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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 16 avril 2026 — n° 25/05578

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation peut-elle justifier son impossibilité d'exécuter les condamnations financières mises à sa charge ?

Principe retenu

Une partie peut justifier son impossibilité d'exécuter une décision de justice en fournissant des preuves concrètes de sa situation financière. L'absence de restitution du bien loué et le non-paiement des sommes dues peuvent être des éléments déterminants dans l'appréciation de cette impossibilité.

Faits clés

  • L'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation a interjeté appel d'un jugement condamnant à des paiements et à la restitution d'un photocopieur.
  • Le jugement a été signifié à l'Association le 12 août 2025.
  • L'Association ne justifie pas avoir restitué le photocopieur ni exécuté les condamnations pécuniaires.
  • Elle a produit des relevés de compte montrant un solde créditeur faible.
  • Elle a déclaré un déficit dans ses impôts sur les sociétés pour les années 2024 et 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision in susceptible de recours sauf en cas d'excès de pouvoir, Rejette la demande de radiation de la société Grenke Location ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La Greffière La Conseillère Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 10 septembre 2025 et déclaration rectificative du 22 octobre 2025, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi d'un litige afférent à un contrat de location portant sur un photocopieur A4 Sharp a, notamment : - condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location les sommes de : 720 euros TTC, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement, 12 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement, 1 200 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, - condamné, sans astreinte, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à restituer à ses frais à la société Grenke Location le photocopieur A4 Sharp MXC300W, objet du contrat de location du 4 janvier 2022, au lieu de restitution que la société Grenke Location lui indiquera, - condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à payer à la société Grenke Location la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions déposées le 12 février 2026, la société Grenke Location a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 31 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 12 février 2026 et le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Grenke Location demande au conseiller de la mise en état de : - dire la demande de radiation bien fondée, - débouter l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation de l'intégralité de ses demandes, Y faisant droit, - prononcer la radiation de l'appel interjeté par l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation, - dire que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision entreprise, à savoir le paiement des montants alloués par le jugement, - débouter l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation de toutes conclusions contraires ainsi que de ses fins, moyens et demandes, - condamner l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation aux frais de l'incident. Elle expose que, à la date de sa déclaration d'appel, et encore à ce jour, l'appelante n'a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dont appel ; que le commandement de restituer qu'elle lui a fait délivrer le 12 août 2025 s'est révélé infructueux ; que l'attitude de l'appelante caractérise un mépris des dispositions prises par le premier juge, et une volonté manifeste de ne pas exécuter le jugement. Par conclusions en réponse déposées le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation demande au conseiller de la mise en état de: - la déclarer recevable, En conséquence, - dire n'y avoir lieu à la radiation de l'appel par elle interjeté, - débouter Grenke Location de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Grenke Location à lui payer la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire. Il a été signifié à l'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation le 12 août 2025. L'Association Humanitaire Gennevilloise Éducation ne justifie pas avoir procédé à la restitution du matériel ordonnée par le jugement dont appel, même si elle soutient qu'il a été récupéré le 21 novembre 2022. Elle ne prétend pas, par ailleurs, avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge. Elle produit toutefois aux débats : - ses relevés de compte CCP à la Banque Postale, pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, qui font apparaître un solde créditeur compris entre 254,62 euros et 52,38 euros, - la copie des déclarations qu'elle a établies pour l'impôt sur les sociétés au titre des années 2024 et 2025, où elle indique qu'elle est en déficit, - une décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5], rendue le 8 novembre 2024 dans une affaire distincte, mentionnant un revenu fiscal de référence de 0 euro, un patrimoine mobilier ou financier néant, et un patrimoine immobilier néant, et lui accordant en conséquence l'aide juridictionnelle totale pour la procédure en cause. Elle justifie dans ces conditions de son impossibilité d'exécuter les condamnations financières mises à sa charge. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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