MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l'espèce, la CPAM du Gers produit une attestation de versement à M. [G] d'indemnités journalières pour la période du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022, date de consolidation retenue par la caisse, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 27 juillet 2021 jusqu'au 31 mai 2022, sans avoir à justifier d'une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
La date de consolidation retenue par la caisse est devenue définitive, à défaut de contestation soulevée par l'employeur.
Il est toutefois précisé que la CPAM du Gers accepte de ne pas rendre opposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits après le 22 mars 2022 eu égard au rapport de la commission médicale de recours amiable du 24 janvier 2023. En effet, à compter de cette date, l'arrêt de travail de M. [G] ne faisait plus mention d'une tendinitite de l'épaule gauche, mais d'un 'conflit sous-acromial de l'épaule gauche' et le médecin-conseil de la caisse a relevé que 'les douleurs actuelles sont liées à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs sans lien avec l'accident du travail'.
Il appartient à l'employeur, pour combattre la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident, d'établir que les soins et arrêts de travail antérieurs au 22 mars 2022 sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de sa demande, la société [1] affirme que le médecin traitant du salarié a estimé que son état de santé était consolidé au 15 octobre 2021 et se prévaut du certificat médical de rechute établi par celui-ci le 22 octobre 2021 dont elle indique ne pas avoir été informée par la caisse en temps utile, manquant ainsi au contradictoire.
Or, cet élément, en toute hypothèse impropre à renverser la présomption d'imputabilité, est contredit par les avis concordants du médecin conseil de la caisse et de la [3] qui ont définitivement fixé la date de consolidation de M. [G] au 31 mai 2022, rendant toute rechute impossible avant cette date.
L'employeur se prévaut en outre de l'avis daté du 15 novembre 2022 de son médecin conseil, le docteur [D], lequel conclut 'le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut entraîner d'atteinte pluritendineuse de l'épaule. Les lésions initiales sont bénignes puisque le salarié n'a consulté que le lendemain de l'AT montrant l'absence de caractère invalidant et hyperalgique. Il n'a bénéficié que de 4 jours de repos. Il existe un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre, qui n'est pas d'origine traumatique. Ceci est bien confirmé par la CPAM elle-même. Cet état pathologique antérieur est mis en avant à compter du 14/09/2021 et justifie à lui seul la suite de la prise en charge(...)'la date de consolidation doit donc être fixée au 17/09/2021, date de mise en avant de l'état pathologique antérieur dégénératif' .
Ce docteur affirme que la [3] en est arrivée au même postulat en décidant de déclarer inopposable à l'employeur les arrêts de travail postérieurs au 22 mars 2022.
Toutefois, la date de consolidation retenue par la CPAM étant devenue définitive, la présomption d'imputabilité s'applique à l'intégralité des arrêts de travail prescrits entre l'accident du travail et cette date.
L'appréciation du docteur [D] qui procède par affirmation sans argumentaire médical précis et étayé ne saurait contredire les conclusions concordantes des médecins composant le [3] qui ont exclu tout renversement de la présomption d'imputabilité jusqu'au 22 mars 2022 constatant l'absence de preuve médicale d'une cause totalement étrangère au travail avant cette date.
De surcroît, l'existence d'un état antérieur qui n'est pas contesté, ne suffit pas à démontrer que les arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2021 ou du 22 octobre 2021 jusqu'au 22 mars 2022 procèdent exclusivement de l'état pathologique antérieur, sans aucun lien avec l'accident du travail.
Reste que pour solliciter l'organisation d'une expertise médicale, la société [1] soutient que la [3] n'a pas communiqué au médecin qu'elle avait mandaté, le docteur [D], le dossier médical de M. [U] ainsi que son rapport médical, ce qui l'aurait privé du droit de critiquer ce rapport et de vérifier que son avis avait été pris en compte.
Or, cette allégation ne repose que sur les seules affirmations de l'employeur, et il apparaît au contraire, à la lecture de l'avis du docteur [D] du 15 novembre 2022, qu'il a été destinataire du certificat médical initial, de plusieurs certificats médicaux de prolongation ainsi que du rapport médical du docteur [F] du 12 octobre 2022.
Par ailleurs, le rapport de la commission médicale de recours amiable du 24 janvier 2023 mentionne expressément : avis rédigé en fonction des documents communiqués par le requérant ainsi que de l'argumentation du service médical. Ces éléments figurent dans l'entier rapport de la [3], transmis au médecin mandaté par l'employeur et/ou à l'assuré à leur demandé.
La société [1] ne justifie pas avoir sollicité en vain la transmission de ce rapport à son médecin mandaté.
Enfin, l'employeur souligne qu'il a sollicité à plusieurs reprises la caisse afin qu'elle diligente un contrôle des arrêts de travail du salarié, dont il conteste le bien-fondé au regard de la fréquentation par ce dernier d'une salle de sport.
De telles considérations sont insuffisantes et impropres à renverser la présomption, dès lors que la lésion est apparue brutalement au temps et sur le lieu du travail, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait une cause totalement étrangère au travail et dans un contexte où les précisions concordantes contenues dans l'ensemble des certificats médicaux rattachent la lésion au travail de M. [G].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] du 28 juillet 2021 au 22 mars 2022 au titre de son accident du travail du 27 juillet 2021.
En l'absence de doute sur le caractère professionnel des arrêts de travail de M. [G], une expertise médicale n'apparaît pas justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [1], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée à payer à la CPAM du Gers la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.