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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 16 avril 2026 — n° 25/02075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié suite à un accident du travail peut-il être contesté par l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur peut contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié, mais cette contestation doit être fondée sur des éléments probants. La décision de la commission médicale de recours amiable est confirmée si elle est correctement évaluée.

Faits clés

  • M. [W] a subi un accident du travail le 1er décembre 2020.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à M. [W] le 27 mai 2021.
  • La société a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
  • Le tribunal a confirmé le taux d'incapacité de 12% par jugement du 7 août 2023.
  • La société a fait appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 9 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la société [2], Condamne la société [1] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [W], employé par la société [1] (la société), en qualité de boiseur, a été victime d'un accident le 1er décembre 2020 que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après instruction. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 2 avril 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué par une décision du 27 mai 2021. Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 7 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux. Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : -déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé, - débouté la société de son recours, -confirmé la décision rendue le 7 janvier 2022 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 7 février 2022, en ce qu'elle a maintenu à 12% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 1er décembre 2020, -jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% accordé par la caisse à M. [W] à la suite de son accident du travail survenu le 1er décembre 2020 a été correctement évalué, -débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, -condamné la société aux dépens, -rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La société a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 8 octobre 2024, la cour de céans a prononcé la radiation de l'affaire. La réinscription de l'affaire au rôle a été sollicitée et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : " -de déclarer l'appel de la société recevable, -d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : -déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé -confirmé la décision rendue le 7 janvier 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable et notifiée à la société le 7 février 2022, en ce qu'elle a maintenu à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont M. [W] a été victime le 1er décembre 2020 ; -jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à M. [W] à la suite de son accident du travail survenu le 1er décembre 2020 a été correctement évalué ; -débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; -condamné la société aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : -d'abaisser le taux d'IPP de 12 % à un taux maximum de 8 % selon argumentaires des Docteurs [Z] et [P], A TITRE SUBSIDIAIRE : -d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [W] ; -de nommer tel expert avec pour mission de : - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] ayant permis la fixation de son taux d'IPP, - Déterminer exactement les séquelles, - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, -Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, -Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [P], mandaté par la société, -de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d' IPP attribué à M. [W]. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] opposable à la société La société conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [W] et en demande la réduction à 8% à titre principal Elle rappelle que les barèmes applicables en matière d'accident du travail ne sont qu'indicatifs. Elle se réfère aux avis établis par les docteurs [Z] et [P] qu'elle a mandatés respectivement dans le cadre de la première instance et de l'appel, qui estiment que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 8%. Elle indique que l'amputation de la phalange distale de M. [W] n'est que de 50% de sorte que ce dernier peut effectuer le test des pinces latéro-pulpaire et pollici-digitale justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 6% outre un taux de 2% au titre de l'hyperthésie qui se traduit par une accentuation de la sensibilité, soit 8% au total. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n'a pas répondu aux interrogations des docteurs [Z] et [P]. Elle estime ainsi que la décision de la commission ne peut être confirmée au vu de l'absence de prise en compte notamment de l'avis des médecins consultants de la société. A titre subsidiaire, elle estime qu'il existe un différend d'ordre médical et qu'il convient de mettre en place une mesure d'expertise sur pièces. La caisse demande la confirmation du jugement déféré. Elle relève que le Barème applicable en l'espèce n'est pas contesté par la société. Elle insiste sur le fait qu'il n'est pas fait de distinction entre les amputations totales ou partielles du doigt. Elle s'oppose à la demande d'expertise rappelant que la commission médicale de recours amiable, composée de médecins, a confirmé la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à M. [W]. Elle estime qu'il n'existe pas de différend d'ordre médical. Sur ce, L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. " Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La cour rappelle que l'incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d'un licenciement pour inaptitude. Il peut s'agir d'une perte de gain en relation avec l'accident du travail, d'un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime. Par ailleurs, la cour relève qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'existence d'une incidence professionnelle, et non aux médecins. L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(') L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. " La cour relève comme indiqué à juste titre par les premiers juges, que les séquelles subies par M. [W] constatées par le médecin conseil ne sont pas remises en cause tout comme le barème 1.2.1. qui est applicable en l'espèce. Le barème indicatif 1.2.1 annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit pour les amputations : " Doigts : Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière. La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : M. [W] a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2020. La déclaration d'accident du travail mentionnant : " Lors d'un décoffrage la victime a reçu un panneau de contreplaqué sur le pouce droit, Plaie ouverte " Le certificat médical initial du 1er décembre 2020 fait état de : " fracture par écrasement avec plaie ouverte de la phalange distale du pouce droit. " A la date de consolidation fixée au 2 avril 2021, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à M. [W] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : " Amputation partielle de la phalange distale du pouce droit chez un coffreur gaucher, avec troubles de la sensibilité. IP 12%. " La commission médicale de recours amiable a, le 7 janvier 2022, rejeté le recours de la société. Il ressort de la notification de l'avis de la commission médicale de recours amiable adressé à la société les éléments suivants : " Compte-tenu : -des constatations du médecin conseil -de la nature du traumatisme -de l'examen clinique retrouvant une amputation partielle de la phalange distale du pouce droit chez un coffreur gaucher, avec troubles de la sensibilité -de l'incidence professionnelle -du barème des accidents du travail -de l'ensemble des documents reçus et vus, La commission décide de maintenir le taux de 12%. " La caisse rappelle que le médecin conseil a constaté les éléments suivants lors de l'examen clinique de M. [W] : " -une morphologie anormale du doigt : élargissement du reste la phalange unguéale avec légère rotation externe -une amputation - perte de substance au niveau de la phalange unguéale, d'environ 1,5 cm -un moignon cicatrisé mais encore rouge -une dystrophie unguéale -des troubles sensitifs pulpaires : hypersensibilité de l'extrémité du pouce droit -pas d'amyotrophie -la pince pouce index est déficitaire en force en forme -la pince pouce doigt (les 4 autres) est normale mais déficitaire en force -difficultés à la préhension fine -asymétrie de la force musculaire sans amyotrophie. " Par ailleurs, la caisse ajoute que le médecin conseil a constaté que " la pince pouce-index ou non en forme et en force : normale, en forme, faible si prend avec l'extrémité du pouce, normale si prend sur côté du pouce. La pince pouce doigt (les 4 autres) est normale mais déficitaire en force. Difficultés à attraper le trombone sur la table d'examen avec l'extrémité du pouce. " Le médecin conseil indique que la force de serrage au dynanomètre est de 80 à gauche et de 65 à droite. Il ressort de la note établie par le docteur [Z] le 25 novembre 2021 qu'après avoir rappelé les constatations médicales du médecin conseil, il indique : " (') Le barème nous propose un taux d'IPP de 12% pour une amputation de la phalange unguéale du pouce côté non dominant. Ici, nous avons une amputation partielle de 50% environ. On note que l'opposition à droite est normale. Il en est de même de la force de serrage. Les pinces sont réalisées.
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