Cour d'appel, chambre civile 1-3, 16 avril 2026 — n° 23/00840
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité du vendeur en cas de défaut de conformité d'un véhicule d'occasion vendu sous garantie ?
Principe retenu
Le vendeur professionnel est tenu à une obligation de garantie en cas de vices cachés affectant le bien vendu. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être condamné à indemniser l'acheteur pour le préjudice subi.
Faits clés
- M. [S] a acheté un véhicule d'occasion pour 18 000 euros.
- Le véhicule a présenté une panne immobilisante nécessitant un changement de moteur.
- Une expertise a conclu à une intervention non conforme de la société chargée des réparations.
- La garantie souscrite n'a pas couvert les réparations nécessaires.
- M. [S] a assigné le vendeur et la société de réparation en justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 10 avril 2015 entre M. [S] et M. [Z], vendeur exerçant sous l'enseigne MSA, portant sur l'acquisition d'un véhicule d' occasion de marque Peugeot, modèle RCZ 1.6 HPE, immafriculé [Immatriculation 1] ;
- condamné M. [Z], vendeur exerçant sous l'enseigne MSA, à reprendre le véhicule Peugeot modèle RCZ 1.6 HPE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement déféré ;
- condamné M. [Z], vendeur exerçant sous l'enseigne MSA à payer à M. [S] la somme de 18.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule et la somme de 1 .887 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule ;
- débouté la SAS Midi Auto 28 de sa demande indemnitaire d'un montant de 4800 euros, de sa demande relative à des frais de dépôt et de sa demande relative à l'enlèvement sous astreinte du véhicule en cause, toutes dirigées contre M. [S] ;
- déclaré non prescrite l'action récursoire engagée par M. [Z] à l'encontre de la société Automobiles [R] ;
- condamné la société Automobiles [R] à payer à la SAS Midi Auto 28 la somme de 3.775,68 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise ;
- déclaré recevable la demande en garantie formée par M. [Z] à l'encontre de la société Automobiles [R] et condamné cette dernière à relever et garantir M. [Z], de toutes les condamnations prononcées à son encontre, soit notamment la condamnation relative à la restitution de la somme de 18.000 euros correspondant au prix de vente, celle de la condamnation à la somme de 1.887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule,
- condamné la société Automobiles [R] à payer à la SAS Midi Auto 28 la somme de 3.775,68 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise ;
- condamné la société Automobiles [R] à payer à M. [S], la somme de 4000 euros , à M. [Z] la somme de 3.000 euros, à la SAS Midi Auto 28 la somme de 5.000 euros , le tout en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Automobiles [R] aux dépens incluant l'ensemble des frais d'expertise dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Infirmant sur le surplus et statuant du chef infirmé,
Condamne M. [Z], vendeur exerçant sous l'enseigne MSA, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et condamne la société Automobiles [R] à relever et garantir M. [Z] de cette condamnation ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 18 000 euros et celle de 1 887 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014,
Condamne M. [Z], vendeur exerçant sous l'enseigne MSA, à payer à M. [S] la somme de 1415,98 euros représentant les cotisations d'assurance payées pour les années 2018 à 2023 et condamne la société Automobiles [R] à relever et garantir M. [Z] de cette condamnation,
Rejette la demande de M. [S] au titre de la réparation d'un préjudice moral,
Rejette les demandes de M. [S] formées contre la société Auto Midi 28,
Condamne la société Automobiles [R] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros, à la société Auto Midi 28 la somme de 3 800 euros et à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Automobiles [R] aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comprenant les frais d'expertise pour la somme de 7.051,36 euros.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
*************
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [S], particulier, a acquis le 10 avril 2015 auprès de M. [N] [Z], vendeur professionnel exerçant sous l'enseigne MSA à [Localité 7], un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle RCZ 1.6 HPE, immatriculé [Immatriculation 1], pour une somme de 18 000 euros, le véhicule indiquant un kilométrage de 50 030 kms.
Ce véhicule avait été mis pour la première fois en circulation le 11 juin 2010.
Dans le cadre de cette vente, le véhicule bénéficiait d'une garantie Opteven Medium Plus dans le cadre d'un contrat Auto Confiance d'une durée de 12 mois.
Rapidement après cette acquisition, M. [S] a rencontré des difficultés avec le véhicule.
