FAITS ET PROCEDURE
La société Coopérative Agricole de [Localité 1] [Localité 7] et [S] (« la SCA ») poursuit le règlement de factures impayées et dues par M. [P] [X] pour un montant en principal de 36 658,69 euros outre intérêts.
Une requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer a été déposée et par ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Chartres en date du 27 juin 2019, il a été enjoint à M. [X] de régler une somme en principal de 36 658,69 euros outre intérêts arrêtés au 7 août 2019 d'un montant de 165,35 euros et le coût de l'acte à hauteur de 87,97 euros soit un montant total de 36 912,01 euros.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 19 août 2019 et M. [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2019.
Le 2 septembre 2019, l'opposition a été enregistrée et une audience de mise en état est intervenue après constitution des conseils et à l'initiative du tribunal, les parties et leurs conseils respectifs ont été convoqués à une audience de proposition de médiation le 12 décembre suivant.
Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre les parties le 30 juin 2020 aux termes duquel M. [X] reconnaissait devoir la somme de 37 100 euros en principal. Les parties s'étaient entendues pour un règlement échelonné de la somme de 37 100 euros soit 5 300 euros à la signature du protocole outre 6 échéances annuelles de 5 300 euros.
Ce protocole n'a pas été respecté par M. [X] qui a contraint la SCA à poursuivre le règlement des sommes restant dues par ce dernier, qui avait effectué une seule livraison de récolte pour un montant de 4 881,12 euros.
Après plusieurs tentatives amiables et engagements non respectées, la SCA a saisi la justice d'une demande en paiement de la somme de 36 658,69 euros dont à déduire la somme payée de 4881, 12 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Janvier 2019.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné M. [X] à payer à la SCA la somme de 31 081,59 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019,dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance en ce compris notamment le coût de la procédure d'injonction de payer,
- rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 19 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 janvier 2023, de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré,
- débouter la SCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- y faisant droit et statuant à nouveau, fixer la créance de la SCA à la somme de 31 081,59 euros en deniers et quittances,
- lui accorder des délais de paiement en nature, à savoir en livraison de céréales au 31 août de chaque année et sur 5 ans,
- subordonner au besoin cette mesure de délais de grâce à une garantie sur les primes de la PAC à intervenir,
- laisser les dépens engagés à la charge de chacune des parties.
Par dernières conclusions du 14 avril 2023, la SCA prie la cour de :
- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé M. [X] en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.