EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SA Patrimoine Languedocienne a donné à bail à Mme [F] [A] un appartement à usage d'habitation en rez-de-chaussée (n°003) ainsi qu'une place de parking sis Résidence Hestia, [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer initial de 363,23 euros par mois et une provision pour charges de 79,40 euros pour l'appartement et de 8,20 euros par mois pour le garage.
Par courrier du 9 mai 2023, Mme [A] a informé son bailleur de divers désordres constatés dans l'appartement et notamment de la récurrence de dégâts des eau en raison de problèmes liés à la construction de l'immeuble, ainsi que d'une absence d'eau chaude et de chauffage durant 5 mois malgré des températures hivernales.
Par courrier en réponse du 29 juin 2023, le bailleur indiquait qu'à sa connaissance, les dégâts des eaux étaient résolus suite à la déclaration de la locataire auprès de son assureur.
Par exploit de commissaire de justice du 10 février 2025, Mme [F] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que d'une demande d'autorisation à consigner sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA le montant du loyer, dans l'attente de la réalisation des travaux qui seront prescrits par l'expert.
Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a notamment :
- ordonné une expertise, désigné en qualité d'expert M. [H] [D], dont il a fixé la mission et ses modalités techniques pour le détail desquelles il est expressément renvoyé à la décision,
- dit que Mme [F] [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera dispensée du versement d'une consignation destinée à la rémunération de l'expert et que ces frais seront avancés par l'Etat,
- dit n'y avoir lieu à la consignation des loyers et débouté Mme [F] [A] de sa demande à ce titre,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que les attestations et un courrier recommandé du 09 mai 2023 produits par Mme [A] rendaient vraisemblable l'existence des désordres invoqués, et que la locataire justifiait par conséquent d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Par ailleurs, il a retenu qu'en l'état de la procédure, il n'y avait pas lieu de consigner les loyers.
Par déclaration du 7 juillet 2025, Mme [F] [A] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la consignation des loyers et débouté Mme [F] [A] de sa demande à ce titre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [F] [A], appelante, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'elle a débouté Mme [F] [A] de sa demande de consigner le montant des loyers,
Statuant à nouveau,
- autoriser Mme [F] [A] à consigner sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA au nom de la SCP Desert-Manelfe, avocat, le montant du loyer, dans l'attente de la réalisation des travaux qui seront prescrits par l'expert,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] affirme avoir subi plusieurs dégâts des eaux au sein de son logement, ce que le bailleur a pu constater lorsqu'il s'est rendu sur les lieux à la demande de la locataire.