M. [S] a rapporté le véhicule à la société MSA, laquelle a mandaté la société Midi Auto 28 afin de procéder aux réparations le 20 avril 2015.
Le 8 avril 2016, le véhicule de M. [S] a connu une panne immobilisante et le garage en charge du dépannage a préconisé un changement du moteur.
Dans le cadre de la garantie , une expertise a été diligentée le 5 juillet 2016 retenant la responsabilité de la société Midi Auto 28 dont l'intervention du 20 avril 2015 n'aurait pas été faite dans les règles de l'art.
La société Opteven Services a en conséquence refusé la prise en charge de la panne.
La protection juridique de M. [S] a alors mandaté un cabinet d'expertise qui aboutissait à la même conclusion dans son rapport du 23 juin 2017 que la première expertise.
Aucun accord amiable n'a pu être trouvé.
Par exploit d'huissier du 13 octobre 2017, M. [S] a fait assigner M. [Z] et la société Midi Auto 28 devant le tribunal de grande instance de Chartres afin d'obtenir la résolution de la vente.
Au cours de la mise en état, la société Midi Auto 28 a sollicité par voie d'incident la réalisation d'une expertise judiciaire du véhicule.
Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande par ordonnance du 15 novembre 2018, désignant comme expert judiciaire M. [T] [P], lequel a préconisé la mise en cause des sociétés [R] France et Opteven Services par note du 9 mars 2019.
Par exploits d'huissier délivrés les 19 septembre et 3 octobre 2019, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres, les sociétés [R] France et Opteven Services en garantie.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 19 mars 2020, les opérations d'expertises étaient rendues communes aux sociétés [R] France et Opteven services, dans le cadre de conclusions d'incident en ce sens présentées par M. [Z].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 10 avril 2015 entre M. [S] et M. [Z], vendeur exerçant sous l'enseigne MSA, portant sur l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle RCZ 1.6 HPE, immatriculé [Immatriculation 1],
- condamné M. [Z], vendeur exerçant sous l'enseigne MSA, à reprendre le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 18 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
- condamné M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 1 887,61 euros correspondant aux frais engendrés par la vente du véhicule,
- déclaré M. [S] recevable en sa demande tendant à la réparation de son préjudice de jouissance dirigée contre la société Automobiles [R],
- condamné la société Automobiles [R] à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [S] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance dirigée contre la société Opteven Services,
- débouté la société Midi Auto 28 de sa demande indemnitaire d'un montant de 4 800 euros dirigée contre M. [S],
- débouté la société Midi Auto 28 de sa demande relative aux frais de dépôt,
Motivations de la décision
SUR QUOI
Sur la demande de résiliation de la vente entre M. [S] et son vendeur direct, M. [Z]
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente une certaine gravité.
Enfin, l'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
Il n'a pas à justifier son choix.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile applicable au litige a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil et a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer c'est-à-dire en l'espèce au jour où les investigations ont permis à M. [S] de connaître la nature du défaut affectant son véhicule et de prendre conscience de leur ampleur.
Il n'est pas discuté par M. [Z] que M. [S] a agi dans le délai légal à compter du jour où il a eu connaissance du vice affectant son véhicule puisqu'il l'a rapporté à son vendeur, M. [Z], quelques jours seulement après la vente, que la voiture est tombée définitivement en panne un an exactement après la vente et qu'une expertise a été diligentée dès le 5 juillet 2016 à la suite de laquelle M. [S] a assigné son vendeur le 13 octobre 2017.
En l'espèce, le tribunal a retenu pour l'essentiel que le défaut du moteur et plus précisément du pignon d'entraînement de la chaîne de distribution préexistait à la vente et constituait un vice caché rédhibitoire justifiant la résolution de la vente conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, M. [P]. Le moteur avait été changé par la société Midi Auto 28 le 13 juin 2014 et fourni par la société Automobiles [R] sans que la première ait commis une faute en lien avec le dommage.
Les premiers juges ont retenu pour ce faire les conclusions de l'expertise judiciaire qui a succédé à deux expertises amiables qui avaient évoqué une autre cause dans la mesure où la mesure judiciairement ordonnée a été accomplie de façon beaucoup plus approfondie, en procédant au démontage complet du moteur alors que les deux premières expertises n'ont été réalisées qu'en mettant seulement la voiture sur le pont et sans aucun démontage.
