EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 10 septembre 2025 et déclaration rectificative du 22 octobre 2025, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi d'un litige afférent à un contrat de location portant sur un photocopieur A4 Sharp a, notamment :
- condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location les sommes de :
720 euros TTC, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
12 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
1 200 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
- condamné, sans astreinte, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à restituer à ses frais à la société Grenke Location le photocopieur A4 Sharp MXC300W, objet du contrat de location du 4 janvier 2022, au lieu de restitution que la société Grenke Location lui indiquera,
- condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions déposées le 12 février 2026, la société Grenke Location a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 31 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 février 2026 et le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Grenke Location demande au conseiller de la mise en état de :
- dire la demande de radiation bien fondée,
- débouter l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation de l'intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation,
- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision entreprise, à savoir le paiement des montants alloués par le jugement,
- débouter l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation de toutes conclusions contraires ainsi que de ses fins, moyens et demandes,
- condamner l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation aux frais de l'incident.
Elle expose que, à la date de sa déclaration d'appel, et encore à ce jour, l'appelante n'a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dont appel ; que le commandement de restituer qu'elle lui a fait délivrer le 12 août 2025 s'est révélé infructueux ; que l'attitude de l'appelante caractérise un mépris des dispositions prises par le premier juge, et une volonté manifeste de ne pas exécuter le jugement.
Par conclusions en réponse déposées le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation demande au conseiller de la mise en état de:
- la déclarer recevable,
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à la radiation de l'appel par elle interjeté,
- débouter Grenke Location de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Grenke Location à lui payer la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.