EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat du 16 mai 2008 prenant effet au 23 avril 2008, la Société française des habitations économiques (SFHE) a donné à bail à M. [H] [S] et Mme [R] [S] un logement sis [Adresse 3], à [Localité 1].
Par acte du 8 avril 2015, prenant effet au 1er janvier 2015, la SFHE a cédé son activité à la Société anonyme (SA) Mésolia Habitat, SA d'habitation à loyer modéré.
Le 3 octobre 2024, la SA Mésolia Habitat a fait délivrer à Mme [R] [P] un commandement de payer la somme de 3 059,86 € au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Mme [R] [P] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne le 23 janvier 2025, et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 mars 2025.
Par acte du 21 février 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 24 février 2025, la SA Mésolia Habitat a fait assigner Mme [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé, afin de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 :
- constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement,
- ordonner l'expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef et de ses biens, avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Mme [P] au paiement des sommes suivantes :
' une provision de 3 059,86 € au titre des loyers et charges échus et impayés au jour du commandement de payer, outre les loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail,
' une provision sur l'indemnité mensuelle d'occupation sur la base du loyer au jour de l'assignation, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération totale des lieux,
- dire que les loyers exigibles au jour du jugement et l'indemnité d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner Mme [P] aux dépens et au paiement de la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation au 4 décembre 2024,
- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [R] [N] épouse [P] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion, des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamné Mme [R] [N] épouse [P] à payer à la SA Mésolia habitat :
' une provision de 3 059,86 € au titre des loyers et charges échus impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024,
' une provision de 975,35 € au titre des loyers et charges des mois de septembre et octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' à compter du 1er mai 2025, une provision égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux,
- débouté Mme [R] [N] épouse [P] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire en vertu de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989,
- dit que si au jour de la présente décision, Mme [R] [N] épouse [P] a fait l'objet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou d'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture,