EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N] a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2019, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne au titre des risques professionnels.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le même jour mentionne : 'en calmant un enfant turbulent à table, l'enfant s'est agrippé au pied . L'enfant et la salarié tiré chacun de leur coté'.
Le certificat médical initial du 15 novembre 2019 mentionne une douleur post traumatique à la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
L'état de Mme [N] a été considéré comme consolidé le 10 juin 2022, sans séquelles indemnisables, suivant décision de la caisse notifiée le 12 mai 2022.
Par requête du 23 novembre 2022, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2022, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [N],
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [N].
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2024
Mme [N] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale ayant notamment pour objet de fixer la date de consolidation de Mme [N] à la suite de l'accident de travail du 15 novembre 2019 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [N] considère que la date de consolidation ne peut pas être fixée au 10 juin 2022 puisque les soins ont perduré après cette date et que les soins postérieurs à cette date ne peuvent pas être rattachés à un état antérieur. Elle affirme que les doléances actuelles ne sont pas en lien avec un précédent accident de 2007, et que les deux accidents sont indépendants.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse fait valoir que le médecin traitant de Mme [N] a télétransmis, le 12 mai 2022, un certificat médical d'accident du travail final aux termes duquel il constatait que l'assurée présentait notamment des douleurs persistantes de l'épaule gauche et proposait une consolidation avec séquelles relevant d'un état antérieur au 10 juin 2022. Il ajoute que les médecins siégeant en CMRA ainsi que le médecin conseil ont, de manière concordante, estimé qu'aucune lésion traumatique n'a été identifiée comme étant causée par l'accident du 15 novembre 2019, de sorte que la consolidation était largement acquise au 10 juin 2022, que l'existence d'un état antérieur explique la symptomatologie, et que la tendinopathie du long biceps n'était pas imputable à cet accident puisqu'elle est dégénérative et non post traumatique. La caisse relève que les éléments médicaux produits par Mme [N] concernent des douleurs du biceps, alors que le certificat médical initial d'accident du travail ne mentionnait que des lésions à la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.