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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 16 avril 2026 — n° 25/04167

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Les [R] [Y] peut-elle être condamnée à verser une provision pour préjudice de jouissance à Mme [H] [Z] et M. [E] [V] ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage peut être tenu de verser une provision pour préjudice de jouissance en cas de retard ou de non-conformité dans l'exécution des travaux. La réparation du préjudice doit être évaluée en fonction des circonstances du litige.

Faits clés

  • Mme [H] [Z] et M. [E] [V] sont maîtres d'ouvrage d'un projet de construction d'une maison individuelle.
  • La société Les [R] [Y] a été chargée de la construction.
  • Un permis de construire a été obtenu pour la parcelle concernée.
  • Des retards et des problèmes dans l'exécution des travaux ont été constatés.
  • Mme [H] [Z] et M. [E] [V] ont demandé une provision pour préjudice de jouissance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Les [R] [Y] à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V] la somme provisionnelle de 51 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamne la société Les [R] [Y] à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V] la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Les [R] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne la société Les [R] [Y] à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V], pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Z] et M. [E] [V] sont les maîtres d'ouvrage d'un projet de construction d'une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 9] cadastrée section AN n° [Cadastre 1] (lot n° 2). Ils ont obtenu un permis de construire le 12 août 2021. Ce permis de construire a été obtenu dans le cadre de la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les [R] [G]. La société Les [R] [G] a déposé le bilan avant le démarrage du chantier. La société Les [R] [Y] a repris le projet de construction et un contrat de construction individuelle a été signé le 10 février 2022, avec reprise des plans de la société Les [R] [G] avec certaines modifications. Des plans modificatifs ont été établis par Mme [B] [Q], dont les honoraires d'un montant de montant de 1 590,24 euros ont été payés par Mme [H] [Z] et M. [E] [V]. Suite à ce règlement, le dossier de permis de construire modificatif a été déposé le 20 février 2024 et obtenu le 14 mai 2024 sous réserve du respect de certaines prescriptions. Le chantier a été ouvert le 30 juin 2022. Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. La société Les [R] [Y] est assurée au titre de la responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile auprès des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société SMABTP. La réception est intervenue le 7 février 2024 avec réserves. Par courrier en date du 11 février 2024, M. [V] et Mme [Z] ont dénoncé des réserves complémentaires. Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 et 11 février 2025, M. [V] et Mme [Z] ont fait assigner en référé la société Les [R] [Y], la société MMA IARD et la société Axa France, la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société SMABTP aux fins d'obtenir principalement : ' la désignation d'un expert avec pour mission notamment de constater les désordres, réserves, non façons, malfaçons et non-conformités. ' la condamnation de la société Les [R] [Y] à leur payer la somme totale de 39 170,63 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs, ' la condamnation de la société Les [R] [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : ' donné acte à la société Les [R] [Y], la société SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiments, la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Axa France IARD de leurs protestations et réserves, ' ordonné une mesure d'expertise, ' dit que les dépens resteront à la charge de M. [V] et Mme [Z], ' condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision, ' condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, ' condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, ' rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, ' dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2025, la société Les [R] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision La société Les [R] [Y] oppose aux créances revendiquées par Mme [H] [Z] et M. [E] [V], au titre du remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs et de leur préjudice de jouissance, des contestations. Sur la demande de remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs, la société Les [R] [Y] fait valoir que cette somme n'incombe pas au constructeur. Elle ajoute que le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur ce chef, dès lors que la discussion porte sur des prestations non chiffrées qui relèvent d'un débat au fond. Sur l'inhabitabilité de l'ouvrage et le préjudice de jouissance de Mme [H] [Z] et M. [E] [V], elle remarque qu'il est surprenant qu'ils