Cour d'appel, chambre famille 2-1, 16 avril 2026 — n° 25/01624
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de rectification d'erreur matérielle est-elle recevable dans le cadre d'une procédure de liquidation d'indivision ?
Principe retenu
La requête en rectification d'erreur matérielle est irrecevable si elle ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues par la loi. Le juge doit examiner la recevabilité de cette demande avant de statuer sur le fond.
Faits clés
- M. [R] [H] et Mme [N] [D] ont acquis un terrain en indivision en 2002.
- Le couple a construit une maison sur ce terrain, qui a été leur logement familial.
- La séparation du couple a eu lieu en octobre 2011.
- Mme [D] a assigné M. [H] en 2017 pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision.
- Le jugement du 9 mars 2023 a fixé la valeur vénale du bien à 260 000 euros et ordonné sa vente sur licitation.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 914-5 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance statuant en matière de rectification d'erreur matérielle du 27 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'elle a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [D],
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [D] à verser à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer la totalité des dépens de première instance et d'appel en ce qui concerne la procédure en rectification d'erreur matérielle.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Françoise BARRIER, Présidente et par Madame LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [H] et Mme [N] [D] ont vécu en concubinage.
Le 15 novembre 2002, le couple a acquis en indivision un terrain, à concurrence de 50 % chacun, sur la commune de [Localité 6] (95) ' [Adresse 1], sur lequel il a fait construire une maison constituant le logement de la famille.
La séparation du couple est intervenue en octobre 2011.
Aucun partage amiable n'ayant pu aboutir, le 26 juin 2017, Mme [D] a fait assigner M. [H] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
- déclaré recevable l'action en ouverture de comptes, liquidation et partage judiciaire introduite par Mme [D],
- fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à la somme de 260 000 euros,
- ordonné qu'il soit procédé, à défaut de vente amiable, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AM [Cadastre 1] [Adresse 5], 00ha, 04a, 81ca, avec mise à prix globale de 200 000 euros et faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères et insertion au cahier des charges d'une clause stipulant qu'au cas où l'un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l'immeuble à son profit,
- débouté M. [H] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
- fixé la créance de Mme [D] contre l'indivision au titre des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision s'agissant du paiement de l'emprunt immobilier, de la taxe foncière, des autres dépenses et des travaux relativement au bien indivis à la somme de 67 434,67 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 5 septembre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en limitant expressément la portée de son appel aux questions suivantes (RG 23/06365) :
- le rejet de sa demande d'indemnité d'occupation,
- le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions du 24 janvier 2025, il demandait :
' l'homologation du rapport de Maître [I] en ce qui concerne l'indemnité d'occupation dont Mme [D] est débitrice envers l'indivision, d'un montant total selon lui de 131 711 euros, à parfaire au jour du partage,
' la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' le rejet des demandes de Mme [D].
Dans le cadre de cette procédure d'appel, Mme [D] a constitué avocat le 16 janvier 2024 et conclu le 28 mars 2024 (conclusions portant appel incident) et le 3 janvier 2025. Elle demandait que l'appelant soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement :
- juger que la demande d'indemnité d'occupation de M. [H] est prescrite pour la période entre le 1er octobre 2011 et le mois de février 2013,
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision du mois de février 2013 au mois de décembre 2023 ne peut excéder une somme de 99 600 euros,
- infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner M. [H] au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour un montant de 80 000 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ce dossier RG 23/06365, la clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Mme [D], qui évoque longuement le contexte de l'affaire, expose que le jugement du 9 mars 2023 a indiqué que sa créance au titre des dépenses effectuées par elle pour le compte de l'indivision devait être fixée à l'encontre de l'indivision, alors que le montant de la créance n'étant pas dû par l'indivision, mais bien par M. [H] au titre des sommes qu'elle exposait en ses lieu et place.
Elle fait état d'une erreur qui vient du montant retenu par le juge, l'expert désigné ayant retenu dans son rapport qu'elle a acquitté, pour le compte de M. [H] la somme de 35 652,68 euros, l'expert ayant réévalué cette créance en tenant compte du profit subsistant pour arriver à un montant total de 50 382,35 euros, M. [H] étant par ailleurs redevable à son égard d'une créance d'un montant de 13 699 euros, exposant que l'expert désigné avait calculé la créance due par M. [H] au lieu de calculer la créance à l'encontre de l'indivision, en tenant compte du fait qu'il avait partiellement contribué aux dépenses indivises et qu'il avait distingué les remboursements en capital des emprunts immobiliers et les dépenses indivises autres.
