MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Cass., Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié ou la caisse doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l' accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail , celui-ci est présumé imputable aux travail , sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail . Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail , ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail .
En l'espèce, la MSA a pris en charge un accident du travail déclaré par la société [3] le 28 juin 2023, après instruction. La caisse a retenu l'existence d'un syndrome anxio dépressif en lien avec une réunion survenue le 14 février 2023.
La cour constate toutefois qu'il n'est nullement établi par les pièces produites de lien entre le syndrome anxio-dépressif et la réunion du 14 février 2023.
En effet, le premier certificat médical du 17 février 2023 ne décrit pas les lésions constatées et ne renseigne pas de lien avec le travail s'agissant d'un arrêt de travail pour maladie.
Le certificat rectificatif daté du 17 février 2023, reçu par l'employeur le 25 avril 2023 plus de deux mois après l'accident mentionne un syndrome anxieux post-traumatique en lien avec un accident du travail du 14 février 2023 sans précision. Ce certificat ne mentionne toutefois pas la réunion litigieuse comme étant à l'origine du syndrome anxieux, pas plus que la date de constatation des lésions étant rappelé qu'il a été établi plus de deux mois après les faits.
Par courrier du 25 avril 2023, la société [1] a indiqué à la MSA avoir reçu les arrêts de travail rectificatifs pour Mme [W] et a ajouté que ces arrêts initialement formulés en maladie ont été modifiés rétroactivement en accident du travail. L'employeur précise n'avoir aucune information ni des conditions ni des circonstances dans lesquelles est survenu cet accident.
Dans sa déclaration d'accident du travail en date du 28 juin 2023 l'employeur indique: 'accident inconnu, confert courriers du 25 avril 2023 avec AR'.
L'enquête de la MSA conclut en ces termes: 'les différents entretiens ont permis d'établir qu'il y avait eu une réunion de travail le mardi après-midi 14 février 2023 ayant pour thème la répartition des tâches au sein de l'équipe administrative. Le thème sur les modalités de la distribution du courrier a été évoqué.
Les témoignages font apparaître que les participants à cette réunion n'ont pas eu tous le même ressenti. Mme [W] a très mal vécu cette réunion.'
Il est par ailleurs établi que Mme [W] est revenue travailler le 16 février 2023 avant d'être en arrêt de travail à compter du 17 février 2023.
La cour relève donc qu'en raison d'une déclaration d' accident du travail tardive, d'un certificat médical initial établi pour maladie sans précision des lésions constatées et d'un second certificat médical dit'initial' établit plus de deux mois après les faits et se référant à un accident survenu le 14 février 2023 sans autre précision, en l'absence d'apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou d'élément contemporain de l'accident établissant le lien entre la réunion survenue sur le lieu du travail et le syndrome anxio dépressif, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de la salariée sur les circonstances exactes de la réunion et l'apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou en lien direct avec le travail.
C'est donc à juste titre que l'employeur a sollicité que la décision de la MSA de prendre en charge l' accident invoqué au titre du risque professionnel ne lui soit pas opposable.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les dépens
La MSA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée par souci d'équité.