MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe qu'en application combinée des articles 954 et 472 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et qu'il appartient à la partie qui conclut à l'infirmation de la décision d'apporter aux débats les éléments de nature à la réfuter.
1. Sur la demande de constat de l'existence de la clause résolutoire et les effets de sa mise en oeuvre
Le premier juge a constaté que le bail litigieux ne stipulait pas de clause résolutoire, et a considéré qu'il n'était pas établi que la loi du 29 juillet 2023, prévoyant une telle clause automatique, ait vocation à s'appliquer immédiatement aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection a relevé une contestation sérieuse portant sur l'absence de clause résolutoire au contrat, l'empêchant de constater l'acquisition de ladite clause, ou de condamner le locataire au paiement d'une quelconque provision.
Pour conclure à la réformation de l'ordonnance entreprise, et demander à la cour de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et d'ordonner en conséquence l'expulsion du locataire, les appelants soutiennent qu'une clause résolutoire a été stipulée aux conditions générales annexées au contrat de bail litigieux, laquelle est visée et reproduite dans le commandement de payer du 31 janvier 2024, le locataire n'en ayant jamais contesté l'existence. Ils exposent que le locataire a quitté le logement dans lequel un tiers portant le même nom de famille s'est installé. Ils soutiennent que la clause résolutoire est acquise compte tenu des arriérés de loyers et de l'absence d'apurement des causes du commandement de payer. À ce titre, ils sollicitent le paiement des loyers dus jusqu'à la décision à intervenir ainsi que la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.
Sur ce,
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail litigieux, dispose que 'Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
L'article 2 du code civil dispose que 'la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif'.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Suivant l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce texte exige donc du demandeur qu'il justifie ou de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ou de l'urgence et de l'existence d'un différend et donc dans tous les cas de l'urgence qui est la condition première.
En l'espèce, le bail litigieux ayant été conclu avant la réforme du 29 juillet 2023, soit le 1er septembre 2018, l'article 24 I n'a pas vocation à s'appliquer dans sa nouvelle version prévoyant que 'Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie'. Il appartient dès lors aux demandeurs de prouver l'existence d'une clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail ou ses annexes.
En l'espèce, les appelants se prévalent d'une clause résolutoire stipulée dans les conditions générales du contrat, et reprise dans le commandement de payer. Or, si ces derniers produisent le bail litigieux, lequel ne prévoit pas une telle clause, ils ne versent pas aux débats les conditions générales invoquées. Par ailleurs, s'agissant du commandement de payer, une clause résolutoire est mentionnée en page 4 sous la forme d'un paragraphe dactylographié intitulé 'Clause résolutoire' mais, en l'absence de signature des parties ou d'un quelconque élément d'identification de ces dernières, il n'est pas démontré qu'il s'agisse effectivement de la clause invoquée par les demandeurs qui aurait été annexée au bail et acceptée par le locataire.
Les époux [F] étant défaillants dans l'administration de la preuve la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que les demandes de M. [R] [F] et Mme [L] [S] épouse [F] se heurtent à une contestation sérieuse s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire. Il y sera ajouté que les époux [F] doivent être déboutés de leur demande de constat de l'existence de la clause résolutoire, et, par conséquent, de leur demande d'expulsion du locataire et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qui ne peuvent qu'être la conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail.
2. Sur la demande en paiement des arriérés de loyers
Le premier juge a relevé que la jurisprudence admet que le locataire soulève une exception d'inexécution justifiant le non paiement des loyers, dès lors que le bailleur contrevient à son obligation de délivrance au point que les locaux loués sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés, insalubres ou indécents. À ce titre, il a retenu que, bien que le défendeur ne produise pas d'arrêté d'insalubrité concernant son logement, il apparaît qu'il présente une installation électrique dangereuse, qu'il n'est pas protégé des infiltrations d'eau ou de la présence de rongeurs, et qu'il est situé dans un immeuble ne garantissant pas la sécurité et la santé des occupants. Bien que les propriétaires aient été mis en demeure de remédier à cette situation, ils ne justifient d'aucune diligence entreprise en ce sens. Dès lors, le premier juge a retenu qu'en l'état, il n'était pas en mesure de déterminer si les défauts précités ne constituent que des causes d'indécence ou rendent le bien impropre à son habitation. Par conséquent, il a relevé une contestation sérieuse portant sur l'obligation de paiement du locataire, laquelle peut être l'objet d'une exception d'inexécution.
Les appelants, au soutien de leur demande de condamnation du locataire au paiement de l'arriéré locatif et de sa condamnation à titre de provision à payer les loyers et charges jusqu'à la décision à intervenir, exposent que les désordres constatés ont, pour l'essentiel d'entre eux, trait aux conditions de son occupation par locataire, notamment les traces d'infiltrations qui supposent un dégât des eaux dont l'origine est ignorée et dont il n'est pas établi que le locataire l'aurait déclaré à son éventuel assureur. Ils ajoutent que la non-conformité des deux éléments de prises électriques, du système VMC et d'évacuation des eaux usées, ou l'état des parties communes du logement ne sont pas susceptibles de permettre, à eux seuls, à l'intimé de s'exonérer du paiement du reliquat de loyers qui lui incombe. Les appelants soutiennent que c'est à tort que le premier juge a retenu un moyen légitime du locataire de s'exonérer de son obligation de paiement, au visa de l'exception d'inexécution.
Sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 1728, 2° du code civil dispose que 'Le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus'.