MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, la victime souffre d'un cancer broncho-pulmonaire que la caisse a pris en charge sur le fondement du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il est constant que la société était le dernier employeur de la victime. La caisse était donc fondée, comme elle l'a fait, à instruire la procédure de prise en charge à l'égard de la société, indépendamment de la question de l'imputabilité de l'exposition. Le litige portant, en effet, sur l'opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, et non sur la faute inexcusable de la société ou, dans le cadre de la tarification, sur le montant des cotisations inscrites à son compte employeur, la contestation de l'imputabilité s'avère inopérante (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-18.477).
Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. La cour de céans n'est donc pas compétente pour statuer sur la demande de condamnation, sous astreinte, de la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente et la rectification des taux AT-MP s'y rapportant. Cette demande sera rejetée.
La société conteste uniquement la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante'.
Dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, le salarié victime a déclaré dans son questionnaire avoir travaillé pour la société du 1er janvier 1976 au 30 avril 2005 en qualité de mécanicien chauffagiste et qu'à ce titre, il avait réalisé des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, fours, moteurs, turbines...), qu'il avait usiné ou remplacé des joints et des garnitures d'étanchéité sur de la tuyauterie, des canalisations, chaudières, moteurs ..., qu'il avait manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, qu'il avait manipulé du calorifugeage (fours, chaudières, tuyaux, gaines électriques ...), qu'il avait effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante, qu'il avait projeté ou retiré du flocage sur des plafonds, gaines électriques...qu'il avait effectué des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, qu'il avait fabriqué, usiné, réparé ou manipulé des mécanismes d'embrayage ou des garnitures de freins avant 1998, qu'il avait manipulé des garnitures d'isolation de freins, d'embrayage et des joints et qu'il a été exposé à des poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans son questionnaire, la société a répondu 'non connu' à toutes les questions posées sur les tâches effectuées par le salarié, mais a indiqué que la victime a réalisé des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, incinérateurs, étuves, fours, moteurs, turbines).
La société a transmis à la caisse une fiche de poste 'technicien de maintenance', décrivant les missions de la victime. Il résulte de ce document que le salarié victime devait maintenir et dépanner des installations techniques et qu'il était notamment chargé de s'assurer de l'état de marche de tous les éléments de l'installation, contrôler les paramètres fonctionnels (contrôle des températures et de la pression de l'installation), procéder aux réglages de mise à niveau fonctionnelle, assurer la maintenance préventive ou curative des installations, conduire et surveiller les installations.
Il résulte de tout ce qui précède que la victime a été exposée à l'inhalation des poussières d'amiante et qu'elle effectuait des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles dans le cadre de ses fonctions exercées au sein de la société.
La condition relative à l'exposition de la victime à l'inhalation de poussières d'amiante pour les besoins de son activité professionnelle est donc remplie.
Enfin, la société ne démontre ni n'allègue que la maladie de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte.
Le moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté et le jugement sera confirmé par substitution de motifs, le premier juge ayant considéré que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, était indicative, alors qu'elle est limitative.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
Enfin, le présent arrêt ne peut pas faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution de sorte que la demande d'exécution provisoire ne présente aucune utilité et sera rejetée.