MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
Selon l'article R. 441 -8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles.
En l'espèce, la société [1] conteste le respect par la caisse du principe et des modalités du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident de M. [X], notamment en raison de la dématérialisation de celle-ci.
L'employeur se prévaut des difficultés rencontrées dans l'utilisation du téléservice proposé par la caisse, insistant sur son caractère facultatif, dont il a informé celle-ci, pour justifier son refus d'y recourir.
Toutefois, il apparaît que la majorité des échanges sont intervenus entre la société [1] et la [4], juridiquement distincte de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, laquelle était seule chargée de l'instruction litigieuse.
Le courrier du 23 janvier 2020, dans lequel le groupe [3] a informé la CPAM de Lot-et-Garonne des difficultés posées par l'utilisation du téléservice, ne fait pas état de difficultés liées au défaut d'accès au dossier d'instruction, mais seulement à la volonté de la société de réaliser des travaux juridiques et informatiques préparatoires afin de sécuriser leurs pratiques. Ce courrier revêt par ailleurs un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la procédure de reconnaissance de l'accident du travail de M. [X] laquelle est postérieure à son envoi.
Dans son courrier de réponse du 05 février 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne a souligné la facilitation des démarches par l'utilisation du téléservice, la possibilité d'imprimer le questionnaire sur l'application afin de rester sur un support papier et indique qu'à défaut de connexion sur le téléservice un questionnaire sera adressé en version papier.
Par courrier du 18 février 2020 réceptionné le 20 février 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne a informé la société [1] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de M. [X]. Ce document mentionne également la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 avril au 27 avril 2020, directement en ligne sur le site Internet https://questionnaires- risque pro.ameli.fr.
Il est en outre indiqué à la société qu'il lui appartient de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site Internet.
Enfin ce courrier comprend un encart dans l'hypothèse où l'employeur ne peut pas se connecter au site Internet. Il est indiqué qu'il doit se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans sa démarche de création de son compte en ligne, de remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Il lui est permis de prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l'attente au guichet.
Alors que la caisse n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de l'envoi dudit questionnaire pouvant être rapportée par tous moyens, elle justifie indépendamment de la dématérialisation de la procédure, de l'envoi d'un mail relatif au questionnaire le 18 février 2020 à 15h16 à la société [1] ainsi que d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mars 2020 réceptionné le 16 mars 2020 dans lequel était joint le questionnaire en format papier.
Ainsi, la société [1] a été parfaitement informée de sa possibilité de remplir le questionnaire et de consulter le dossier autrement que par la voie dématérialisée. Elle ne démontre pas avoir cherché à en prendre connaissance en se déplaçant auprès des services de la caisse comme cette dernière lui en laissait la possibilité.
Il en résulte que la caisse a rempli l'ensemble de ses obligations procédurales à l'égard de la société [1].
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire à l'égard de la société [1], laquelle a bien disposé d'un autre moyen que le site QRP pour obtenir le questionnaire employeur et consulter les pièces du dossier.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'expertise :
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial du 28 janvier 2020 qu'il a été diagnostiqué une 'lombosciatique d'effort type L5 droite' à M. [X], et qu'il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 février 2020.
Le caractère professionnel de l'accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail de M.