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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 16 avril 2026 — n° 23/02946

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les indemnités dues à une victime d'accident de la circulation en raison de blessures corporelles ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les frais médicaux, l'assistance par tierce personne et les pertes de gains professionnels futurs, sous réserve de preuve.

Faits clés

  • Mme [G] a été percutée par un véhicule de la police nationale.
  • Elle a subi des blessures, dont une entorse cervicale et lombaire.
  • Un examen médical a justifié une incapacité temporaire de travail de 42 jours.
  • La sécurité sociale a reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %.
  • Mme [G] a demandé une provision de 10 000 euros pour son préjudice.

Dispositif

- en conséquence, condamne l'AJE à payer à Mme [G] les sommes suivantes : *au titre des frais de médecin conseil...............................................................800 euros, *au titre de l'assistance par tierce personne temporaire................................4 068 euros, *au titre de l'assistance par tierce personne définitive...........................50 548,55 euros, Avec intérêts légaux à compter de la présente décision, - prononce le doublement du taux de l'intérêt légal, entre le 19 janvier 2017 et le 16 avril 2026, sur la somme de 64 247,91 euros, Y ajoutant, Rejette la demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs, Condamne l'AJE aux dépens d'appel, Condamne l'AJE à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [G] à ce titre, Dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet, Rejette la demande formée au titre de l'article R. 631-4 du code de la consommation. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

************ FAITS ET PROCEDURE Le 19 mai 2016, M. [D], conducteur d'un véhicule de service de la SNCF, et sa collègue, Mme [M] [S] épouse [G], ont été percutés par un véhicule de la police nationale. Mme [G] a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] où un bilan radiologique a été effectué qui a révélé les lésions suivantes : entorse du rachis cervical et lombaire, entorse du majeur gauche, dermabrasion du genou gauche, érosion du front sans gravité. L'hospitalisation de Mme [G] n'a en conséquence pas été jugée nécessaire. Le 5 juillet 2016, un examen de Mme [G] par l'unité médico-judiciaire d'[Localité 5] a démontré qu'il persistait plusieurs points douloureux au niveau du rachis, une gêne dans les mouvements forcés de la tête et du cou, une gêne dans les mouvements de l'antéflexion du tronc sur le bassin ainsi qu'une douleur du membre supérieur gauche gênant la flexion extension. La symptomatologie d'entorse cervicale sévère justifiait une ITT de 42 jours. Par décision du 11 septembre 2018, la sécurité sociale a retenu un taux d'incapacité permanente fixé à 5 % et attribué une rente correspondante à Mme [G]. Par assignation du 17 juin 2019, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de désignation d'expert et a sollicité par ailleurs la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État (l'AJE) à la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande, à laquelle l'AJE ne s'opposait pas, et désigné M. [O] en qualité d'expert. M. [E], venu en remplacement de M. [O], a déposé son rapport le 13 février 2020 aux termes duquel il a conclu de la manière suivante : « -Déficit fonctionnel temporaire : *GFP à 25 % : du 19.05.2016 au 19.06.2016 (port d'une attelle de doigt et d'un collier cervical), *GFP à 10 % : du 20.06.2016 au 01.07.2017 -Consolidation : 1er juillet 2017, -Incidence professionnelle liée au déficit fonctionnel temporaire : reprise du travail depuis le 7 octobre 2016 en mi-temps thérapeutique pendant un an puis à temps complet. Elle a été arrêtée pour sa capsulite de l'épaule du 28.01.2018 au 06.09.2018 puis elle a repris à temps partiel jusqu'au 01.07.2019 puis à temps complet. Après son accident, Mme [G] a changé de poste de travail, elle s'occupe maintenant de la paye. -PE temporaire du 19.05.2016 au 19.06.2016 du fait de l'attelle de doigt, du collier cervical, évalué à léger 2/7, -PA temporaire : Mme [G] ne peut plus faire de footing. Elle ne peut plus nager la brasse. Elle a restreint son activité de jardinage, elle ne participe pas aux activités de ses enfants. -SE : 3/7 TP : Avant consolidation : *Du 19.05.2016 au 19.06.2016 : 2 h par jour (toilette, habillage, courses, ménage), *Du 20.06.2016 au 01.07.2017 : 3 h par semaine (courses, ménage), Après consolidation : *Depuis le 02.07.2017 et de façon viagère pour faire des courses : 1 h par semaine, *Besoin d'une aide ponctuelle pour faire le jardin. Elle devra fournir des factures, -DFP : 10 %, -Dépenses de santé futures : pas de soins postérieurs à la consolidation, -Répercussions professionnelles : Reprise du travail depuis le 07.10.2016 en mi-temps thérapeutique pendant un an puis à temps complet. Elle a été arrêtée pour sa capsulite de l'épaule du 28.01.2018 au 06.09.2018 puis elle a repris à temps partiel jusqu'au 01.07.2019 puis à temps complet. Après son accident, Mme [G]. Après son accident, Mme [G] a changé de poste de travail, elle s'occupe maintenant de la paye.

