MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement entrepris qui dit que le jugement du 13 juin 2022 est définitif, Mme [L] épouse [G] [U] fait valoir que compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour en date du 25 octobre 2023, elle a pris acte que sa créance au passif de la société [2] devait être limitée aux sommes suivantes :
* 13 126,32 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité kilométrique ;
* 1 175,41 euros à titre de solde de congés payés ;
* 1 050 euros à titre de rappel de treizième mois ;
* 105 euros à titre de congés payés incidents.
Elle ajoute que dès lors que le premier jugement avait été déclaré inopposable à L'AGS CGEA IDF Est au motif que la mise en cause de cet organisme était intervenue par voie de conclusions et non de requête en application des articles R. 1452-1 et suivants du code du travail, sa seconde requête devant le même conseil de prud'hommes ne visait pas à remettre en cause les termes du jugement mais, au contraire, à introduire une nouvelle procédure dans les formes prescrites par le conseil de prud'hommes afin de voir déclarer la créance fixée opposable aux AGS.
D'une part, aux termes de sa première déclaration d'appel du 28 juin 2022, la salariée a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement du 13 juin 2022 et à l'encontre de toutes les parties, soit du mandataire ad hoc es qualité et de L'AGS CGEA IDF Est, intimés, d'autre part, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022, confirmée par un arrêt du 25 octobre 2023, cette déclaration d'appel a été déclarée caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que cette instance est éteinte.
Mme [L] épouse [G] [U] ne justifie pas ni même n'allègue avoir exercé un recours contre le jugement du 28 juin 2022 qui est donc devenu irrévocable.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Selon l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3253-15 de ce code, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Au cas présent, le jugement du 28 juin 2022 n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'en ce qu'il dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [G] [U] produit les effets d'une démission et corrélativement en ce qu'il statue sur le principe et le montant de la créance de Mme [L] épouse [G] [U] à l'égard de la procédure collective puis la déboute du surplus de ses demandes.
En effet, la disposition du jugement qui se borne à dire que celui-ci n'est pas opposable à l'AGS CGEA IDF Est résulte du seul constat d'une absence de mise en cause régulière de celle-ci et ne tranche pas tout ou partie du principal, de sorte que ne s'y attache pas l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de Mme [L] épouse [G] [U] de voir déclarer opposable à l'AGS, en l'occurrence l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est, sa créance à l'égard de la procédure collective de la société [2], fixée en son principe et son montant par le jugement du 28 juin 2022, est recevable et il y sera fait droit en application des dispositions des articles L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est.
En revanche, la demande de voir l'arrêt être déclaré opposable au liquidateur judiciaire de la société [2], est sans objet.
Sur les dépens
Le jugement n'a pas statué sur les dépens.
Ajoutant au jugement, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [L] épouse [G] [U].