique le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [F] au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que la pathologie correspondait exactement aux conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Elle précise qu'en première instance, le tribunal a écarté des débats ses conclusions et pièces estimant que leur communication à la partie adverse avait été tardive. Elle ajoute qu'elle produit aux débats le colloque médico-administratif et précise qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer si la pathologie figurant dans le certificat médical initial relève du tableau, ce dernier n'étant pas lié par le libellé de la maladie retenu par le médecin qui a établi le certificat médical. Elle expose par ailleurs que la société ne peut pas lui reprocher de ne pas lui communiquer l'IRM dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où il s'agit d'un examen médical couvert par le secret médical. La société conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la caisse doit informer le médecin conseil de l'ensemble des éléments de la pathologie de l'assuré. Or, elle estime que la caisse n'a pas mis le médecin conseil dans une position lui permettant de se prononcer correctement sur les termes de la maladie, précisant que l'IRM ne permet pas de vérifier le caractère non-calcifiant de la pathologie déclarée. Elle indique que le caractère non calcifiant ne peut être établi que par une radiographie ou une échographie, l'IRM bien que prévu au tableau ne permet pas de confirmer l'absence de cette calcification. Elle estime qu'aucun élément extrinsèque ne permet d'objectiver la maladie dont est atteint M. [H] [F]. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale. Sur ce, Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. L'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. (') Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. (') » Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631). Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections de l'épaule désigne : -la tendinopathie aiguë non rompue calcifiante. -la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. En l'espèce, il est constant que : - M. [H] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2018 faisant état de : « tendinite bilatérale des sus-épineux » - le certificat médical initial établi le 13 juillet 2018 mentionne : « tendinite bilat. des sus-épineux » - la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [H] [F], à savoir une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles concernant les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. » Il est par ailleurs acquis que le certificat médical initial ne reprend pas exactement les termes de désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau des maladies professionnelles. S'il est exact que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial doit correspondre à la désignation de la maladie figurant au tableau de maladies professionnelles concerné, la Cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais il convient de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau de la maladie concernée. Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a eu accès au dossier médical et à l'IRM réalisée par le docteur [D] le 3 octobre 2018, c'est-à-dire après la déclaration de maladie professionnelle mais avant que le médecin conseil n'émette son avis. Par ailleurs, le médecin conseil a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, et a indiqué le code syndrome lié à la tendinopathie chronique (épaule droite) visé au tableau n°57 A. Il résulte ainsi de ces éléments que le médecin conseil s'est fondé sur un élément médical extrinsèque, à savoir l'IRM réalisée le 3 octobre 2018, pour justifier de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Ces éléments suffisent à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, étant rappelé que l'IRM est le seul examen exigé pour la confirmation de la pathologie. Ainsi, aucun examen radiologique ou échographie n'est exigé par le tableau n°57 A pour la reconnaissance des maladies qui y sont mentionnées. La note établie par le médecin mandaté par la société rappelant les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles n'est pas de nature à remettre en cause la désignation de la maladie dont souffre M. [H] [F]. La demande d'expertise de la société n'est pas justifiée et sera rejetée. Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera rejeté, la caisse justifiant que la condition médicale posée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles est remplie. Le jugement sera infirmé. Sur le respect du principe du contradictoire et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [F] La société soulève un nouveau moyen en cause d'appel, à savoir le non-respect du principe du contradictoire en se fondant sur les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle reproche à la caisse d'avoir engagé une instruction antérieurement à la notification de l'ouverture de l'instruction à l'employeur. Elle rappelle que M. [H] [F] a déclaré sa maladie professionnelle le 25 septembre 2018 et que la caisse a, le 6 septembre 2018, sollicité son médecin conseil de sorte que l'instruction a été débuté avant la déclaration de maladie professionnelle de M. [H] [F], sans information préalable de la part de la caisse, ce qui caractérise selon la société une méconnaissance du principe du contradictoire, la caisse ayant un devoir d'information à l'égard de l'employeur dès le début de son enquête. La société considère que la caisse a procédé à une « pré-instruction » du dossier comme cette dernière l'admet. La société indique qu'elle n'évoque pas de violation de ses droits lors de la phase de consultation des pièces du dossier mais reproche à la caisse une instruction « officieuse ». La société estime que l'avis du médecin conseil rendu avant toute instruction officielle lui cause grief.
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