Motivations de la décision

MOTIFS Le droit à indemnisation de M. et Mme [G] n'est pas contesté par l'AJT. Le dommage corporel subi par Mme [G], âgée de 45 ans au moment des faits, et dont l'état a été consolidé le 1er juillet 2017, à l'âge de 47 ans, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique. Sur les préjudices de Mme [G] I - Sur les préjudice patrimoniaux A - Préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a/ Frais de médecin conseil Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 500 euros, les autres factures produites ne correspondant pas à des dates d'expertise ou étant antérieures à celle-ci. Mme [G] sollicite 900 euros à ce titre dès lors que c'est la somme qu'elle a réglée à son médecin conseil, en deux fois, avant l'expertise, pour son assistance à préparation à l'expertise puis après, pour l'assistance aux opérations d'expertise. L'AJE demande la confirmation du jugement. Cependant, dans le corps de ses conclusions, il indique que la somme de 800 euros peut être accordée à ce titre à Mme [G]. Il indique en effet que l'attestation produite en appel par le médecin en question n'est pas conforme aux notes d'honoraires produites en première instance et qui s'élèvent en tout à 800 euros. Sur ce, Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, de déplacements liés aux consultations et aux soins, y compris ceux des proches pour visiter la victime, de garde d'enfants ou d'aide ménagère, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale, ou les frais de copie des dossiers médicaux. Ces frais doivent permettre d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. Il couvre les dépenses liées à la réduction d'autonomie, notamment le recours à une tierce personne, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins. Les honoraires du médecin conseil, qui assiste la victime avant et pendant l'expertise, relèvent de l'indemnisation de ce poste de préjudice. Comme le relève l'AJE toutefois, si le Dr [V] atteste que le montant de ses honoraires sont de 900 euros TTC concernant la pré-visite médicale du 4 décembre 2018 et l'assistance judiciaire du 19 janvier 2019, les notes d'honoraires produites (p6.6 et 6.8) sont de 300 et 500 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement et de fixer la préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 800 euros. b/ Tierce personne temporaire Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 3 616 euros sur la base des besoins mentionnés dans l'expertise et d'un taux horaire de 16 euros. Mme [G] demande 5 110,76 euros à ce titre sur une base de 20 euros de l'heure. Elle rappelle que l'indemnisation ne peut être réduite en cas d'aide familiale et qu'il faut donc tenir compte de charges sociales et de congés payés soit un calcul sur 412 jours et non 365 jours. Elle se fonde sur des études sur le coût moyen d'une assistance à domicile. L'AJE demande le maintien d'un taux horaire de 16 euros au regard du besoin de Mme [G] qui a été une aide pour la toilette, l'habillage, les courses et le ménage pendant un mois, puis en une aide pour les courses et le ménage. Il ajoute que ce taux est déjà largement supérieur au SMIC horaire avec charges. Sur ce, Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne n'est pas réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer. S'agissant du taux horaire retenu, il est rappelé que si l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en cas d'assistance bénévole par des proches, cela n'induit pas que cette indemnité doive correspondre à des barèmes de facturation de prestataires professionnels mais aux besoins réels de la victime. Dans le cas présent, l'expert indique que Mme [G] a porté une attelle au pouce pendant un mois soit jusqu'au 19 juin 2016, mais aussi un collier cervical. Il a retenu un besoin de ' 2 heures par jour du 19 mai 2016 au 19 juin 2016, soit pendant 32 jours d'après les parties, ce qui re présente un total de 64 heures (2 h x 32 j), pour la toilette, l'habillage, faire des courses et du ménage, ' 3 heures par semaine du 20 juin 2016 au 1er juillet 2017, soit pendant 377 jours ou 54 semaines, ce qui re présente un total de 162 heures (3 h x 54 semaines), pour faire des courses et du ménage, soit un total de 226 heures. Au regard du besoin en tierce personne, de l'absence de spécialisation, et de l'aide qui consiste essentiellement en des tâches ménagères, il y a lieu de retenir un taux de 18 euros de l'heures, qui apparaît satisfactoire et de le calculer à raison du besoin réel manifesté sur 52 semaines par an. Ainsi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 068 euros (226hx18 euros), et le jugement est donc infirmé de ce chef. B -Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) a/ Perte de gains professionnels futurs Le tribunal n'a pas statué sur ce poste de préjudice dès lors que Mme [G] n'en demandait pas réparation. Mme [G] demande à ce titre la somme de 179 906,81 euros. Elle indique qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 4 août 2022 et perçoit à ce titre une rente invalidité de 7 438,44 euros bruts annuels, outre des indemnités de pôle emploi d'environ 1 489,55 euros brut, soit un montant net de 1 388,49 euros. Compte tenu de son salaire avant cela, qui était de 1 898,38 euros en moyenne, elle estime subir une perte de 15 342,12 par an, à capitaliser jusqu'à ses 62 ans, date de la retraite. L'AJE soutient que l'expert n'a pas retenu d'incapacité à travailler et que le licenciement est intervenu près de 6 ans après la date de consolidation de sorte que le lien avec l'accident n'est pas démontré. Le fait, comme il est attesté par une collègue, qu'elle ne disposait pas d'un fauteuil adapté ne relève pas de sa responsabilité et n'est pas en lien avec l'accident. Par ailleurs, si la CPAM verse une pension d'invalidité à Madame [G] et non une rente accident du travail, alors même que l'accident a été retenu comme accident du travail, c'est que le médecin dudit organisme a considéré que l'inaptitude n'était pas imputable à cet accident. Il n'est produit aucun élément médical sur la cause de l'invalidité retenue. Et quand bien même ce licenciement serait en lien avec son état de santé en lien avec l'accident, il n'est pas démontré qu'elle ne puisse plus travailler. Sur ce, Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
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