MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] opposable à la société
La société conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [W] et en demande la réduction à 8% à titre principal Elle rappelle que les barèmes applicables en matière d'accident du travail ne sont qu'indicatifs. Elle se réfère aux avis établis par les docteurs [Z] et [P] qu'elle a mandatés respectivement dans le cadre de la première instance et de l'appel, qui estiment que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 8%. Elle indique que l'amputation de la phalange distale de M. [W] n'est que de 50% de sorte que ce dernier peut effectuer le test des pinces latéro-pulpaire et pollici-digitale justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 6% outre un taux de 2% au titre de l'hyperthésie qui se traduit par une accentuation de la sensibilité, soit 8% au total.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n'a pas répondu aux interrogations des docteurs [Z] et [P]. Elle estime ainsi que la décision de la commission ne peut être confirmée au vu de l'absence de prise en compte notamment de l'avis des médecins consultants de la société.
A titre subsidiaire, elle estime qu'il existe un différend d'ordre médical et qu'il convient de mettre en place une mesure d'expertise sur pièces.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré. Elle relève que le Barème applicable en l'espèce n'est pas contesté par la société. Elle insiste sur le fait qu'il n'est pas fait de distinction entre les amputations totales ou partielles du doigt.
Elle s'oppose à la demande d'expertise rappelant que la commission médicale de recours amiable, composée de médecins, a confirmé la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à M. [W]. Elle estime qu'il n'existe pas de différend d'ordre médical.
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. "
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que l'incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d'un licenciement pour inaptitude. Il peut s'agir d'une perte de gain en relation avec l'accident du travail, d'un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime.
Par ailleurs, la cour relève qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'existence d'une incidence professionnelle, et non aux médecins.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
La cour relève comme indiqué à juste titre par les premiers juges, que les séquelles subies par M. [W] constatées par le médecin conseil ne sont pas remises en cause tout comme le barème 1.2.1. qui est applicable en l'espèce.
Le barème indicatif 1.2.1 annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit pour les amputations :
" Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
M. [W] a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2020. La déclaration d'accident du travail mentionnant : " Lors d'un décoffrage la victime a reçu un panneau de contreplaqué sur le pouce droit,
Plaie ouverte "
Le certificat médical initial du 1er décembre 2020 fait état de : " fracture par écrasement avec plaie ouverte de la phalange distale du pouce droit. "
A la date de consolidation fixée au 2 avril 2021, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à M. [W] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : " Amputation partielle de la phalange distale du pouce droit chez un coffreur gaucher, avec troubles de la sensibilité. IP 12%. "
La commission médicale de recours amiable a, le 7 janvier 2022, rejeté le recours de la société.
Il ressort de la notification de l'avis de la commission médicale de recours amiable adressé à la société les éléments suivants :
" Compte-tenu :
-des constatations du médecin conseil
-de la nature du traumatisme
-de l'examen clinique retrouvant une amputation partielle de la phalange distale du pouce droit chez un coffreur gaucher, avec troubles de la sensibilité
-de l'incidence professionnelle
-du barème des accidents du travail
-de l'ensemble des documents reçus et vus,
La commission décide de maintenir le taux de 12%. "
La caisse rappelle que le médecin conseil a constaté les éléments suivants lors de l'examen clinique de M. [W] :
" -une morphologie anormale du doigt : élargissement du reste la phalange unguéale avec légère rotation externe
-une amputation - perte de substance au niveau de la phalange unguéale, d'environ 1,5 cm
-un moignon cicatrisé mais encore rouge
-une dystrophie unguéale
-des troubles sensitifs pulpaires : hypersensibilité de l'extrémité du pouce droit
-pas d'amyotrophie
-la pince pouce index est déficitaire en force en forme
-la pince pouce doigt (les 4 autres) est normale mais déficitaire en force
-difficultés à la préhension fine
-asymétrie de la force musculaire sans amyotrophie. "
Par ailleurs, la caisse ajoute que le médecin conseil a constaté que " la pince pouce-index ou non en forme et en force : normale, en forme, faible si prend avec l'extrémité du pouce, normale si prend sur côté du pouce. La pince pouce doigt (les 4 autres) est normale mais déficitaire en force. Difficultés à attraper le trombone sur la table d'examen avec l'extrémité du pouce. "
Le médecin conseil indique que la force de serrage au dynanomètre est de 80 à gauche et de 65 à droite.
Il ressort de la note établie par le docteur [Z] le 25 novembre 2021 qu'après avoir rappelé les constatations médicales du médecin conseil, il indique :
" (') Le barème nous propose un taux d'IPP de 12% pour une amputation de la phalange unguéale du pouce côté non dominant. Ici, nous avons une amputation partielle de 50% environ. On note que l'opposition à droite est normale. Il en est de même de la force de serrage. Les pinces sont réalisées.