MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
L'article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce, énonce que les conclusions d'appel (...) formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (...). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire applicable en l'espèce, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige.
Il convient de relever que selon le dispositif des dernières conclusions de l'appelant en date du 9 mars 2026 qui seul saisi la cour, ci-dessus rappelé en son intégralité, ce dernier ne demande expressément, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 10 décembre 2024 dont appel. M [M] ne conteste pas cette omission au dispositif de ses dernières conclusions par sa note en délibéré en date du 23 mars 2026 ni même la confirmation devant être prononcée par la cour du jugement par lui déféré, mais au motif que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt précité, sa demande est désormais sans objet.Il sera précisé que la contestation du cantonnement de la saisie attribution en cause, contrairement à ce que soutient l'appelant dans sa note en délibéré ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt précité qui statuant notamment sur le bien fondé de la de la part contributive à la charge de la mère a un objet différent.
Les conclusions de l'appelant qui ne tendent ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement déféré en vue de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, ne permettent dès lors pas l'anéantissement du jugement passé en force de chose jugée.
À défaut la cour n'est saisie par l'appelant d'aucune demande permettant l'infirmation du jugement déféré au titre de l' appel principal (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Il sera ajouté que la cour n'est au surplus saisie par le dispositif des dernières conclusions précitées de l'appelant d'aucune prétention sur les demandes tranchées par le jugement déféré.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en qu'il ordonne le cantonnement de la saisie litigieuse.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M [U] [M]
M [U] [M] demande des dommages et intérêts en réparation de la cessation prétendue par lui à tort du versement de la contribution mise à la charge de la mère pour l'enfant commun et ce pour la première fois en cause d'appel.
Cette demande de dommages et intérêts nouvelle en cause d'appel doit être considérée comme le complément nécessaire de sa contestation du cantonnement de la saisie au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
En revanche l'article 915-2 al 2 et 3 du code précité dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts de M [U] [M] susvisée qui ne peut être une demande reconventionnelle à celle de Mme [N] pour abus de saisie formée par cette dernière par ses premières conclusions d'appel en date du 5 mai 2025 au titre de son appel incident, présentée pour la première fois par l'appelant au dispositif de ses conclusions n° 6 en date du 9 mars 2026 et qui n'est pas non plus destinée à faire juger une question née après ses premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article précité, devaient dès lors à peine d'irrecevabilité être présentée dès ses premières conclusions d'appel.
La demande de dommages et intérêts de M [U] [M] sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l'appel incident
En revanche, la partie intimée sollicite comme déjà énoncé au dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 février 2026 comme également ci-dessus rappelé l'infirmation partielle du jugement dont appel et statuant à nouveau la condamnation de M [U] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que la cour est saisie de cette prétention.
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Mme [N] maintient que M [M] a commis une faute en sollicitant la saisie attribution à son encontre.
Or, comme retenu à juste titre par le premier juge, la saisie pratiquée par M [M] à l'encontre de Mme [N] et par elle contestée ayant été pour partie validée comme résultant du jugement dont appel ayant ordonné son cantonnement et confirmé de ce chef, elle ne peut être considérée comme abusive et justifier la demande indemnitaire de Mme [N].
Le jugement ayant rejeté cette demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef.
Il sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.