EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société), M. [H] [F] a souscrit, le 25 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une « tendinite bilatérale des sus-épineux ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie visant l'épaule droite sur le fondement du tableau n°57A des maladies professionnelles, par une décision du 3 avril 2019, après instruction.
La société a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet le 11 juillet 2019, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2018 par M. [H] [F] pour son épaule droite,
-condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la cour d'appel de céans a prononcé la radiation de l'affaire ; l'affaire a été réinscrite au rôle puis a de nouveau fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 22 janvier 2025. L'affaire a de nouveau été réinscrite au rôle suite à la demande de la caisse.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [F] opposable à la société,
-de débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
En premier lieu,
-de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2022,
-de juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles,
- de juger que le caractère non calcifiant de la pathologie déclarée par M. [I] [H] [Q] n'est pas établi,
-de juger que la caisse n'en rapporte pas la preuve,
En conséquence,
-de juger la décision de prise en charge du 3 avril 2019 de maladie déclarée par M. [I] [H] [Q],
-d'ordonner l'exécution provisoire,
En second lieu,
-de juger que la caisse a engagé une procédure d'instruction en dehors de toute saisine du salarié,
- de juger que la caisse a procédé à des actes d'instruction en dehors de toute procédure,
-de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
En conséquence,
-de juger la décision de prise en charge du 3 avril 2019 de la maladie, déclarée par M. [I] [H] [Q] inopposable à la Société,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
-d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin d'établir si la tendinopathie de Monsieur [I] [H] [Q] est calcifiante,
-de juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
-d'ordonner, dans le cadre du respect des principes contradictoire du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [I] [H] [Q] par la CPAM au Docteur [P] [G], médecin consultant de la Société, demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale,