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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 16 avril 2026 — n° 25/04915

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une demande de réouverture des débats dans le cadre d'un bail commercial en cours de délibéré ?

Principe retenu

Il appartient au juge de favoriser la résolution amiable des différends. Lorsqu'il est établi que les parties sont sur le point de parvenir à un accord, le juge doit permettre la réouverture des débats afin de ne pas faire obstacle à cette résolution.

Faits clés

  • La SCI Velcaen a donné à bail à la SARL Brasserie de [Localité 1] des locaux pour un restaurant.
  • Le bail a été signé le 26 octobre 2018 avec un loyer annuel de 183 162 euros hors taxes.
  • Les parties ont exprimé leur volonté de trouver un accord amiable en cours de délibéré.
  • Une demande de réouverture des débats a été formulée par les parties.
  • Le juge a décidé de révoquer la clôture de l'instruction intervenue le 10 février 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, avant dire droit, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°25/04915 et RG n°25/04920, et dit que la procédure sera désormais suivie sous la référence unique RG n°25/04915 ; Révoque la clôture de l'instruction intervenue le 10 février 2026 ; Renvoie l'affaire à la conférence virtuelle du magistrat délégué du 16 juin 2026 à 10 heures ; Sursoit à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2018, la SCI Velcaen a donné à bail à la SARL Brasserie de [Localité 1] 345 m 2 de locaux dépendant du centre commercial [Localité 5], à [Localité 2], soit un local n°2000 situé au niveau 1, un local n°2000-mz situé au niveau 2 et un local n°T, à usage de terrasse, situé au niveau 1, destinés à l'exploitation d'un restaurant de type brasserie, à l'enseigne Olivium, moyennant un loyer annuel de base de 183 162 euros hors taxes et hors charges, TVA en sus à la charge du preneur, à actualiser à la prise d'effet du bail en fonction de la variation de l'indice BT 01, et indexé, outre un loyer variable additionnel fonction du chiffre d'affaires annuel. Le bail a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives, dont six années fermes commençant à courir à compter de la livraison des locaux, intervenue le 4 décembre 2018. A compter du 18 mars 2019, la SARL Olivium [Localité 2] s'est substituée dans les droits et obligations de la SARL Brasserie de [Localité 1] découlant du bail. La SARL Olivium [Localité 2] a à compter du mois de juin 2019 rencontré des difficultés pour le paiement des loyers et charges dus en vertu du bail. Le 1er juillet 2020, la SCI Velcaen lui a signifié un commandement de payer, visant la clause résolutoire figurant au bail, puis elle l'a assignée devant le juge des référés, ainsi que la société Brasserie de [Localité 1], pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la société Olivium [Localité 2], et obtenir une provision sur les charges et loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle. Par ordonnance rendue le 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 2 août 2020, ordonné l'expulsion de la société Olivium [Localité 2] des locaux loués, condamné in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Olivium [Localité 2] et Brasserie de [Localité 1] au paiement d'une indemnité d'occupation, condamné in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Olivium [Localité 2] et Brasserie de [Localité 1] au paiement de la somme de 133 578,50 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 13 357,85 euros à titre de pénalité prévue au bail. Les sociétés Olivium [Localité 2] et Brasserie de [Localité 1] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée. Le 21 juin 2021, en cours d'instance, un protocole transactionnel a été conclu entre la SCI Velcaen d'une part et les sociétés Olivium [Localité 2] et Brasserie de [Localité 1] d'autre part, aux termes duquel, notamment : - la bailleresse a renoncé au recouvrement d'une somme de 73 907,56 euros HT ( 88 689,07 euros TTC), correspondant à 5 mois de loyers, ainsi qu'au règlement de la pénalité allouée par le juge des référés, sous réserve de la stricte application du protocole par les sociétés Olivium [Localité 2] et Brasserie de [Localité 1], et notamment du règlement à la bonne date des loyers, charges, impôts et accessoires dus au titre du bail et de l'apurement des sommes dues dans les conditions prévues à l'article 2 du protocole ; - la bailleresse a renoncé à poursuivre l'expulsion de la société Olivium [Localité 2] accordée par l'ordonnance du 19 février 2021, sous réserve du strict respect de l'échéancier de paiement prévu à l'article 2 du protocole et du bon règlement des loyers, charges ou toutes autres sommes dues à la date d'échéance en application du bail, - la société Olivium [Localité 2] s'est engagée à régler la somme de 134 339,77 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 30 juin 2021, déduction faite de la somme forfaitaire et de la pénalité susvisées, en 9 mensualités égales, avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 juillet 2021 au plus tard, outre les loyers, charges et taxes courants à leur date d'échéance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures Il apparaît à la cour, notamment, que les jugements dont appel ont l'un et l'autre statué sur la validité du commandement de quitter les lieux délivré le 28 mars 2024, et que certaines des prétentions formulées devant la cour le sont de manière identique dans les deux procédures, et sur le fondement des mêmes moyens. La connexité des procédures et l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandent qu'elles soient jointes. La jonction sera donc ordonnée, et la procédure suivie sous le numéro unique 25/04915. Sur le renvoi à l'instruction Les appelantes exposent que les parties se sont rapprochées en cours de délibéré, et qu'elles sont parvenues à un accord, dont la régularisation suppose toutefois une autorisation du juge commissaire, ainsi qu'une homologation par le tribunal de commerce de Bobigny, qui ne pourront être effectifs avant la date prévue pour le délibéré, raisons pour laquelle elles sollicitent une réouverture des débats et un renvoi à l'instruction, et à défaut une prorogation du délibéré. L'intimée confirme que les parties sont sur le point de trouver un accord amiable, et sollicite, dans le même sens, une réouverture des débats. Il est de l'office du juge de favoriser la résolution amiable des différends. Dès lors que les parties exposent, conjointement, fût-ce en cours de délibéré, qu'il est vraisemblable qu'elles vont parvenir à un accord, il convient de ne pas y faire obstacle. En conséquence, il sera fait droit à leur demande. La clôture intervenue le 10 février 2026 est révoquée, et l'affaire renvoyée à la conférence virtuelle du magistrat délégué du 16 juin 2026 à 10 heures, date pour laquelle les parties devront l'informer de l'avancement de leurs pourparlers.
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