Elle termine en indiquant que la décision rendue dans le cadre du jugement du 9 mars 2023 revient en réalité à lui faire supporter 75% de l'ensemble des charges de l'indivision et uniquement 25% à M. [H], ce qui est inique, puis argue de la particulière mauvaise foi de M. [H], qui s'oppose à sa demande de rectification d'erreur matérielle, alors que certes le jugement initial du 9 mars 2023 fixe sa créance à l'encontre de l'indivision (ce qui fait l'objet de la demande en rectification) sans toutefois préciser que cette créance ne pouvait être fixée à l'encontre du co-indivisaire (ce qu'aucun texte n'interdit selon elle), cette précision résultant uniquement du jugement rendu sur sa demande de rectification d'erreur matérielle objet de la présente procédure d'appel.Elle ajoute ne pas comprendre la position de M. [H], qui a pourtant en première instance acquiescé à la plus grande partie des sommes réclamées, seul un montant relatif à des travaux étant discuté et ayant été tranché par les premiers juges, tout en demandant l'homologation du rapport de l'expert, et concluait que le juge a dès lors bien commis une erreur matérielle, la seule autre explication possible étant qu'il aurait statué ultra petita et qu'il y aurait alors lieu à retranchement.
M. [H] conclut au rejet des demandes de Mme [D] en exposant, dans le cadre de ses conclusions, que :
- si la procédure en rectification d'erreur matérielle permet de corriger certaines erreurs d'un jugement (erreurs de plume ou de calcul, dans la désignation d'une partie notamment), il ne saurait cependant s'agir de corriger une erreur de droit ou d'interprétation des faits, de modifier le sens ou la portée de la décision rendue, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions saisies d'un recours en réformation. Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle de modifier la substance et l'économie générale de la décision rendue, pas plus qu'il ne peut chercher à réparer l'erreur de droit qu'il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties,
- Mme [D], bien que reconnaissant que les sommes exposées par elle doivent être portées au passif de l'indivision (Cf. Page 5 paragraphe 3 de ses écritures), argue d'une erreur d'appréciation du premier juge sur leur quantum et demande à la cour de les faire porter au passif de M. [H] seul, alors qu'en réalité, l'erreur provient de sa demande initiale dans ses deuxièmes écritures en lecture de rapport dans le cadre de la procédure de partage, tant dans son corpus que dans son dispositif, que la juridiction de première instance, tenue de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes, a rectifié, après avoir rappelé, à juste titre, que la créance dont disposait Mme [D] constituait une créance à l'encontre de l'indivision et non à l'encontre de son coindivisaire, ce qui correspond à une jurisprudence constante et très établie de la Cour de cassation s'agissant des dépenses dont sont tenus les indivisaires par application de l'article 815-13 du code civil,
- elle sollicitait de plus dans le cadre de l'appel interjeté par M. [H] du jugement rendu le 9 mars 2023, qui ne portait pas sur cette question, à la cour de « CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus », y compris pour ladite créance, n'ayant formé aucune demande ni appel incident concernant le montant de sa créance telle que retenue par le premier juge, dont elle avait manifestement accepté le principe et renoncé définitivement à le voir réformer en appel.
*********
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass. ass. Plén. 1er avr. 1994, n°91-20.250).
Il est par ailleurs constant que l'erreur de droit ne peut donner lieu à rectification.
De plus, si le jugement argué d'erreur est déféré à la cour d'appel, il ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour, s'agissant des points du litige qui sont déférés à la connaissance de la cour.
En l'espèce, la demande de Mme [D] affecte le fond du dossier puisque dire qu'elle est bénéficiaire à l'encontre de M. [H] d'une créance de 67 434,67 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble au lieu de dire qu'il s'agit d'une créance à l'encontre de l'indivision du même montant revient en réalité à doubler le montant des sommes mises à la charge de M. [H] dans le cadre du partage, ce qui est d'ailleurs sans doute l'effet attendu par Mme [D]. Il est par ailleurs constant que les dépenses dont il est, comme en l'espèce, tenu compte aux indivisaires en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, constituent des créances sur l'indivision, qui doivent être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci, et non des créances à l'encontre de l'autre indivisaire, comme le rappelle la motivation du jugement rectificatif déféré dans le cadre de la présente procédure.
De plus, Mme [D] a déposé sa requête en rectification d'erreur matérielle devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 2 décembre 2024, alors qu'une procédure d'appel était déjà en cours concernant le jugement du 9 mars 2023, ce qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'elle s'était constituée le 16 janvier 2024 dans le cadre du dossier RG 23/06365. Elle n'a par ailleurs soulevé aucune difficulté dans le cadre de la procédure d'appel, ne formant pas d'appel incident sur la question des créances formées au titre des mesures conservatoires et demandant au contraire dans ses conclusions la confirmation du jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions, à l'exception de celles traitant de l'indemnité d'occupation et de sa demande de dommages-intérêts.
Pour ces deux raisons, sa demande en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] était irrecevable et aurait dû être rejetée comme telle par le premier juge, dont la décision sera infirmée en ce sens.
Mme [D] sera condamnée à verser à M. [H] au titre de la présente procédure une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler la totalité des dépens de première instance et d'appel.
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