MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
1) Sur le taux médical :
L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
En l'espèce, il résulte du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, établi le 17 novembre 2020, que Mme [B] [W] , âgée de 42 ans au jour de la consolidation du 8 février 2018, agent de service en soins en maison de retraite, a présenté à la date de l'accident, lors de la manipulation d'une résidente avec transfert du fauteuil au lit, une élongation musculaire du trapèze de son épaule droite.
Ce médecin relève dans son rapport une persistance des douleurs, s'ajoutant à la gêne fonctionnelle, mesurant, en ce qui concerne l'épaule atteinte, une antépulsion-abduction de 170° en passif, les autres mouvements étant dans les limites de la normale.
Quant au rachis cervical, cet expert relève notamment des limitations pour les rotations droite et gauche (60° alors que la référence est de 70°), et des inclinaisons droite et gauche (40° alors que la référence est de 45°).
Le barême de référence prévoit une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et de 8 à 10% pour l'épaule non dominante (1.1.2).
Il prévoit en outre un taux de 5 à 15 % pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes concernant le rachis cervical (3.1).
L'avis du médecin conseil produit par la CPAM, affirmant le 4 janvier 2022 n'avoir décelé aucune limitation fonctionnelle du rachis cervical et de l'épaule droite lors de la consolidation -tout en admettant néanmoins des douleurs séquellaires cervicales- sans autre détail, ne peut suffire à contredire les appréciations argumentées, précises et détaillées de l'expert au regard des critères du barème de référence.
Dans les conditions relevées, au vu de la conjugaison de deux sites corporels touchés par le préjudice et de leur consistance respective au jour de la consolidation décrite par l'expert, le taux de 8% proposé par l'expert et retenu par le tribunal a procédé d'une appréciation exacte, complète et dûment motivée de la globalité des conséquences de l'accident du travail sur l'état de santé de Mme [B] [W].
La cour disposant des éléments nécessaires pour vérifier cette appréciation, la demande de nouvelle expertise formulée par la CPAM du Tarn ne saurait aboutir.
Au vu du barème de référence et des éléments produits sur le plan médical, c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [W] résultant de l'accident, à la date de sa consolidation.
La décision sur ce point sera confirmée.
2) Sur le taux professionnel :
Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.
Or en l'espèce, force est de constater que Mme [B] [W] ne produit aucun élément propre à justifier qu'elle aurait été empêchée de reprendre une activité professionnelle en raison des séquelles de l'accident sur son état de santé.
Elle ne conteste pas avoir pu retrouver un emploi depuis le 1er octobre 2025, auprès de la société [1] [T], consistant en la vente d'aspirateurs à domicile, après la formation en alternance d'agent de propreté et d'hygiène qu'elle justifie avoir suivie jusqu'au 18 mars 2022 et le refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été notifié le 10 novembre 2022.
En l'absence d'incapacité professionnelle établie dans un tel contexte, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu un taux d'incidence professionnelle en sus du taux médical.
Cette décision sera confirmée et la demande plus ample de Mme [B] [W] , injustifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
En cause d'appel, Mme [B] [W] supportera les dépens et ne saurait dans ces conditions voir prospérer sa demande formée au titre des frais irrépétibles.