EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] est affilié à la MSA Midi-Pyrénées Nord en sa qualité d'agriculteur non salarié.
La MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié une contrainte datée du 26 juillet 2023 pour un montant de 28.776 euros au titre de cotisations personnelles des années 2020, 2021 et 2022.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Albi, saisi de l'opposition à contrainte formée par M. [N], a :
- déclaré l'opposition de M. [N] recevable en la forme mais partiellement fondée,
- dit non fondée l'exception de prescription opposée par la MSA à la régularisation des sommes dues au titre de l'année 2020,
- en conséquence, validé la contrainte émise par la Caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord le 26/07/2023 pour un montant de 6.453,20 euros,
- condamné en conséquence M. [N] au paiement de la somme de 6.453,20 euros,
- condamné M. [N] aux dépens en ce inclus les frais de signification de la contrainte émise le 26/07/2023 pour un montant de 72,80 euros,
- rejeté le surplus des demandes.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 décembre 2024.
La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :
- constater que M. [N] est redevable envers la MSA MPN d'une contrainte concernant les cotisations des années 2020 à 2022 pour un solde de 13.805 euros,
- valider la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée le 12 septembre 2023 pour un solde de 13.805 euros,
- condamner M. [N] au règlement de la somme de 13.805 euros ainsi qu'aux frais éventuels de recouvrement de cette somme,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La MSA fait valoir qu'initialement, M. [N] n'avait pas déclaré ses revenus pour les années 2020 à 2022, de sorte qu'il a fait l'objet d'une taxation provisoire devenue définitive pour l'année 2020. Elle indique que M. [N] a transmis le 17 janvier 2024 ses revenus pour les années 2019 à 2021, mais soutient qu'elle ne pouvait recalculer les cotisations dues que sur une période de 3 ans, le montant des cotisations de 2020 ne pouvant donc être modifié. Elle affirme que les cotisations doivent être calculées sur les revenus perçus sur l'année N-1, et que M. [N] avait connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations puisqu'il lui a été notifié, avant la contrainte, des appels de cotisations pour chaque année contestée ainsi que des mises en demeure.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la MSA à la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 al2 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit du Me Camille Commenge, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] affirme qu'il n'a perçu aucun revenu en 2020, 2021 et 2022 de sorte que le montant des cotisations dues ne pourrait pas dépasser le montant des cotisations forfaitaires dues pour un revenu nul. Il reproche à la MSA de refuser de procéder à la régularisation des cotisations au titre de l'année 2020 sans justification valable et conteste toute prescription de sa demande en ce sens.
Il reproche également à la MSA de ne pas justifier du montant des cotisations réclamées.