FAITS ET PROCÉDURES
Par acte du 1er janvier 2011, Mme [H] [E] épouse [L] a donné à bail à la société Certimmo 78 un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le fonds de commerce a été acquis par la société AB Diag 95 le 30 avril 2024.
Par acte authentique du 29 juillet 2024, l'ensemble immobilier a été vendu à M. [Q] [F].
En raison du non-paiement des loyers, M. [F] a fait délivrer à la société AB Diag 95 un commandement de payer sollicitant la somme de 840,62 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, M. [F] a fait assigner en référé la société AB Diag 95 aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 6 353,52 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' rejeté l'exception de connexité soulevée par la société AB Diag 95,
' dit que le commandement de payer du 30 août 2024 est régulier et rejette l'exception de nullité dudit commandement ;
' condamné la société AB Diag 95 à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 6 353,52 euros au titre des loyers et charges dus, loyer de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 794,19 euros et de l'assignation pour le surplus, outre la somme de 794,19 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025,
' rejeté la demande de M. [F] au titre de la capitalisation des intérêts,
' débouté M. [F] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
' débouté la société AB Diag 95 de sa demande de séquestre,
' dit que la société AB Diag 95 est autorisée à s'acquitter de l'arriéré de loyers par paiement en une seule fois de l'intégralité des sommes dues dans le mois de la signification de l'ordonnance, outre le règlement des loyers et charges courants,
' ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
' dit que, faute pour la société AB Diag 95 de payer à bonne date les sommes dues, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
' le tout deviendra immédiatement exigible,
' la clause résolutoire sera acquise,
' il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5],
' en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' une indemnité provisionnelle de 794,19 euros par mois sera due, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
' condamné la société AB Diag 95 à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société AB Diag 95 aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 30 août 2024,
' rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société AB Diag 95 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M.