MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident :
La société soutient que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée, que la survenance du fait accidentel ne repose que sur les déclarations de M. [K], qu'aucune lésion n' a été constatée le jour de l'accident allégué et que compte tenu du caractère tardif du constat médical des lésions, elles peuvent être survenues à un tout autre moment que le 13 mars 2019.
Elle ajoute que les circonstances alléguées par M. [K] ne sont pas réalistes, qu'il est équipé des outils adaptés pour manipuler la trappe invoquée et que la trappe est munie de vérins et n'est pas lourde.
La caisse fait valoir que M. [K] se trouvait aux temps et lieu de travail lors des faits, qu'il a immédiatement prévenu son supérieur, qu'un délai de 24 heures pour consulter son médecin n'est pas un délai tardif, que le geste lésionnel est clair et cohérent par rapport à la tâche qui lui était confiée et que le geste accidentel rapporté est cohérent avec les lésions constatées.
Sur ce :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
En cas de contestation de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
M. [K] a déclaré un accident survenu aux temps et lieu de travail le 13 mars 2019 à 08 heures 59.
Il est constant qu'il a avisé son supérieur hiérarchique immédiatement après les faits.
Il a consulté son médecin 24 heures après les faits ce qui, contrairement à ce que soutient la société, n'est pas une consultation tardive.
Lors de l'examen, le médecin a constaté une douleur à la fois de l'épaule droite et du rachis lombaire, une limitation des mouvements de l'épaule droite et une douleur lombaire.
Ces lésions sont cohérentes avec le siège et la nature des lésions décrits dans la déclaration d'accident du travail ( douleur au dos) mais également avec l'activité de la victime lors de l'accident à savoir une douleur en effectuant un mouvement de soulèvement. Le fait que la trappe palière soit facile à ouvrir et équipée de vérins comme l'explique la société n'exclut pas que le mouvement de soulèvement ait pu entraîner des lésions.
Enfin l'absence de témoins n'est pas de nature à elle seule à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité. Elle s'explique par les circonstances de l'accident puisque M. [K] intervenait seul.
La caisse disposait donc d'éléments graves, précis et concordants établissant la matérialité de l'accident du travail. La présomption a donc vocation à s'appliquer et la société ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise:
La société soutient que la caisse a fixé la date de consolidation trop tardivement, que l'état de santé de M. [K] était consolidé dès le 16 avril 2019. Elle met en avant une note du médecin qu'elle a mandaté qui soutient que la persistance d'une symptomatologie après cette date ne peut s'expliquer que par l'existence d'une pathologie préexistante.
Subsidiairement elle fait valoir qu'une mesure d'expertise médicale se justifie en présence d'un différend d'ordre médial. Elle met en avant le barème indicatif des arrêts de travail du docteur [D], rappelle que le traitement de M. [K] n'a pas été chirurgical et soutient que la symptomatologie ne présentait pas de caractère évolutif.
La caisse fait valoir que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité, que la circonstance selon laquelle le traitement a été limité à la prescription de repos et de séances de kinésithérapie ne signifie pas que les lésions étaient bénignes et qu'en outre la supposée bénignité des lésions de l'assuré ne suffit pas à remettre en cause la durée des arrêts prescrits à l'assuré.
Elle affirme que le barème invoqué par la société est purement indicatif et ne tient pas compte de la situation médicale propre à l'assuré.
Elle soutient que la note du Docteur [Q] ne permet pas d'établir l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur.
Enfin elle s'oppose à la demande d'expertise indiquant que la société ne produit pas le moindre commencement de preuve.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 14 mars 2019 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 29 mars 2019.
La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 15 janvier 2020, date de la consolidation, y compris pour les lésions nouvelles, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [Q], médecin mandaté par la société, écrit dans un avis du 16 novembre 2022" Monsieur [K] a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos et de l'épaule gauche lors de la manipulation d'une porte.
Les constatations médicales effectuées font mention d'une douleur au niveau de l'épaule droite et au niveau du rachis lombaire, sans lésion anatomique identifiée.
La prise en charge a été effectuée uniquement par le médecin traitant, avec des prescriptions qui semblent avoir été limitées à de la kinésithérapie, aucun examen radiologique n'étant mentionné ni avis spécialisé malgré des prescriptions d'arrêt de travail très prolongées.
Alors que la reprise de l'activité professionnelle était possible, avec notion de prescriptions de soins au titre de cet accident du travail, celui-ci a été considéré comme consolidé sans séquelles, témoignant de l'absence de justification de soins et de l'absence d'inaptitude.
Le médecin traitant sur les différents certificats délivrés ne fait référence qu'à la symptomatologie initiale sans notion d'évolution, que ce soit en amélioration ou en aggravation, témoignant d'une consolidation précoce qui aurait dû être prononcée bien avant le 15 janvier 2020.