MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [B] invoque le bénéfice de la présomption de faute inexcusable, la dangerosité de l'escalier, qui était glissant, ayant déjà été abordée devant la direction ; qu'une enquête menée par le service QSE montre que l'escalier est trop en pente, que les marches ne sont pas adaptées à la taille des chaussures de sécurité ; que l'escalier ne répondait pas aux normes de sécurité en l'absence d'antidérapants, la main courante étant inutilisable à cause d'une planche le long de la rampe ; que l'employeur avait conscience de ce danger et qu'il n'a changé l'escalier qu'après l'accident et qu'il est muni de deux rampes.
Il ajoute qu'aucune mesure n'a été prise pour le préserver de ce danger, qu'il n'a pas eu la moindre formation aux risques inhérents aux fréquents déplacements dans l'enceinte du magasin et aux postures à tenir lors de l'utilisation des escaliers.
La société soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la cause objective de l'accident ; que les témoins n'étaient pas présents lors de la chute ; que les photographies ne sont ni datées ni localisées et ne contiennent aucun élément de nature à déterminer ce qui aurait provoqué la chute ; que M. [B] affirme avoir glissé sans rapporter la preuve du caractère glissant de l'escalier alors qu'il portait des chaussures de sécurité dont les semelles sont conçues pour adhérer à tout type de terrain.
Elle ajoute que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un signalement auprès de la société de la dangerosité de l'escalier ; que le rapport de causerie ne vise la dangerosité que lors de manipulation alors que M. [B] ne portait rien lorsqu'il est tombé ; que le changement d'escalier ne permet pas d'établir que le risque de chute dans cet escalier aurait été signalé avant la survenance de l'accident ; que les photos montrent que la rampe était accessible. Elle conteste donc tout danger.
La caisse s'en rapporte à justice.
Sur ce,
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
[H] le rapport de causerie du 14 juin 2019, postérieurement à l'accident, il est indiqué :
'1. le problème de l'escalier dangereux a déjà été abordé
2. Dangerosité dès manipulation
3. Nécessité de porter ses EPI
4. L'AT et ses conséquences pourront être dramatiques'.
Les propositions d'actions correctives ont été :
'- un monte charges serait plus adapté
- mise en place antidérapant sur l'escalier
- interdiction de monter à l'étage
- déménager, charges lourdes sur RDV'
Les termes vagues utilisés ne permettent pas de savoir exactement si la société a été informée de la dangerosité de l'accident et si l'escalier dans son ensemble a été visé ou s'il s'agissait uniquement de son utilisation pour monter et descendre des charges lourdes. L'identité de la personne qui aurait informé l'employeur n'est pas plus connue, la phrase ayant été formée à la voix passive.
En conséquence, la présomption ne peut s'appliquer en l'espèce.
Sur la faute inexcusable de droit commun
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et du témoignage de M. [G] [C], responsable du parc matériel, que M. [B] descendait l'escalier d'accès à la mezzanine lorsqu'il a chuté, glissant sur toute la longueur de l'escalier, tête la première, entraînant de nombreuses lésions.
Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté par l'employeur qui invoque l'origine indéterminée de la chute dans l'escalier, motif repris par le tribunal.
Néanmoins, la cause de l'accident est la chute dans les escaliers composés de seize marches. Même si personne n'a été témoin de la chute en elle-même, il est incontestable que M. [B] descendait les escaliers et qu'il a été retrouvé blessé à leurs pieds.
Les causes de l'accident ne sont pas indéterminées. La question est de savoir si l'escalier en lui-même était dangereux, si l'employeur avait connaissance de ce danger et s'il a pris toutes les mesures pour éviter ce danger.
Aux termes de l'article R. 4214-9 du code du travail, l'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
L'article R. 4216-12 du même code dispose que :
'Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.'
L'article R. 4227-10 du même code ajoute que les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
M. [B] ne justifie pas que l'escalier n'est pas conforme aux règles de l'art conformément à l'article R. 4216-12 du code du travail.
Il invoque le caractère glissant des marches. Néanmoins les photographies qu'il produit montrent que les marches sont en profilé d'aluminium strié qui constitue un matériau antidérapant.
M. [B] était en outre équipé de ses équipements de protection individuels et notamment de chaussures destinées à éviter de glisser.
Si M. [C] a attesté avoir vu M. [B] glisser dans les escaliers, il précise avoir été alerté par un bruit de chute et être sorti de son bureau. Il n'a donc pas vu M. [B] au début de sa chute mais a vu son corps glisser le long de marches jusqu'au sol, alors que M. [B] était déjà allongé, la tête la première.
M. [P] [S], magasinier, a attesté que 'les marches de l'escalier étaient inadaptées à nos équipements de protection individuelle et en particulier à la taille des nos chaussures de sécurité. Le recouvrement des marches était beaucoup trop important ce qui ne laissait pas trop de place pour les pieds sous peine de venir taper dans la marche supérieure.