MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever qu'à hauteur d'appel, la société ne soutient plus, à l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, que la caisse n'aurait pas respecté son obligation d'information. Le jugement qui a rejeté ce moyen est donc définitif sur ce point.
Sur la demande de radiation :
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
Aux termes de ses conclusions, la société sollicite la radiation de l'affaire au motif que la caisse ne lui aurait pas transmis ses conclusions aux fins de réinscription.
Cette demande de radiation n'ayant pas été soutenue oralement à l'audience, elle sera nécessairement rejetée.
Sur le respect des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles :
Sur la liste des travaux :
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, la liste limitatives des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien, sont les 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
Dans le cadre de l'instruction, le salarié victime a précisé dans son questionnaire qu'il occupait le poste de responsable [3] et qu'à ce titre il était en contact avec les clients, réalisait des devis, gérait des affaires, le personnel et les chantiers.
Il a indiqué qu'il réalisait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, dans le cadre de la 'démolition, le montage et des travaux divers' et qu'il utilisait des outils vibrants (marteau-piqueur, aiguilles vibrantes, marteaux aiguillent). Il a également précisé qu'il réalisait des travaux comportant des mouvements avec l'appui du poignet, plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, dans le cadre du 'montage et de la démolition' et qu'il réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets, plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, dans le cadre du 'montage de charpente, de la manutention, et de la démolition'. Il a également indiqué qu'il effectuait des travaux comportement des pressions prolongées sur le talon de la main, entre une heure et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, lors de 'travaux au sol et sur échafaudage'.
La société n'a pas complété le questionnaire transmis par la caisse.
Aux termes de ses écritures elle considère que l'assuré n'effectuait pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Elle indique que l'assuré réalisait des tâches manuelles à compter de son embauche, en novembre 1991, jusqu'à son changement de poste en qualité de responsable de l'activité métal en 1997, où il n'a plus été affecté aux travaux sur les chantiers ni aux tâches manuelles y afférentes, qu'il réalisait des tâches purement administratives, commerciales et de gestion et qu'il disposait de délégations de pouvoirs à ce titre.
Il ressort de l'entretien d'évaluation de l'assuré de l'année 2008 que ce dernier exerçait, à cette période, les fonctions de responsable [3] et qu'à ce titre il est chargé des missions suivantes :
- prospecter les clients ;
- fidéliser les clients ;
- analyser les besoins clients, proposer des solutions techniques et commerciales ;
- conduire les négociations ;
- assurer le lancement et le suivi administratif des affaires ;
- préparer les chantiers ;
- assurer le suivi des moyens humains internes et externes ;
- assurer le suivi des moyens matériels et matériaux ;
- veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
- assurer le suivi des plannings et des échéanciers ;
- traiter les anomalies qualité et sécurité et sensibilité le personnel (causeries') ;
- faire remonter les informations/les traités
La société communique également la fiche de fonction 'responsable activité métal' signée par le salarié victime, aux termes duquel il est précisé que ce dernier « gère l'activité métal avec le personnel et le matériel placé sous son contrôle ; il coordonne les équipes d'interventions ».
Il est indiqué que ses missions sont les suivantes :
- prospecter et principalement suivre la clientèle ;
- répartir le personnel de chantier en fonction des besoins ;
- établir les devis et rédiger les propositions commerciales en coopération avec les directeurs régionaux ou les chargés d'affaires ;
- enregistrer les anomalies ou situations dangereuses dont il prend connaissance et les traiter ;
- veiller à l'entretien du matériel nécessaire à l'activité des chantiers ;
- pour les chantiers dont il a la charge :
- établir les déclarations d'ouverture de chantier ;
- préparer les chantiers et remettre les documents nécessaires au chef de chantier ;
- contrôler et suivre le bon déroulement des chantiers ;
- transmettre les instructions et contrôler les chantiers ;
- réaliser des causeries sur les chantiers afin de sensibiliser le personnel aux problèmes de sécurité- qualité et faire remonter les informations ;
- veiller à l'application des mesures d'hygiène et de sécurité sur les chantiers ;
- vérifier et viser les fiches d'identification de salaire ;
- s'assurer du respect du planning de réalisation des chantiers.
Il résulte de tout ce qui précède que si l'assuré victime a effectué des travaux manuels lors de son embauche au sein de la société, il est clairement établi qu'à compter de l'année 1997 il occupait le poste de responsable [3] et que la fiche de fonction signée par l'assuré en 2009 ne fait état que de fonctions administratives et de gestion de chantier, sans qu'il ne soit établi que l'assuré victime effectuait des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La condition tenant au respect de la liste limitative des travaux figurants au tableau n° 57 maladie professionnel n'étant pas établie, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la société sans que la cour n'ait à statuer sur le respect de la condition tenant au respect du délai de prise en charge.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l'instance, assumera la charge des dépens exposés en cause d'appel et sera condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.