indiquent ne pouvoir ni habiter, ni louer leur bien, alors qu'ils ont procédé à la réception de l'ouvrage. Elle soutient que la valeur locative apparait excessive au regard des autres biens immobiliers pris en référence et qui sont incomparables ; et que le préjudice se limite à la période moyenne de chauffe sur une année, soit une période maximale de 7 mois. Pour leur part, Mme [H] [Z] et M. [E] [V] font valoir premièrement qu'ils ont été contraints de régler au lieu et place de la société Les [R] [Y] une somme de 1 590,24 euros pour les plans de l'architecte afin de pouvoir faire déposer le permis de construire modificatif. Ils considèrent que cette somme incombe à la société Les [R] [Y] dès lors que celle-ci : ' n'a pas déposé contrairement aux stipulations du contrat et à ses engagements le permis de construire modificatif avant de construire alors que la notice descriptive et ses plans prévoyaient l'enduit au lieu et place du bois brulé et 2 panneaux photovoltaïques sur le toit ; ' doit supporter les frais non mis expressément à la charge du maître d'ouvrage aux termes de la notice descriptive et du CCMI, et ce dans le cadre du prix global et forfaitaire stipulé au contrat, l'article R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation confirmant que le prix convenu « inclut en particulier : (') 2. Le coût du plan (') ». Deuxièmement, ils soutiennent qu'en présence de très nombreuses moisissures dans la maison l'ayant rendue insalubre, elle n'a pas été habitable jusqu'en mai 2025, et n'est pas habitée. Ils considèrent que la privation de jouissance est totale et non contestable et que la valorisation de la valeur locative de la maison à 2 150 euros est parfaitement raisonnable pour une base indemnitaire compte tenu des estimations auxquelles ils ont procédé, ce qui permet d'évaluer le préjudice à 25 800 euros (2 150 x12) du 7 février 2024 au 7 février 2025, auquel s'ajoute le même montant du 7 février 2025 au 7 février 2026. Sur ce Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Sur le remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs En l'espèce, il est constant que : ' les frais induits par l'établissement de nouveaux plans sont consécutifs aux modifications intervenues lors de la reprise des plans de la société [R] [G] par la société Les [R] [Y] ; ' ces frais se sont élevés à la somme de 1 590,24 euros ; ' ils ont été acquittés par Mme [H] [Z] et M. [E] [V]. Ces circonstances sont confirmées par le courriel du 11 janvier 2024 de M. [X], pour le compte de la société Les [R] [Y], qui indique « A la signature du contrat de construction, vous nous avez fourni l'arrêté d'accord de votre permis de construire accompagné des plans et du Cerfa de votre demande le tout visé par Mme [Q], architecte DPLG. Dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, les documents doivent être visés par Mme [Q] (architecte à qui vous aviez confié le visa du permis de construire) Nous avons pris attache auprès de Mme [Q] pour le visa du permis de construire modificatif. » Or, aux termes de l'article L. 231-2 alinéa 1, d) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : 'd'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; 'd'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Aux termes de l'article R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation, pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : 1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ; 2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ; 3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction. En application de ces articles d'ordre public par application de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, le prix convenu, qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, inclut le coût du plan et est forfaitaire et définitif. Dès lors, indépendamment des stipulations contractuelles, qui au demeurant ne remettent pas en cause la charge du coût du plan, il en résulte que Mme [H] [Z] et M. [E] [V] démontrent disposer avec l'évidence requise d'une créance à l'encontre de la société Les [R] [Y] au titre de l'établissement de plans modificatifs dont ils ont assumé le coût en lieu et place de la société Les [R] [Y] qui n'oppose aucune contestation sérieuse. Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur le préjudice de jouissance En l'espèce, Mme [H] [Z] et M. [E] [V] versent au débat une lettre recommandée datée du 11 février 2024 qui dresse la liste de très nombreuses réserves consécutivement à la réception du 7 février 2024 avec notamment la réserve suivante : « Les moisissures sur tous les murs de la maison et les plafonds ». Or, la société Les [R] [Y] ne justifie pas de la levée de cette réserve par suite de la réalisation de travaux adaptés et efficaces. Il résulte d'un procès-verbal de constat du 5 novembre 2025 que le commissaire de justice a relevé : « GARAGE Je constate à l'intérieur, au niveau des cloisons en placoplâtre, la présence de moisissure. [Localité 13]
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