Aux termes d'un rapport très circonstancié, M. [P] a développé la conclusion, au terme d'investigations précises et convaincantes pour la cour, selon laquelle la défaillance du véhicule vendu provenait d'un défaut de qualité de fabrication des matières du pignon d'entraînement de la chaîne de distribution.
Il a ainsi précisé que :
- après démontage complet du moteur, étaient visibles de multiples casses du pignon d'entraînement de la chaîne de distribution ainsi que de multiples ruptures de maillons de chaîne d'entraînement de la distribution, ayant entraîné la rupture du pignon et de la chaîne de distribution, laquelle a décalé la distribution et généré des impacts entre les soupapes et les pistons,
- l'état du véhicule ne permet pas une utilisation normale et durable,
- les désordres préexistaient à l'acquisition du véhicule et techniquement, seul le défaut de qualité du moteur fourni par la société SA [R] France était à retenir,
- la société SA [R] France a fourni un moteur défectueux à Midi Auto 28 qui l'a installé en toute bonne foi le 13 juin 2014, celle-ci ne pouvant pas constater ce défaut,
- le raisonnement consistant à attribuer les désordres à un défaut de lubrification tel que retenu par les expertises amiables , et par voie de conséquence à une erreur d'exécution de la société SA Midi Auto 28, est erroné.
La cour ne peut qu'observer que l'expert a opposé à la contestation de la société Automobiles [R], développée sans justification supplémentaire par rapport à celle de la première instance, une réponse argumentée sur le plan technique, notamment en pages 49 et 54 de son rapport. La cour adopte en conséquence les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne la preuve d'un vice caché antérieur à toute vente et le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre M. [S] et M. [Z], dont ce dernier demande lui-même la confirmation à hauteur d'appel.
Toutes les demandes d'indemnisation formées contre la société Midi Auto 28 doivent donc être rejetées.
Le tribunal a ainsi justement retenu que le vendeur, M. [Z] devra reprendre le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour au profit de M. [S] et restituer le prix de vente de 18 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, date de l'assignation devant le tribunal de Chartres.
Sur les frais annexes réclamés par M. [S]
Les demandes de condamnation de la société Midi Auto 28 formées par M. [S] au titre de la résolution de la vente sont rejetées dans la mesure où celle-ci n'est pas responsable de la fourniture du moteur litigieux et n'avait aucun moyen de connaître le vice lorsqu'elle a installé le nouveau moteur le 13 juin 2014.
De même, les demandes de condamnation directe visant la société Automobiles [R] ne seront pas accueillies mais seront examinées au titre de la demande de garantie formée par le vendeur intermédiaire à son encontre pour toutes les sommes mises à sa charge à ce titre .
M. [Z] estime qu'il ne doit rien d'autre que le prix de vente, les frais alloués par le tribunal à hauteur de 1887,61 euros n'étant pas dus par un vendeur ignorant le vice caché et en outre, pas directement liés à la conclusion du contrat comme exigé selon lui par les termes de l'article 1646 du code civil . Il en est de même pour la somme supplémentaire représentant les cotisations d'assurance payées pour les années 2018 à 2023 sollicitée par M. [S] à hauteur de 1415,98 euros.
Mais l'article 1645 du code civil énonce que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur". Il en va de même du vendeur professionnel, qui est réputé avoir connaissance des vices afférents au bien vendu, et qui ne peut échapper du fait de cette qualité aux sanctions prévues par l'article 1645 du code civil (Cass, 3ème civ, 9 février 2011, n° 09-71.498'; Cass, 3ème civ, 15 juin 2022, n° 21-21.143).'
Il en est ainsi des frais pour lesquels M. [Z] forme vainement appel incident, ceux de réparation et d'entretien pour un montant de 186,82 euros (158,82 + 28) selon des factures payées n° 1/1603/100035 et 1/1603/100036 du 4 mars 2016 (pièce no 11 [S]) outre, dans le cadre de l'expertise du 23 juin 2017, des frais annexes de 300 euros TTC, liés à la lecture du boîtier électronique. Ils sont consécutifs au sinistre et ont été engagés de façon certaine par l'acquéreur en lien de causalité direct avec la vente litigieuse. Si celle-ci n'avait pas eu lieu et si le garagiste, M. [Z], n'avait pas vendu à M. [S] une voiture au moteur défectueux, même involontairement, ces frais n'auraient pas été engagés.
De même, tant qu'il était propriétaire du véhicule, même en panne, M.
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