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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/04091

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [G] est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est opposable à l'employeur lorsque les conditions prévues par la législation sur les risques professionnels sont remplies.

Faits clés

  • M. [G] a déclaré une maladie professionnelle le 6 janvier 2022.
  • La CPAM a informé l'employeur de la prise en charge le 18 juillet 2022.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé la décision de la CPAM le 18 novembre 2024.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal d'Albi en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la société Etablissements [E] [V] devra supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [G], employé par la société industrielle [1] depuis le 03 avril 1987 et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements [E] [V] le 12 mars 2007, en qualité de conducteur de machine de traitement textile, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 06 janvier 2022 mentionnant une « tendinopathie et une rupture partielle du tendon supra-épineux de l'épaule gauche constatée par IRM du 08 octobre 2021 », en joignant un certificat médical initial du 10 janvier 2022. Par lettre du 27 avril 2022, la CPAM du Tarn a informé la société Etablissements [E] [V] de l'ouverture d'une instruction et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 juin 2022 au 11 juillet 2022, puis de sa faculté de consulter le dossier jusqu'à la notification de la décision devant intervenir au plus tard le 20 juillet 2022. Par lettres du 18 juillet 2022, la CPAM du Tarn a informé M. [G] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 19 septembre 2022, la société Etablissements [E] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn. Par requête du 17 janvier 2023, la société Etablissements [E] [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a : - Débouté la société Ets [E] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmé la décision de la Caisse primaire d`assurance maladie du Tarn du 18 juillet 2022 ; - Dit la décision de prise en charge des lésions présentées par Monsieur [R] [G] le 8 octobre 2021 au regard de la législation professionnelle opposable à la société Ets [E] [V] ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Ets [E] [V] aux dépens. - Rejeté le surplus des demandes. La société Etablissements [E] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2024. La société Etablissements [E] [V], par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025 maintenues à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - Déclarer la maladie professionnelle reconnue par la CPAM au profit de M. [R] [G] comme étant inopposable à la société Etablissements [E] [V] ; - Condamner la CPAM à payer à la société Etablissements [E] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens. Sur le fondement de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la société Etablissement [E] [V] se prévaut de l'absence d'envoi, par la caisse, de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail compétent. Elle soutient que cette inertie prive la caisse d'une source d'information importante et susceptible d'influencer sur sa décision. Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir communiqué un exemplaire papier du questionnaire et de l'avoir contrainte à le remplir par le biais d'un téléservice. Elle ajoute que le courrier d'information évoque un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire, sans qu'il ne soit mentionné que ce délai s'entend en jours francs et qu'il court à compter de la réception du questionnaire. Elle invoque de ce fait une information erronée par la caisse qui contreviendrait au principe du contradictoire. Sur le fond, elle considère que la condition liée à la durée d'exposition au risque n'est pas remplie. Elle indique que la caisse a calculé de manière erronée la durée d'exposition au risque, en prenant en compte la durée totale des tâches du salarié et non pas celle pendant laquelle le salarié est exposé au risque. Elle conclut que la présomption d'imputabilité ne peut lui être applicable.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce : " I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.' En l'espèce, l'employeur fait valoir, pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que la caisse n'a pas notifié au médecin du travail compétent la déclaration de maladie professionnelle (1), que le questionnaire était uniquement consultable via le téléservice de la caisse (2) et que cette dernière ne l'a pas informé des modalités du délai de 30 jours pour le compléter (3). 1- Sur l'envoi de la déclaration au médecin du travail : La caisse justifie de l'envoi d'une lettre du 27 avril 2022 à la société lui demandant de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à l'établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du courrier joint compte tenu du fait qu'elle n'avait pas connaissance de l'adresse des services du médecin du travail compétent. La société Etablissements [E] [V] soutient que la CPAM du Tarn ne pouvait ignorer les coordonnées du médecin du travail dans la mesure où ces coordonnées ont été transmises dans les questionnaires complétés tant par l'employeur que par le salarié. Force est cependant de constater que ces précisions ont été apportées postérieurement au courrier du 27 avril 2022. De même, la circonstance qu'il n'y eût qu'un seul service de santé au travail pour l'ensemble du département du Tarn ne permet pas de démontrer que la caisse avait connaissance de l'adresse des services de médecine du travail auxquelles la société était rattachée. La société Etablissements [E] [V] ne saurait utilement invoquer l'absence de transmission des documents au médecin du travail par la caisse, alors que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité d'y procéder faute de disposer des coordonnées du médecin et qu'elle avait expressément invité la société à assurer elle-même cette transmission. En tout état de cause, il convient de souligner que cette transmission n'a pas un caractère obligatoire et son absence, dans ce contexte où la société Etablissements [E] [V] n'a elle-même pas entendu y procéder pour répondre à l'invitation de la caisse sur ce point, ne l'a pas privée de sa faculté de faire valoir ses moyens de contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle en litige, de sorte qu'il n'existe aucun grief à ce titre. Le moyen sera écarté. 2- Sur l'accès au questionnaire : Dans sa lettre du 27 avril 2022, la caisse a informé la société de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] et lui a demandé de compléter le questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Ce courrier informe également la société des modalités à suivre en cas de difficulté de connexion au téléservice, en l'invitant le cas échéant à se rendre au point d'accueil de la caisse primaire. La société Etablissements [E] [V] ne produit aucun courrier par lequel elle aurait informé la caisse de sa volonté de ne pas avoir recours au téléservice et demandé la communication du questionnaire par voie postale. Par ailleurs, il est établi que la société a complété le questionnaire employeur par le biais du téléservice le 03 juin 2022 et qu'elle a en suivant adressé une lettre recommandée datée du 07 juin 2022 à la caisse dans laquelle elle mentionne " suite à votre demande, nous avons complété sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ les informations concernant notre salarié [R] [G]. Cependant, le site n'étant pas prévu pour recevoir des vidéos, nous vous les transmettons sur la clé usb ci-jointe. Vous les trouverez également le dossier manuscrit du " questionnaire employeur mp ". Il en résulte que l'employeur n'a manifesté aucune difficulté quant à l'utilisation du téléservice, et qu'il a pu remettre à la caisse par voie postale une seconde copie du questionnaire. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'envoi postal du questionnaire par la caisse doit être rejeté. 3- Sur le délai pour remplir le questionnaire : La société Etablissements [E] [V] reproche à la caisse de ne pas avoir spécifié, dans son courrier du 27 avril 2022 lui demandant de compléter le questionnaire sous 30 jours, s'il s'agissait d'un délai exprimé en jours francs, ni à partir de quelle date il commençait à courir. Il convient cependant de souligner que ce délai est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé. 1:Cass, 2e civ, 05 septembre 2024, n°22-19.502 La société Etablissements [E] [V] fait état d'une incertitude quant à la date butoir de remise du questionnaire, qu'elle situe au 27 ou 30 mai 2022.
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