Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 16 avril 2026 — n° 24/02231
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour un accident du travail est-elle fondée ?
Principe retenu
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite la preuve de circonstances déterminées de l'accident du travail. En l'absence de telles preuves, la demande est rejetée.
Faits clés
- M. [T] [W] a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2016.
- La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle.
- Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été attribué à M. [W] le 6 novembre 2019.
- M. [W] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Le tribunal a jugé indéterminées les circonstances de l'accident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit recevable la contestation de la société [1] du caractère professionnel de l'accident du 30 mai 2016 dont M. [W] a été victime ;
Dit que l'accident survenu le 30 mai 2016 à M. [T] [W] a un caractère professionnel ;
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de mise en cause de l'assureur de la société [1] et de déclaration de l'arrêt commun et opposable à cette compagnie d'assurance ;
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 30 mai 2016 et dont M. [T] [W] a été victime ;
Fixe au maximum la majoration du capital alloué à M. [T] [W], le taux d'incapacité permanente partielle de 5% étant seul opposable à la société [1] ;
Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par M. [T] [W] :
Ordonne une expertise confiée au :
docteur [K] [O] [G],
expert près la cour d'appel de Versailles,
Centre antipoison de [Localité 4] - Hôpital [Etablissement 1] Université [Localité 4] Cité,
[Adresse 4]
01 40 05 43 28
[Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir examiné M. [T] [W] et entendu ses doléances, étudié l'ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 31 octobre 2019 :
- d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d'apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s'il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
- d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
- d'indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu'à la consolidation ; précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne de l'aide nécessitée par l'état de la victime ;
- d'évaluer les préjudices suivants :
* le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ;
* le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* le préjudice d'agrément défini comme constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* le préjudice sexuel ;
- d'indiquer si l'état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s'il implique des frais de véhicule adapté ;
- de formuler toutes observations utiles à l'évaluation ou à l'identification des préjudices subis par la victime, notamment sur la perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties pour le 31 décembre 2026 ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement ;
Désigne Mme Jacquet, conseiller, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise auprès du service des expertises de la Cour d'appel de Versailles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
Dit que la réparation des préjudices alloués à M. [W] sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise pourra récupérer le montant des frais d'expertise dont elle aura fait l'avance auprès de la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties devront saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [T] [W] après dépôt du rapport d'expertise, afin que les parties puissent éventuellement bénéficier du double degré de juridiction.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de chef d'équipe, M. [T] [W] a déclaré avoir été victime d'un accident le 30 mai 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, par décision du 6 novembre 2019.
M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré recevable le recours de M. [W] formé à l'encontre de la société ;
- jugé indéterminées les circonstances de l'accident du travail survenu le 30 mai 2016 ;
en conséquence :
- rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [W] à l'encontre de la société pour l'accident survenu le 30 mai 2016 ;
- rejeté la demande de majoration de l'indemnité ;
- rejeté la demande d'expertise médicale et le versement d'une provision de 80 000 euros sur les préjudices à venir ;
- débouté M. [W] de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- dit le jugement opposable et commun à la caisse ;
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 22 mai 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 19 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement ; statuant à nouveau,
- de juger la société irrecevable et prescrite en sa demande de constater l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident du 30 mai 2016 ;
- de juger de l'existence incontestable du caractère professionnel de l'accident du 30 mai 2016 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de juger que la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu'il est atteint d'une affection imputable à la réalisation d'un risque dont l'employeur avait conscience et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
en conséquence,
- de juger que la société a commis une faute inexcusable ;
- d'ordonner la majoration de l'indemnité ;
- d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 80 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis (souffrances physiques, morales et perte de toute évolution professionnelle) ;
- d'ordonner l'intérêt légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
in limine litis,
- de la dire recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
- de débouter la caisse de sa demande de mise en cause de l'assureur ;
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en cas d'infirmation sur le caractère professionnel de l'accident,
à titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de l'assureur de la société
La caisse demande la mise en cause de la compagnie d'assurance de la société et demande que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable, au visa des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 332 du code de procédure civile.
En réponse, la société soutient qu'il n'existe aucune évolution du litige de nature à mettre en cause son assureur pour la première fois en cause d'appel et que la présence de l'assureur n'aurait aucun intérêts ni nécessité à la solution du litige.
