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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03420

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur en l'absence d'éléments remettant en cause la présomption d'imputabilité ?

Principe retenu

Lorsqu'un accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant, cette aggravation et ses conséquences sont prises en charge au titre de la législation professionnelle. En l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause la présomption d'imputabilité, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.

Faits clés

  • M. [X] a subi un accident du travail le 27 janvier 2020.
  • L'accident a été déclaré par l'employeur le 30 janvier 2020.
  • La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • La société [1] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré la prise en charge inopposable à la société [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par M. [X] le 27 janvier 2020, Condamne la société [1] à payer à la CPAM de Lot-et-Garonne la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société [1] supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [X], employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [2] en qualité d'ouvrier non qualifié, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 27 janvier 2020. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 30 janvier 2020, avec réserves, mentionne un accident survenu le 27 janvier 2020 à 15h00, porté à la connaissance de l'employeur le lendemain à 10h00 et relaté en ces termes : "Mr [X] était en train de remplir un sceau de crochet dans le lieu de stockage. Il aurait glissé sur un carton et serait tombé au sol en arrière". Le certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionne une "lombosciatique d'effort type L5 droite" et prescrit un arrêt de travail. Par lettre du 30 avril 2020, la CPAM de Lot et Garonne a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 10 octobre 2020, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet le 16 octobre 2020. Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré le recours de la société [1] recevable, - déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge par la CPAM de Lot et Garonne au titre des risques professionnels de l'accident du travail subi par M. [F] [X] le 27 janvier 2020, - rejeté toutes les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux entiers dépens. La CPAM de Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022. Par ordonnance du 23 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours en raison du dépôt tardif des conclusions de l'appelant. La CPAM de Lot et Garonne a procédé à la réinscription de l'affaire par lettre du 07 août 2024. La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne en ses présentes écritures, - rétablir l'affaire au rang des minutes, - accueillir l'intégralité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, - déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne de prise en charge de l'accident du travail le 27 janvier 2020 dont a été victime M. [X] [F] avec toutes les conséquences financières afférentes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux éventuels dépens, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. La caisse soutient qu'elle a respecté la procédure d'investigation et qu'elle a répondu au principe du contradictoire. Elle souligne que l'employeur a réceptionné le courrier détaillant la chronologie de la procédure, le droit de consultation et de formulation d'observations laissé à ce dernier, ainsi que le questionnaire. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer les pièces du dossier par courrier à l'employeur, qu'elle l'a informé de la procédure à suivre à défaut de compte en ligne et que la société aurait dû prendre rendez-vous au point d'accueil de la caisse afin de consulter les pièces du dossier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire : Selon l'article R. 441 -8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Aux termes de l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. En l'espèce, la société [1] conteste le respect par la caisse du principe et des modalités du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident de M. [X], notamment en raison de la dématérialisation de celle-ci. L'employeur se prévaut des difficultés rencontrées dans l'utilisation du téléservice proposé par la caisse, insistant sur son caractère facultatif, dont il a informé celle-ci, pour justifier son refus d'y recourir. Toutefois, il apparaît que la majorité des échanges sont intervenus entre la société [1] et la [4], juridiquement distincte de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, laquelle était seule chargée de l'instruction litigieuse. Le courrier du 23 janvier 2020, dans lequel le groupe [3] a informé la CPAM de Lot-et-Garonne des difficultés posées par l'utilisation du téléservice, ne fait pas état de difficultés liées au défaut d'accès au dossier d'instruction, mais seulement à la volonté de la société de réaliser des travaux juridiques et informatiques préparatoires afin de sécuriser leurs pratiques. Ce courrier revêt par ailleurs un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la procédure de reconnaissance de l'accident du travail de M. [X] laquelle est postérieure à son envoi. Dans son courrier de réponse du 05 février 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne a souligné la facilitation des démarches par l'utilisation du téléservice, la possibilité d'imprimer le questionnaire sur l'application afin de rester sur un support papier et indique qu'à défaut de connexion sur le téléservice un questionnaire sera adressé en version papier. Par courrier du 18 février 2020 réceptionné le 20 février 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne a informé la société [1] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de M. [X]. Ce document mentionne également la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 avril au 27 avril 2020, directement en ligne sur le site Internet https://questionnaires- risque pro.ameli.fr. Il est en outre indiqué à la société qu'il lui appartient de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site Internet. Enfin ce courrier comprend un encart dans l'hypothèse où l'employeur ne peut pas se connecter au site Internet. Il est indiqué qu'il doit se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans sa démarche de création de son compte en ligne, de remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Il lui est permis de prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l'attente au guichet. Alors que la caisse n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de l'envoi dudit questionnaire pouvant être rapportée par tous moyens, elle justifie indépendamment de la dématérialisation de la procédure, de l'envoi d'un mail relatif au questionnaire le 18 février 2020 à 15h16 à la société [1] ainsi que d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mars 2020 réceptionné le 16 mars 2020 dans lequel était joint le questionnaire en format papier. Ainsi, la société [1] a été parfaitement informée de sa possibilité de remplir le questionnaire et de consulter le dossier autrement que par la voie dématérialisée. Elle ne démontre pas avoir cherché à en prendre connaissance en se déplaçant auprès des services de la caisse comme cette dernière lui en laissait la possibilité. Il en résulte que la caisse a rempli l'ensemble de ses obligations procédurales à l'égard de la société [1]. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire à l'égard de la société [1], laquelle a bien disposé d'un autre moyen que le site QRP pour obtenir le questionnaire employeur et consulter les pièces du dossier. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'expertise : Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. En l'espèce, il résulte du certificat médical initial du 28 janvier 2020 qu'il a été diagnostiqué une 'lombosciatique d'effort type L5 droite' à M. [X], et qu'il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 février 2020. Le caractère professionnel de l'accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail de M.
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