MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la suspension de ses effets
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il est constant que suivant acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, M. et Mme [N] ont fait commandement à M. et Mme [D] d'avoir à leur régler la somme de 4 605,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et il résulte par ailleurs du décompte produit par les bailleurs que ses causes n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant sa signification.
A titre de moyen de défense, M. et Mme [D] font valoir l'incidence de la procédure de surendettement dont ils ont bénéficié :
- les appelants ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 6 août 2025 ;
- par décision du 5 décembre 2025, la commission de surendettement a déclaré le dossier recevable et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- par décision du 20 février 2026, la commission de surendettement a décidé d'imposer un effacement total des dettes de M. et Mme [D], y compris leur dette de loyers d'un montant de 6 595, 40 euros.
Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d'interdire aux débiteurs de régler leurs dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité dudit commandement dès lors qu'elle est intervenue largement plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 avril 2024.
Cependant, l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que, 'lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.'
Selon le paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 24 VI et VIII de la loi du 6 juillet 1989 que, lorsqu'une mesure de rétablissement personnel entraînant l'effacement des dettes a été prononcée, la suspension des effets de la clause de résiliation s'impose au juge, à condition qu'à la date où il statue, le locataire ait repris le paiement intégral de ses loyers depuis que la décision de la commission de surendettement a été rendue.
En l'espèce, M. et Mme [D] justifient qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire leur a été imposé par la commission de surendettement des particuliers le 20 février 2026. Il n'est fait état d'aucun recours dirigé contre cette décision et le décompte produit par M. et Mme [N] le 5 mars 2026, sur lequel ne figure aucun règlement au titre du loyer du mois de mars, ne permet pas d'en déduire un manquement des locataires à leur obligation de régler les loyers et charges conformément au contrat de location étant donné que le contrat de bail prévoit un règlement le 5 de chaque mois et qu'au surplus, par note en délibéré du 30 mars 2026, les appelants ont justifié du règlement du loyer du mois de mars.
En conséquence, compte tenu de l'évolution des circonstances du litige à hauteur d'appel, il convient de faire droit à la demande des appelants et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant deux ans à compter du 20 février 2026, l'ordonnance étant en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné la libération du logement, l'expulsion de M. et Mme [D] et la condamnation de ces derniers au règlement d'une indemnité d'occupation.
Il doit être relevé, cependant, que s'il ressort des décomptes produits que M. et Mme [D] ont effectué de nombreux règlements depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 8 avril 2024, ces paiements sont généralement intervenus en milieu de mois et pour des montants différents de ceux appelés. Il n'a en outre été procédé à aucun règlement certains mois, ainsi en mai 2024, août et septembre 2025.
Or, il est rappelé que ni la suspension des effets de la clause résolutoire ni les bénéfices passés d'une mesure d'effacement de dette n'exonèrent les locataires des obligations découlant de leur contrat de location, qui leur imposent de régler à bonne date le montant du loyer révisé et des charges. Ainsi, en cas de nouveaux manquements, leurs bailleurs seront en droit de prétendre à ce que la clause résolutoire reprenne son plein effet.
Sur l'arriéré locatif
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [N] demandent d'actualiser le montant de la provision due au titre de la dette locative, en ce que celle-ci s'élevait à la somme de 7 629, 34 euros au mois de novembre 2025.
Toutefois, compte tenu des derniers règlements effectués par M. et Mme [D], et dans la mesure où par décision du 20 février 2026 la commission de surendettement a imposé un effacement de la dette - décision contre laquelle il n'est pas indiqué qu'un recours aurait été formé -, il existe une contestation sérieuse quant au principe même de la dette locative, ce qui commande de rejeter la demande de provision.