Sur ce,
Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a indiqué, dans sa motivation, que le jugement sera opposable et commun à la compagnie d'assurance de la société mais n'a pas précisé son nom, la société ne l'ayant pas donné, cette compagnie d'assurance n'ayant pas été appelée à la procédure précédemment. Cette intervention n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement.
Cette compagnie d'assurance n'était donc pas partie en première instance.
En l'absence de modification des données juridiques du litige, la caisse ne justifie pas d'un élément constituant une évolution de celui-ci et permettant, pour la première fois devant la cour d'appel, la mise en cause d'une compagnie d'assurance (par exemple, 2e Civ., 11 février 2021, n° 18-16.535, F-P+I).
La demande de mise en cause d'une compagnie d'assurance sera en conséquence rejetée.
Sur le caractère professionnel de l'accident
M. [W] soulève l'irrecevabilité de la demande de la société de contester le caractère professionnel de l'accident du travail, étant hors délai ; que la société a bien eu connaissance de cet accident, un témoin ayant attesté avoir assisté à l'accident.
De son côté, la société soutient que le délai de contestation ne s'applique pas dans les rapports entre le salarié et l'employeur et que sa contestation est recevable.
Elle précise qu'aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. [W] qui a poursuivi son travail et n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail ; que la matérialité de l'accident et l'imputabilité des lésions ne sont pas établies.
Elle ajoute qu'il existe un état pathologique antérieur au vu des documents médicaux produits par M. [W] antérieurement à l'accident supposé et du rapport déterminant le taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse ne répond pas sur ce moyen.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
La société est donc recevable à contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient donc d'apprécier le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [W].
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait mention d'un accident qui serait survenu le 30 mai 2016 à 20h30, lors du traitement des bagages : 'Il déclare qu'en soulevant un bagage il s'est fait mal à l'épaule'.
L'accident a été connu de l'employeur le lendemain à 8h00, décrit par la victime, un témoin étant mentionné, M. [E] [N].
Le certificat médical initial du 31 mai 2016 fait état de 'douleurs épaule gauche' et prescrit des soins sans arrêt de travail.
M. [N], témoin mentionné dans la déclaration d'accident du travail, a attesté avoir vu M. [W] attraper un bagage lourd et crier de douleur en ayant mal à l'épaule.
La société n'apporte aucun élément pour contredire ce témoignage ni ne justifie d'une cause totalement étrangère au travail, l'existence d'un état pathologique antérieur n'excluant pas la survenance d'un accident du travail.
Les éléments produits justifient donc de l'existence d'un fait accidentel ayant causé une lésion au salarié, au temps et au lieu de travail constitutif d'un accident du travail.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 mai 2016 et dont a été victime M. [W].
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
M. [W] expose qu'il ne bénéficiait pas de temps de pause et que la société imposait un rythme de travail illégal ; que le CHSCT (comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail) avait alerté sur les conditions déplorables et dangereuses dans lesquelles les salariés travaillaient ; que l'inspection du travail avait été saisie de nombreux manquements constatés ; qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail sous réserve du port de charges lourdes mais que rien n'a changé ; que même s'il a été promu chef d'équipe, il a continué à s'occuper des bagages et qu'il a été blessé lors de la manutention d'un bagage lourd.
La société conteste la surcharge de travail invoqué au regard des fiches de paie et des plannings de M. [W] ; que l'insalubrité des locaux et du matériel n'a aucun lien avec l'accident de même que l'absence d'EPI (équipement de protection individuelle) ; que M. [W] siégeait au comité d'entreprise et qu'il n'a pas alerté son employeur sur des problématiques liées à une posture de travail ; qu'il ne peut invoquer le bénéfice du régime de la faute inexcusable de l'article L. 4131-4 du code du travail.
Elle ajoute que la demande de faute inexcusable de l'article L. 421-1 du code de la sécurité sociale n'est pas plus fondée ; que M. [W] était devenu chef d'équipe et que les manutentions étaient très occasionnelles ; que rien ne démontre que M. [W] portait des bagages de plus de 15 kg ; que les procès-verbaux de réunions de comités d'entreprise ou du CHSCT ne sont pas applicables à son poste de travail et ne font pas état de problématiques liées au port de charges et à la manutention.
Sur ce,
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.
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